Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 22/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 30 novembre 2021, N° 20/05478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02317 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFESN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 20/05478
APPELANT
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC342
INTIMEE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [R] et M. [O] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1971 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment attribué à l’époux à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien acquis par acte authentique reçu le 13 avril 1994, soit pendant le mariage. M. [O] [N] prenait l’engagement d’assumer à titre provisoire le règlement des crédits d’environ 1.200 €, à charge de récompense.
Ce bien immobilier est situé à [Localité 8], [Adresse 2]
Par jugement du 16 décembre 2009, ce tribunal a prononcé le divorce et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Ledit bien immobilier a été vendu le 29 septembre 2011 à la barre du tribunal de grande instance de Créteil comme en fait foi le jugement d’adjudication rendu à cette date par le juge de l’exécution.
Par acte du 15 juin 2020, Mme [V] [R] a fait assigner M. [O] [N] en compte liquidation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 30 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit que la loi française s’appliquait au litige, les époux étant soumis au régime matrimonial de la communauté d’acquêts ;
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [V] [R] et M. [O] [N] ;
— dit qu’une indemnité de 1.080 € par mois est due par le ''défendeur à l’indivision'' ( sic ) pour son occupation du bien commun entre le 25 avril 2007 et le 17 mars 2010 ;
— dit que la demande d’indemnité au titre de l’occupation du défendeur après le jugement de divorce est en revanche prescrite ;
— dit que la créance revendiquée par Mme [V] [R] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur est irrecevable dans le cadre des opérations liquidatives.
En conséquence,
— rejeté la demande d’homologation de l’état liquidatif dressé le 23 novembre 2017 et renvoyé les parties devant Me [C] [T], notaire à [Localité 7] (Val-de-Marne), pour établissement d’un état liquidatif conformément aux dispositions arrêtées par la décision ;
— désigné tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis ;
— rappelé que les parties devraient remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire commis devrait dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devrait transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
— rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 5 juillet 2022 à 14h30 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées ;
— invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— débouté Mme [V] [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
— condamné M. [O] [N] à verser à Mme [V] [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel en date du 28 janvier 2022, M. [O] [N] a interjeté appel de cette décision.
M. [O] [N] a remis ses premières conclusions d’appelant à la cour le 14 avril 2022 et les a signifiées le 25 avril 2022 à Mme [V] [R] qui n’avait pas constitué avocat. Mme [V] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 22 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant et d’intimé incident en date du 20 octobre 2022, M. [O] [N] demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et débouter Mme [V] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit qu’une indemnité de 1 080 € par mois était due par M. [N] à l’indivision pour son occupation du bien commun entre le 25 avril 2007 et le 17 mars 2010 et en ce qu’elle l’a condamné à verser une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit que la loi française s’appliquait au litige, les époux étant soumis au régime matrimonial de la communauté d’acquêts ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la loi algérienne s’applique au présent litige et que les époux sont mariés sous le régime séparatiste ;
— dire et juger que la demande formulée par Mme [V] [R] relative à l’indemnité d’occupation due au titre des mesures provisoires se heurte à la prescription de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Subsidiairement,
— dire et juger que sa demande se heurte aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, l’ordonnance de non-conciliation n’ayant jamais été signifiée ;
— débouter Mme [V] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident, remises et notifiées le 5 août 2024, Mme [V] [R] demande à la Cour de :
— débouter M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit qu’une indemnité de 1 080 € par mois est due par M. [N] à l’indivision pour son occupation du bien commun entre le 25 avril 2007 et le 17 mars 2010 et qu’il a condamné M. [N] à une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et dit que la loi française s’applique au présent litige, les époux étant soumis au régime matrimonial de la communauté d’acquêts;
