Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 mars 2026, n° 23/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 mars 2023, N° F21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01579 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00038
APPELANTE :
S.A.S., [1]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualités au siège social, sis
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES.
INTIMEE :
Madame, [Z], [P]
née le 14 Août 1975 à, [Localité 2] (34)
de nationalité Française
Employée en qualité de responsable de programmes
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Marine CZTERNASTEK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Guillaume BROS, substitué sur l’audience par Me Nora DEMRAOUI, avocats au barreau de NÎMES, avocats plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Laurine, [I], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mars 2026 à celle du 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [P] a été engagée, le 1er octobre 2019 par la société, [1], spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la Promotion immobilière, en qualité de Responsable des programmes de l’agence de, [Localité 4], statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390.
Au cours du mois de juin 2020, une rupture conventionnelle du contrat a été envisagée entre les parties, à laquelle Mme, [P] n’a pas souhaité donner suite.
Le 17 juillet 2020, Mme, [P] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenu le 27 juillet 2020.
Le 3 août 2020, Mme, [P] a été licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 15 janvier 2021, Mme, [P] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier, afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le Conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme, [P] est dépourvu de cause réel1e et sérieuse ;
Condamne la société, [1] à verser à Mme, [P] :
— 4 230 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 12 690 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1 269 euros au titre des congés payés y afférents ;
— l 057,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
-1 000 euros au titre de l’art 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société, [1] aux entiers dépens ;
Ordonne à la société, [1] de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage dans la limite de six mois de salaire en application de l’article L-1235-4 du code du travail.
Le 22 mars 2023, la société, [1] a interjeté appel de cette décision.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 octobre 2025, la société demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la recevoir en son appel, et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave de la salariée
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 avril 2024, Mme, [P] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 4 230 euros l’indemnité due par l’employeur pour licenciement abusif et à 1 000 euros la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la recevoir en son appel incident, et statuant à nouveau :
Rejeter l’appel, les demandes, fins et conclusion de la société ;
Juger que le licenciement pour faute grave était abusif ;
Condamner la société au paiement de :
— 1 057,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 12 690 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 269 euros de congés payés afférents ;
— 8 460 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations depuis la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
La condamner à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des documents sociaux afférents aux condamnations ci-dessus ;
La condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros pour la procédure de 1ère instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, Mme, [P] a été licenciée pour faute grave par courrier du 3 août 2020 notamment pour les motifs suivants :
'Nous avons également découvert que vous utilisez frauduleusement votre carte de carburant Total à des fins personnelles, ce qui constitue à la fois un abus de confiance et un manquement grave à votre obligation de loyauté à l’égard de votre employeur.
En effet, lors de votre embauche, il vous a été remis un véhicule de marque Renault Clio immatriculée ER 477, [Localité 5] et une carte de carburant Total N°0014-2.
Lors de la première visite d’intervention le 7 novembre 2019, il a été relevé un kilométrage compteur de 92 963 km et lors de la dernière visite du 26 mai 2020, il a été relevé un kilométrage de 100'851 km, soit un différentiel de 7 888 km parcourus avec votre véhicule de fonction.
Or, nous avons découvert début juillet 2020 à la lecture des relevés des factures, [2], qu’entre le mois d’octobre 2019 et le mois de juillet 2020, vous avez effectué des paiements avec votre carte carburant pour l’équivalent de 1524 l de gazole. Selon les données techniques du constructeur, et même avec une marge d’erreur en fonction de votre mode de conduite, si les pleins de carburant avaient été réellement mis dans le réservoir de votre véhicule de fonction, vous auriez dû parcourir 30'480 km. Ce qui au surplus est totalement incompatible avec la localisation géographique de nos activités.'
Pour prouver que la salariée a utilisé à des fins personnelles la carte carburant de l’entreprise, l’employeur produit :
— Les relevés de kilométrages effectués par le garage automobile, [3] chargé de l’entretien du véhicule Renault Clio immatriculé ER 477, [Localité 5], mis à la disposition de Mme, [P] à compter le 31 octobre 2020, desquels il ressort que le véhicule affichait le 7 novembre 2020 un kilométrage de 92 963 kms, et lors de l’intervention suivante du 26 mai 2020 un kilométrage de 100 851 kms, soit 7 888 kms parcourus, alors que pendant la période séparant les deux révisions, Mme, [P] a effectué des paiement avec la carte carburant de l’entreprise pour une quantité équivalente à 1064 litres de carburant correspondant à environ 20 000 kms parcourus.
— Les factures de carburant du véhicule utilisé à compter du 31 octobre 2020 par Mme, [P] qui établissent qu’elle s’est approvisionnée en carburant les 26, 29 et 30 décembre 2020, alors qu’elle était en congés payés du 24 au 31 décembre 2019, et qu’elle a ainsi réglé l’équivalent de 103,72 litres de carburant entre le 24 décembre 2019, date de début de ses congés, et le vendredi 3 janvier, date de reprise.
