Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 270 – 24
N° RG 24/00690
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6UV
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ORLEANS en date du 21 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304801977220
Monsieur [W] [G]
né le 13 Octobre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Antoine VOLLET, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [E] épouse [G]
née le 15 Mai 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Antoine VOLLET, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310705266464
S.A.S. GSE INTEGRATION
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, membre de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Les époux [W] et [Z] [G] ont confié à la société SVH Energie (RCS n° 508 676 053) la fourniture et la pose d’un kit de 18 panneaux photovoltaïques pour un prix de 20'490 euros TTC, facturé le 5 mars 2013.
Expliquant qu’à la suite d’infiltrations en toiture, cette société était intervenue à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 12 mars 2021, sans résultat, qu’ils avaient alors obtenu par ordonnance du 18 février 2022 l’organisation d’une expertise judiciaire et que l’expert avait conclu que les désordres devaient être pris en charge au titre de la garantie décennale, les époux [G] ont fait assigner la société au n°RCS 508 676 053 désormais appelée GSE Integration suivant acte du 15 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Orléans en vue de la voir condamnée à les indemniser de leur préjudice.
La société GSE Integration ayant constitué avocat en défense, le tribunal judiciaire d’Orléans a d’abord fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur suivant ordonnance du 12 avril 2023, lequel médiateur a fait part de l’échec de sa mission par courrier du 14 juin 2023.
Par conclusions d’incident du 14 juin 2023, la société GSE Integration a sollicité sa mise hors de cause au motif que la société SVH Energie au n° RCS 508 676 053 avait réalisé un apport partiel d’actifs de son fonds de commerce le 7 mars 2018 à une nouvelle société SVH Energie immatriculée sous le n° RCS 833 656 218, ce transfert portant sur son activité de vente et installation de matériel photovoltaïque à destination des particuliers et comprenant l’ensemble des passifs et obligations liés à cette activité, tandis qu’elle-même avait pris le nom de GSE Integration et, poursuivant son activité sous le n° RCS 508 676 053, n’avait conservé que l’activité d’offre de matériel au profit des professionnels.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [W] et [Z] [G] à l’encontre de la société SVH Energie immatriculée sous le numéro RCS 508'676 053, faute de qualité à agir du défendeur,
— condamné les époux [W] et [Z] [G] aux dépens,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] et [Z] [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 février 2024 en critiquant expressément tous les chefs de cette ordonnance leur faisant grief.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 avril 2024, les époux [W] et [Z] [G] demandent à la cour de :
— les accueillir en leur appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans le 21 février 2024, et les en déclarer bien fondés,
En conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
— les déclarer recevables en leur action à l’encontre de la société GSE Integration ex-SVH Energie immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°508 676 053,
— débouter la société GSE Integration de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société GSE Integration à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société GSE Integration demande à la cour, au visa des articles 32,122 et 125 et suivants du code de procédure civile, et de l’article L 236-3-I du code de commerce, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— rejeter toutes les prétentions et demande formées à son encontre par les époux [G],
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du 21 février 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions et la compléter,
Sur la fin de non-recevoir :
— déclarer irrecevables les époux [G] en toutes leurs demandes formulées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
En conséquence,
— débouter les époux [G] de leurs demandes formulées à son encontre,
— confirmer l’ordonnance du 21 février 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans et déclarer irrecevables l’intégralité des demandes des époux [G] formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 10 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Suivant l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que le contrat de fourniture et de pose d’un kit photovoltaïque a été conclu par les époux [G] au mois de mars 2013 avec la société SVH Energie immatriculée sous le numéro RCS 508 676 053.
Or il résulte de la lecture du contrat d’apport partiel d’actifs déposé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2018, complétée par celle des extraits d’immatriculation RCS des sociétés SVH Energie et GSE Integration :
— que la société SVH Energie, toujours immatriculée 508 676 053, a apporté à une société SVH Energie VD immatriculée 833 656 218 son activité « BtoC » de vente et d’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable auprès des particuliers, elle-même conservant son activité «BtoB », à destination des professionnels, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2018,
— qu’elle a ensuite changé de dénomination pour s’appeler GSE Integration, toujours sous l’immatriculation 508 676 053, tandis que la société SVH Energie VD, bénéficiaire de la branche d’activité « BtoC », a repris le nom de SVH Energie, selon l’intimée dans un souci de clarté vis-à-vis du consommateur.