Et, statuant de nouveau,
— dire et juger Mme [R] recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit;
— dire et juger que la loi française s’applique au présent litige, les époux étant soumis au régime matrimonial de la communauté d’acquêts ;
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux subsistant après le divorce de Mme [R] et M. [N] ;
— ordonner la réintégration des biens immobiliers sis en Algérie dans l’actif indivis devant être partagé dans le cadre de opérations de liquidation partage :
*une maison d’habitation R+1 étage, d’une superficie au sol de 214 m2, sise dans la Wilaya de [Localité 11], acquise le 28 août 1999 (contrat de vente n°2046), d’une valeur estimée à 321 428 euros au 30 octobre 2022 ;
*une maison d’habitation R+2 étages, d’une superficie au sol de 197 m2, sise dans la Wilaya de [Localité 11], acquise le 7 juin 1993 (contrat de vente n°2315), d’une valeur estimée à 285 714 euros au 30 octobre 2022 ;
*un terrain de 197 m2 sis à [Localité 10], acquis le 6 juin 1993 suivant contrat de vente n°148, d’une valeur de 78 571,40 euros au 30 octobre 2022 ;
— dire et juger que M. [N] est redevable envers l’indivision de la somme de 79 109 euros au titre de sa période d’occupation exclusive du bien immobilier commun et du mobilier commun ou, subsidiairement d’une indemnité du même montant correspondant à l’enrichissement dont il a bénéficié au détriment de l’indivision ;
— condamner M. [N] au paiement à Mme [R] de la somme de 40 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral subis du fait de l’abstention fautive de l’appelant, de sa résistance abusive et du non-paiement des échéances du crédit immobilier imposées à M. [N] par l’ONC ;
— dire et juger que M. [N] supportera seul la charge des intérêts de retard et frais prélevés dans le cadre de la procédure de saisie-vente du bien immobilier commun, pour un montant total de 20 558,08 euros ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
En ce qu’elle porte sur la période antérieure à la date à laquelle le divorce est devenu définitif
M. [O] [N] demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il a dit qu’il est redevable d’une indemnité de 1 080 € par mois pour son occupation du bien commun entre le 25 avril 2007 et le 17 mars 2010, date à laquelle le délai d’appel du jugement de divorce a expiré comme a pu le constater le premier juge au vu certificat de non-appel produit devant lui.
Mme [V] [R] demande pour sa part que ce chef du jugement soit confirmé.
M. [O] [N] soulève la prescription de la demande d’indemnité d’occupation au titre des mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation. L’appelant considère que c’est à tort que le premier juge a relevé que Mme [V] [R] disposait de la capacité d’engager son action durant une période de dix ans à compter du 19 juin 2008 et a jugé qu’un procès-verbal de difficulté en date du 23 novembre 2017 aurait au surplus interrompu la prescription dès lors qu’il aurait été fait état de la créance due au titre de l’indemnité d’occupation.
M. [O] [N] s’appuie sur un arrêt rendu par la Cour de cassation (Civ. 1ère 18 mars 2020, n°19-10.860), aux termes duquel cette dernière, a retenu que si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans, délai ramené à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus de plus de cinq ans à la date de la demande.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il soutient que le délai d’action de Mme [V] [R] n’était pas de dix ans mais de cinq ans à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, soit du 25 avril 2007 ; que l’intimée aurait donc dû solliciter l’exécution de la décision avant le 25 avril 2012 ; que le procès-verbal de difficultés date du 23 novembre 2017 et qu’à la date de l’assignation délivrée le 15 juin 2020, l’indemnité d’occupation relative à l’attribution par l’ordonnance de non conciliation du domicile conjugal est prescrite.
L’appelant ajoute que le procès-verbal de difficultés du 23 novembre 2017 n’a pas pu interrompre la prescription, car Mme [V] [R] n’y a formulé aucune demande au titre de l’indemnité d’occupation. Il précise que Mme [V] [R] ne justifie pas lui avoir signifié l’ordonnance de non-conciliation, et qu’aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, aucune exécution n’est possible sans notification préalable du jugement.
Sur ce :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’ordonnance de non-conciliation prononcée le 27 avril 2007 a été signifiée à M.[O] [N] contrairement à ce que prétend ce dernier ; cet acte de signification porte la date du 3 août 2007 ; elle lui a été signifiée conformément à la loi alors applicable en même temps que l’assignation en divorce.
Parmi les mesures provisoires adoptées par cette ordonnance, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [O] [N] à titre onéreux, le juge aux affaires familiales ayant alors motivé sa décision par la situation respective des parties qui ne justifiait pas l’exécution d’un devoir de secours de l’épouse vis à vis de l’époux.