— La fiche technique de la Renault Clio indiquant que ce véhicule ne peut contenir une quantité supérieure à 45 litres de carburant, alors que les factures produites établissent qu’entre le 21 décembre 2019 et le 30 mai 2020 Mme, [P] a réglé à 6 reprises du carburant pour des montants correspondant à des quantités supérieures à 45 litres.
Mme, [P] conteste avoir utilisé la carte de carburant à des fins personnelles et soutient que le licenciement lui a été notifié en représailles à son refus de conclure une rupture conventionnelle de son contrat.
Elle affirme ne pas avoir eu connaissance des règles d’utilisation du véhicule et de la carte de carburant mis à sa disposition, soutenant que son contrat de travail ne précisait que la mise à disposition d’une voiture de fonction, de sorte que le véhicule pouvait être utilisé tant pour ses déplacements professionnels que personnels.
Elle conteste les kilométrages retenus par l’employeur et allègue que le kilométrage initial n’est pas celui indiqué par la société, affirmant avoir constaté le 30 novembre 2019 que de nombreux voyants lumineux s’affichaient sur le tableau de bord de son véhicule et que le kilométrage affiché était inférieur à 80 000 kms.
Elle ajoute qu’elle travaillait à environ 100 kms de l’établissement de, [Localité 4] où elle exerçait ses fonctions de sorte qu’entre le 07 novembre 2019 et le 26 mai 2020 elle a réalisé approximativement 20 000 kms, ce qui correspond au 1014 litres de carburant consommés.
L’article 7 du contrat de travail de Mme, [P] mentionne que : 'le matériel que la SAS, [1] sera amenée à confier à Mme, [Z], [P] pour l’exécution de ses fonctions et notamment la voiture de fonction, le téléphone portable, l’ordinateur portable…, demeure la propriété de l’entreprise'. Il s’ensuit que le contrat précise suffisamment que le véhicule est mis à la disposition de Mme, [P] uniquement dans le cadre de l’exécution de ses missions, sachant que les fiches de paie de cette dernière ne mentionnent nullement un avantage en nature lié à l’utilisation d’un véhicule de fonction ou de carburant à son profit personnel.
La salariée ne fournit aucune preuve contraire aux éléments objectifs produits par l’employeur concernant les relevés kilométriques effectués par le garage en charge de l’entretien du véhicule les 07 novembre 2019 et 26 mai 2020 qui établissent que seuls 7 888 kms ont été parcourus avec ce véhicule entre ces deux dates alors que la quantité de carburant réglé par Mme, [P] au cours de cette période avec la carte carburant de l’entreprise correspond à une distance parcourue de 20 000 kms.
Par ailleurs, cette dernière ne justifie nullement avoir alerté l’employeur sur un éventuel dysfonctionnement du compteur kilométrique de son véhicule qu’elle aurait constaté le 30 novembre 2019, soit moins d’un mois après la révision effectuée le 7 novembre 2019.
Elle n’objecte également aucune argumentation probante aux éléments produits par l’employeur concernant le règlement de carburant avec la carte de l’entreprise pendant ses périodes de congés, ou effectué pour des quantités supérieures au volume du réservoir du véhicule mis à sa disposition par la société.
Les incohérences constatées entre les kilométrages relevés et la quantité de carburant facturée sur la période séparant les deux visites du véhicules chez un garagiste, ainsi que l’utilisation de la carte carburant de la société pendant les congés de la salariée, outre les paiements effectués à six reprises pour des quantités de carburant supérieures au volume du réservoir du véhicule, établissent que Mme, [P] a utilisé la carte de carburant de l’entreprise à des fins personnelles, et au détriment de la société.
Il apparaît ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs reprochés à la salariée, que la gravité de ses agissements fautifs, commis sur la période suivant directement celle de son embauche, et qui ont perduré pendant la durée de la relation contractuelle, de nature à causer un préjudice financier à l’entreprise, rendent impossible son maintien dans l’entreprise et la poursuite du contrat, et justifient d’un licenciement pour faute grave.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes de Mme, [P] subséquentes à la rupture du contrat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société, [1] à verser à Mme, [P] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Mme, [P] sera condamnée à verser à la société, [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
Rejette les demande subséquentes à la rupture du contrat de travail formées par Mme, [Z], [P] à l’encontre de la société, [1] ;
Dit n’y avoir lieu pour la société, [1] de rembourser à Pôle Emploi (devenu France Travail) les allocations de chômage dans la limite de six mois de salaire en application de l’article
L-1235-4 du code du travail ;
Condamne Mme, [Z], [P] à verser à la société, [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Mme, [Z], [P] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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