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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 juin 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHVE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 juin 2025 à 16h15
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Laurent FEZARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la Procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public non comparant,
2) Mme la Préfète du Loiret
non comparante, représentée par Me KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ :
M. [F] [W]
né le 16 juin 1983 à [Localité 1] (Italie), de nationalité italienne
non comparant représenté par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 16h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [F] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juin 2025 à 09h56 par Mme la Préfète du Loiret ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juin 2025 à 15h34 par Mme la Procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la Procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— Me Mahamadou KANTE en ses observations ;
— Me KAO en ses observations
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
L’appel tant de la Préfecture que du Ministère public étant motivé et réalisé dans les 24 heures de l’ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention doit être considéré recevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci après CESEDA).
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (Ccass 1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Ainsi, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Par ailleurs, le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut ou l’insuffisance de motivation affecte la légalité externe de l’arrêté (sa présentation extérieure, en d’autres termes).
En l’espèce, il doit être constaté que par courriel du samedi 28 juin 2024 à 19 h 34, versé aux débats, la cour a été informée par les services de la Préfecture que M. [W] est parti volontairement en Italie le vendredi 27 juin 2025 à 20 h 45 par un vol commercial à ses frais.
Son conseil confirme ces informations en joignant une copie de la carte d’embarquement.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il convient de constater que l’appel est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevables les appels interjetés par Madame la Préfète du Loiret et Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
CONSTATONS que M. [F] [W] est parti volontairement en Italie le vendredi 27 juin 2025
CONSTATONS que les appels sont sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, au conseil de M. [F] [W], et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère, et Laurent FEZARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 03 minutes
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laurent FEZARD Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 juin 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
Me kao de la SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par plex
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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