Selon la définition qu’en donnait l’article 254 du code civil dans sa version applicable à la procédure de divorce et qui n’a d’ailleurs pas changé depuis, les mesures provisoires sont celles nécessaires pour assurer l’existence des époux et celle de leurs enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Si la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux à titre onéreux, le juge conciliateur n’a pas chiffré le coût de cette jouissance en fixant par exemple le montant d’une indemnité d’occupation mise à la charge de M. [O] [N]. Ce dernier n’ayant donc pas été condamné à verser au titre des mesures provisoires une indemnité d’occupation, l’exécution de l’ordonnance de non conciliation ne pouvait pas permettre d’obtenir le paiement par ce dernier d’une indemnité d’occupation, cette dernière devant au préalable être fixée judiciairement.
Le jugement de divorce ayant fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mai 2006, l’indivision post-communautaire a pris naissance à cette date. C’est donc en vertu des règles de l’indivision qu’il peut être demandé à M. [O] [N] une indemnité au titre de l’occupation par ce dernier du domicile conjugal, ces règles n’ayant pas en l’occurrence étaient neutralisées par le devoir de secours auquel s’obligent les époux pendant toute la durée du mariage. Il convient toutefois de rappeler qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable lors de la procédure de divorce, la jouissance du domicile conjugal par ce dernier a conservé un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce en l’absence de décision contraire du juge du divorce.
En l’absence d’un titre exécutoire sur l’indemnité d’occupation due par M. [O] [N], c’est donc à tort que le premier juge a fait application de l’article L.111-4 du code de l’organisation judiciaire, texte sur la durée pendant laquelle peut être poursuivie l’exécution des titres exécutoires et des dispositions transitoires de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
En conséquence, la règle énoncée à l’article 815-10 du code civil selon laquelle aucune recherche des fruits et des revenus des biens indivis ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être s’applique à l’action de Mme [V] [R] tendant à voir mettre à la charge de M. [O] [N] une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du domicile conjugal devenu rétroactivement indivis en exécution des mesures provisoires jusqu’au jour où le jugement de divorce est devenu définitif, soit jusqu’au 17 mars 2010 comme il résulte du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel.
Me [T] qui a été chargé par Mme [V] [R] d’établir les opérations de comptes liquidation partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre cette dernière et M. [O] [N] n’est pas un notaire commis. Dès lors, puisque Me [T] agit en dehors de tout mandat judiciaire, le procès-verbal de carence dressé par ce dernier le 23 novembre 2017, quand bien même y aurait été annexé le projet d’état liquidatif qu’il a élaboré, ne constitue pas une demande en justice contrairement aux dires exprimés par les parties sur le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis et que ce dernier transmet au tribunal en application de l’article 1373 du code civil. De surcroît, Mme [V] [R] a déclaré devant Me [T] n’avoir aucun dire à formuler. Le projet d’état liquidatif élaboré par ce notaire, même s’il intègre une indemnité d’occupation, ne constitue pas davantage une demande en justice de la part de Mme [V] [R]. Ce procès-verbal de carence ne peut donc être considéré comme une demande en justice portant sur indemnité d’occupation à compter de laquelle une recherche de fruits peut être opérée sur la période des cinq années antérieures.
A titre surabondant, la cour relève que pendant la période de cinq années ayant précédé cet acte et qui a donc débuté le 23 novembre 2012, la demande de Mme [V] [R] tendant à mettre à la charge de M. [O] [N] une indemnité d’occupation en vertu des mesures provisoires était prescrite même en tenant compte de l’interruption de la prescription pendant toute la durée du mariage soit jusqu’au 17 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
Ces motifs valent de plus fort s’agissant de l’assignation délivrée le 15 juin 2020 qui constitue la première demande en justice de Mme [V] [R] tendant à mettre à la charge de M. [O] [N] une indemnité d’occupation.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a dit que M. [O] [N] était redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 080 € entre le 25 avril 2007 et le 17 mars 2010, Mme [V] [R] est déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. [O] [N] une indemnité d’occupation de ce montant pour la période susdite.