Le contrat du 7 mars 2018 a, comme le permettait l’article L 236-6-1 du code de commerce alors en vigueur, expressément prévu de soumettre cet apport partiel d’actifs au régime juridique des fusions et scissions régi par les articles L 236-1 à L 236-6, et L 236-16 à L 236-21 du code de commerce dans leur version applicable en la cause.
Dans ce cadre, les parties, faisant application de l’article L 236-21 du code de commerce, ont convenu expressément, au paragraphe 4.1.2 de leur contrat, d’écarter toute solidarité entre elles s’agissant du passif pris en charge dans le cadre de l’apport.
Si les époux [G] font valoir qu’il n’est pas établi qu’ils figurent au nombre des « clients transférés » tels que définis par le paragraphe 4.1.1 b du contrat d’apport, la cour observe :
— que ledit paragraphe prévoit le transfert de « la clientèle attachée à l’activité apportée », à savoir l’activité BtoC, sans autre restriction,
— que le paragraphe 4.2.1 relatif à la délimitation de l’activité apportée stipule que l’énumération des éléments d’actif et de passif est par principe non limitative « puisque l’apport constitue une transmission universelle des éléments d’actifs et passifs constituant l’activité apportée »,
— que seuls sont expressément exclus du périmètre de l’activité apportée les titres détenus par l’apporteur dans le capital du bénéficiaire et le droit au bail portant sur les locaux dans lesquels l’activité apportée est exploitée (paragraphe 4.2.1.2),
— qu’il est encore précisé plus loin, au titre des éléments de passif pris en charge (paragraphe 4.2.3), que ces éléments « comprennent l’ensemble des passifs et obligations liés à l’activité apportée […] tels que ces passifs et obligations existeront à la date de réalisation (qu’ils figurent ou non dans les comptes de référence et y compris tous les passifs éventuels, inconnus ou futurs se rapportant à l’activité apportée et dont l’origine est antérieure à la date de réalisation) », étant rappelé que la date de réalisation de l’apport a été fixée au 1er janvier 2018, et, toujours plus loin (paragraphe 4.3.1 relatif à la transmission des droits et obligations) que « le bénéficiaire fera son affaire personnelle, en lieu et place de l’apporteur, de l’exécution ou de la réalisation de tous traités, contrats, conventions, accords et engagements quels qu’ils soient, intervenus notamment avec les clients […] à charge pour lui d’en assumerles charges et obligations correspondantes », et qu’il sera « subrogé dans tous les droits et obligations résultant desdits traités, contrats, conventions, accords et engagement quels qu’ils soient […] afférents à l’activité apportée et obligeant l’apporteur ou lui bénéficiant […] ».
Au-delà de ces stipulations, il résulte des articles du code de commerce visés plus haut que lors d’un apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions, et sauf dérogation expresse, il s’opère de plein droit de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, y compris ceux qui ne figureraient pas dans le traité d’apport ou de fusion (Cass. com, 4 févr. 2004, n°00-13.501).
Il s’ensuit que les actions en responsabilité nées de la branche d’activité transférée doivent être dirigées contre la société bénéficiaire (Cass. soc, 10 décembre 2014, n°13-22.430 ; 25 mars 2015, n°13-21.716).
Dès lors que le contrat de l’espèce, conclu en 2013, est nécessairement inclus dans l’activité BtoC dans la mesure où il concerne des particuliers, il fait bien partie de la branche que la société GSE Integration anciennement SVH Energie, immatriculée 508 676 053, a transmis depuis le 1er janvier 2018 à la société SVH ENERGIE VD immatriculée 833 656 218, devenue SVH Energie.
L’assignation ayant été délivrée le 15 décembre 2022, soit plusieurs années après cette transmission, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [G] à l’encontre de la société apporteuse GSE Integration anciennement SVH Energie, immatriculée au RCS sous le numéro 508 676 053, faute de qualité de cette dernière à subir les prétentions émises à son encontre.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Si les époux [G], qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens, y compris à hauteur de cour. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués l’ordonnance entreprise, précision faite que la société SVH Energie immatriculée sous le numéro RCS 508'676 053 se dénomme désormais GSE Intégration,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Jugement
- Commission ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Services financiers ·
- Lettre simple ·
- Marc ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire ·
- Trouble ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Avis ·
- Famille ·
- Mère
- Pénalité ·
- Enseigne ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Retraite ·
- Ordonnance de référé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Frais supplémentaires ·
- Transit ·
- Lettre de voiture ·
- Transporteur ·
- Facture ·
- Demande ·
- Dédouanement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.