En ce qui concerne période postérieure à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif
M. [O] [N] poursuit la confirmation du jugement qui a retenu que la demande d’indemnité d’occupation était prescrite pour la période postérieure à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif au motif que l’assignation lui ayant été signifiée le 15 juin 2020, elle n’a pu avoir un effet interruptif que pour les cinq années antérieures, soit à compter du 15 juin 2015, date à laquelle il n’occupait plus le bien indivis, l’ayant quitté dès le mois de septembre 2011, du fait de sa vente forcée.
L’intimée expose que l’occupation du bien par M. [O] [N] n’a jamais été contestée et qu’elle a dû faire face seule à la procédure de saisie immobilière et à la vente du bien, M. [O] [N], défaillant, ne s’étant jamais présenté aux audiences. L’intimée fait valoir que les règles de prescription ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce, compte-tenu notamment tant de la mauvaise foi de M. [O] [N], que du mal fondé de sa position en droit, des causes d’interruption de la prescription survenues et de l’enrichissement sans cause dont l’appelant bénéficierait s’il était fait droit à ses demandes.
Sur ce :
Une fin de non-recevoir étant un moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, les moyens présentés par Mme [V] [R] au soutien de sa demande sur la mauvaise foi de M. [O] [N], sur le caractère incontestable de son occupation du bien indivis, sur les difficultés qu’elle a rencontrées du fait de la procédure de saisie immobilière à laquelle elle a dû seule faire face et sur l’obstruction de M. [O] [N] aux opérations de partage qui relèvent du fond, sont inopérants.
Mme [V] [R] invoque également vainement l’enrichissement sans cause qu’aurait procuré à M. [O] [N] l’occupation du bien indivis sans la contrepartie d’une indemnité d’occupation puisque l’action au titre d’un enrichissement sans cause désormais dénommée enrichissement injustifié est une action subsidiaire qui ne peut être exercée lorsque l’action dont disposait le demandeur s’est heurtée à un obstacle de droit, comme celui notamment de la prescription.
La demande de Mme [V] [R] au titre d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au divorce est également soumise aux dispositions de l’article 815-10 du code civil selon lesquelles aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’assignation délivrée le 15 juin 2020 étant comme il a été ci-avant retenu la première demande en justice, Mme [V] [R] n’est pas recevable à demander une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 15 juin 2015 ; or à cette date pour les motifs déjà ci-dessus exposés, le bien indivis ayant été vendu par adjudication, il n’était plus occupé par M. [O] [N] ; par ailleurs, comme il a été déjà retenu, le procès-verbal de carence en date du 23 novembre 2017 ne constitue pas une demande en justice relative à l’indemnité d’occupation et de surcroît sa date serait trop tardive puisqu’à la date du 23 novembre 2012, M. [O] [N] n’occupait déjà plus le bien indivis.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au jugement de divorce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement de première instance a débouté Mme [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive de M. [O] [N] à toute proposition de règlement amiable de la liquidation partage du régime matrimonial, en retenant que « Mme [R] pouvait engager la procédure de liquidation en l’absence de son époux, alors que l’assignation en homologation de l’état liquidatif n’a été délivrée que le 15 juin 2020, soit plus de 10 ans après le jugement de divorce ».
Mme [V] [R] qui a relevé appel incident de la décision sur ce chef, sollicite ainsi la condamnation de M. [O] [N] à lui verser la somme de 40 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts.
L’intimée, appelante à titre incident, fait valoir que M. [O] [N] s’est délibérément abstenu d’exécuter le jugement de divorce et a fait volontairement obstacle à toute liquidation amiable du régime matrimonial, dans le seul but de lui nuire ; que le comportement de M. [O] [N] était constitutif d’une résistance abusive et doit être sanctionné par la condamnation de l’appelant à des dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis ; que c’est à tort que le jugement de première instance a retenu qu’elle pouvait engager la procédure de liquidation en l’absence de son époux, car c’est méconnaître le fait que pendant cette période elle a constamment recherché avec M. [O] [N] un accord amiable dans l’intérêt commun ; qu’il convient en outre de tenir compte de la crainte éprouvée par l’intimée envers son mari, lequel s’est rendu coupable de violences conjugales durant le mariage et se trouve aujourd’hui encore incarcéré pour des faits de même nature ; que de plus, M. [O] [N] s’est abstenu de payer l’emprunt alors qu’il s’y était engagé.
M. [O] [N], répond que Mme [V] [R] ne peut lui reprocher d’avoir fait preuve d’une résistance abusive alors que le blocage dont elle se prévaut est dû en partie à sa propre inertie, puisqu’elle aurait pu engager une procédure de désignation judiciaire d’un représentant jusqu’à la réalisation complète des opérations, en vertu de l’article 841-1 du code civil, mais ne l’a pas fait.
M. [O] [N] souligne en outre le fait que Mme [V] [R] sollicite en appel la somme de 40 000 €, contre 20 000 € en premier instance, sans expliquer les raisons de l’augmentation de son préjudice.
Si nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, un indivisaire ne commet pas une faute civile susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil en s’abstenant de toute initiative en vue de sortir de l’indivision dès lors qu’il n’emploie pas de moyens déloyaux ou n’est pas animé d’une intention de nuire.
M. [O] [N] s’était engagé devant le juge aux affaires familiales lors de l’audience de conciliation à payer l’emprunt immobilier. Celui-ci n’ayant pas respecté cet engagement, la banque prêteuse a alors engagé une procédure de saisie immobilière et le bien indivis a été vendu par adjudication.
Si un indivisaire peut avoir un intérêt à vouloir conserver un bien dans l’indivision et s’opposer au partage, notamment s’il y habite ou y est particulièrement attaché pour des motifs tenant par exemple à la piété filiale, ou encore si son partage immédiat serait économiquement peu favorable, de tels motifs sont absents lorsque l’indivision se résume comme c’était le cas en l’espèce à une somme d’argent ; en effet, il résulte du projet d’état liquidatif élaboré par Me [T] dont Mme [V] [R] demandait alors l’homologation, que la masse indivise se composait seulement de la portion du prix d’adjudication du bien indivis restée séquestrée chez le notaire après le paiement des divers créanciers ; ce projet d’état liquidatif est en effet muet sur les biens immobiliers situés en Algérie dont Mme [V] [R] demande désormais devant la cour la réintégration dans l’actif à partage. L’obstruction alors opposée par M. [O] [N] au partage de la somme sur le prix de vente restée séquestrée chez le notaire ne s’expliquait donc que par sa volonté de nuire à son ex-épouse dont il n’ignorait pas la situation précaire ; cette dernière ne percevant que le minimum vieillesse, dont le montant s’élevait à 480 €, le maintien dans l’indivision imposé M. [O] [N] sans autre raison que de vouloir lui nuire l’ayant empêché de percevoir la part lui revenant sur le prix de la vente du bien immobilier, lui a causé directement un préjudice.
Partant, infirmant le jugement entrepris, M. [O] [N] sera condamné à payer à Mme [V] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de réintégration au patrimoine indivis des biens immobiliers en Algérie
Mme [V] [R], appelante à titre incident, demande à la Cour d’ordonner la réintégration des biens immobiliers sis en Algérie dans l’actif indivis et qu’ils fassent partie des opérations de liquidation partage.
M. [O] [N], appelant à titre principal et intimé à titre incident s’oppose à cette demande, aux motifs que la loi algérienne s’applique au présent litige et que les époux étaient mariés sous le régime séparatiste légal algérien.
Mme [V] [R] rétorque qu’il résulte du jugement de première instance et du projet d’état liquidatif que son mariage avec M. [O] [N] est soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ; que ce point de droit, non contesté par l’appelant ni par l’intimée, est dès lors définitivement tranché.
M. [O] [N] déduit des demandes de Mme [V] [R] tendant à voir infirmer le jugement entrepris « sauf en ce qu’il a dit qu’une indemnité de 1 080 € par mois est due par M. [N] à l’indivision pour son occupation du bien commun entre le 25 avril 2007 et le 17 mars 2010 et qu’il a condamné M. [N] à une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. », qu’elle demande également l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la loi française s’appliquait au présent litige et que le régime matrimonial des ex-époux était le régime légal de la communauté d’acquêts. Il fait ainsi valoir que la question n’est pas tranchée et entre donc dans le périmètre de la saisine de la Cour.
Sur ce :
Au vu des textes applicables à la présente procédure d’appel qui est antérieure au 1er septembre 2024, seul l’acte d’appel opère l’effet dévolutif du jugement que ce soit l’appel principal ou l’appel incident.
M. [O] [N] dans sa déclaration d’appel n’a pas visé le chef du jugement ayant ayant dit que la loi française était applicable au litige et que les époux étaient soumis au régime matrimonial légal de la communauté d’acquêts.
Les conclusions remises par l’intimé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, qui sont adressées à la cour et qui déterminent l’objet du litige constituent l’acte d’appel de l’appel incident.
L’appel ne déférant à la cour aux termes de l’article 562 du code de procédure civile que les chefs du jugement qu’il critique expressément, il ne saurait être déduit de la formulation maladroite de Mme [V] [R] qu’elle a fait appel incident des chefs du jugement sur l’application de la loi française et la soumission des époux [N] au régime matrimonial de la communauté d’acquêts puisque cette dernière n’a émis aucune demande sur l’application d’une autre loi que la loi française et sur la soumission à un autre régime matrimonial que celui de la communauté légale de la loi française et que sa demande de réintégration de biens immobiliers acquis par M. [O] [N] pendant le mariage suppose l’application de la loi française et la soumission des ex-époux au régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts.
L’appel principal et l’appel incident interjeté par Mme [V] [R] ne portant pas non plus sur ces chefs du jugement, ils sont devenus irrévocables.
Les demandes de M. [O] [N] tendant à voir contester l’application de la loi française et à voir dire que les époux étaient soumis au régime matrimonial légal algérien qui équivaut à une séparation des biens sont par conséquent irrecevables.
Pour la première fois devant la cour Mme [V] [R] demande la réintégration dans l’actif à partager de trois biens immobiliers situés en Algérie.
En matière de partage, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
La demande de réintégration de ces trois biens immobiliers dans l’actif à partager n’encourt en conséquence pas d’irrecevabilité sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Le dispositif des conclusions de Mme [V] [R] fournit des renseignements permettant d’identifier les trois biens immobiliers dont elle demande la réintégration dans la masse à partager, indique la date de leur acquisition et contient une estimation de leur valeur vénale.
M. [O] [N], qui ne conteste pas l’exactitude de ces renseignements, précise que Mme [V] [R] a la propriété exclusive d’un bien acquis pendant la durée du mariage et demande à ce que Mme [V] [R] prenne position et indique si elle reconnait l’existence de ce bien.
Les biens visés par les conclusions de Mme [V] [R], acquis antérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce, faisaient donc partie de la communauté ayant existé entre cette dernière et M. [O] [N] et faisant partie désormais de l’indivision post-communautaire, ils sont inclus dans la masse à partager et doivent faire partie des opérations de comptes liquidation partage.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [V] [R] de les voir réintégrer dans l’actif à partager.
M. [O] [N] ne formulant aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions sur le bien immobilier prétendument acquis par Mme [V] [R], la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile n’étant saisie d’aucune demande à ce titre, ne statuera donc pas sur ce point.
Sur les intérêts de retard et les frais de procédure de saisie
Mme [V] [R] demande devant la cour la condamnation de M. [O] [N] au paiement de la somme de 20 558,08 € représentant les intérêts de retard et les frais prélevés dans le cadre de la procédure de saisie-vente du bien immobilier commun.
M. [O] [N] soulève la prescription de cette demande au motif qu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel alors qu’il s’agit de frais préalables taxés le 16 décembre 2010.
En matière de partage, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Cette demande n’encourt donc pas d’irrecevabilité sur le fondement des articles 564 et suivant code de procédure civile du fait de son caractère nouveau en cause d’appel.
La prescription ne saurait découler du caractère nouveau d’une demande en cause d’appel. L’irrecevabilité soulevée par M. [O] [N] est en conséquence rejetée.
Certes, M. [O] [N] n’a pas respecté l’engagement qu’il avait pris devant le juge conciliateur dans le cadre de la procédure de divorce de payer les échéances de l’emprunt immobilier ; ces échéances ayant cessé d’être honorées, la vente sur saisie immobilière a été poursuivie par la banque prêteuse.
Pour autant, le non-respect de cet engagement pris dans le cadre des mesures provisoires, sans effet sur les règles de l’indivision, ne donne pas naissance à une créance de Mme [V] [R] sur M. [O] [N]. Partant, Mme [V] [R] se voit déboutée de sa demande tendant à faire supporter à M. [O] [N] seul les frais d’huissier et autres frais pour parvenir à la vente sur saisie immobilière qui, étant une charge de l’indivision, seront supportés par M. [O] [N] et Mme [V] [R] à proportion de leurs droits dans l’indivision.
S’agissant des impôts qui ont été payés sur les deniers provenant de la vente du bien indivis sur adjudication, la taxe foncière et la taxe d’habitation sont des dépenses de conservation du bien immobilier indivis qui doivent être supportées par l’indivision ; Mme [V] [R] se voit en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, la dette fiscale au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2010, personnelle à M. [O] [N] et qui a été payée par avis à tiers détenteur sur les deniers provenant de la vente du bien indivis, ne saurait être supportée par l’indivision.
Par conséquent, faisant droit à la demande de Mme [V] [R] au titre de la dette fiscale, M. [O] [N] supportera seul les sommes prélevées à ce titre pour un montant de 2 179 €. Cette dernière se voit déboutée du surplus de sa demande de 20 558,08 €.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance a condamné M. [O] [N] à verser à Mme [V] [R] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [R] demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [N] à une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et de condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [N], demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [V] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [R] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles alors qu’elle n’a été contrainte d’ester en justice qu’en raison de l’inertie volontaire de M. [O] [N], lequel s’est opposé à toute tentative de règlement amiable du litige, la contraignant à agir par la voie judiciaire.
M. [O] [N] répond que la situation ne procède que de l’inertie de Mme [V] [R], qui ne s’est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas engagé une procédure de désignation judiciaire d’un représentant jusqu’à la réalisation complète des opérations en vertu de l’article 841-1 du code civil, et a attendu presque dix ans avant d’engager une action en liquidation du régime, délais qui entraînent des conséquences sur le plan de la prescription.
M. [O] [N] est particulière malvenu de reprocher à Mme [V] [R] son inertie alors que lui-même a fait preuve d’une inertie bien plus grande encore.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens d’appel seront employés en frais généraux de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l’indivision. Le chef du jugement ayant statué sur les dépens est confirmé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu des considérations d’équité, il est fait droit à la demande de Mme [V] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5 000 € et M. [O] [N] se voit débouté à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
— dit que M. [O] [N] était redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 080 € entre le 25 avril 2007 et le 17 mars 2010 ;
— débouté Mme [V] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par l’obstruction de Mme [V] [R] au partage de l’indivision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare irrecevable Mme [V] [R] en sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. [O] [N] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 080 € entre le 25 avril 2007 et le 17 avril 2010 ;
Condamne M. [O] [N] à payer à Mme [V] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’obstruction de ce dernier au partage ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Met à la charge exclusive de M. [O] [N] le montant de la somme de 2 179 € au titre de la dette fiscale sur l’impôt sur le revenu ;
Déboute Mme [V] [R] du surplus de sa demande d’un montant de 20 558,08 € sur les frais et intérêts prélevés dans le cadre de la procédure de saisie vente du bien immobilier commun ;
Rejette le moyen de la prescription soulevée par M. [O] [N] à l’encontre de la demande de Mme [V] [R] en réintégration dans la masse à partager de trois biens immobiliers situés en Algérie ;
Dit que font partie de la masse à partager les biens immobiliers suivants :
*une maison d’habitation R+1 étage, d’une superficie au sol de 214 m2, sise dans la Wilaya de [Localité 11], acquise le 28 août 1999 (contrat de vente n°2046) ;
*une maison d’habitation R+2 étages, d’une superficie au sol de 197 m2, sise dans la Wilaya de [Localité 11], acquise le 7 juin 1993 (contrat de vente n°2315) ;
*un terrain de 197 m2 sis à [Localité 10], acquis le 6 juin 1993 suivant contrat de vente n°148 ;
Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par M. [O] [N] et Mme [V] [R] à proportion de leurs droits dans l’indivision ;
Condamne M. [O] [N] à payer à Mme [V] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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