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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 août 2024, N° 23/624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPIV
Décision déférée à la cour : Jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 02 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/624
ORGANISME CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
représenté par Madame [N]
c/
[U] [S] [P] épouse [J] domiciliée chez Me TUROLLA avocat [Adresse 1]
représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA
Nous, Mme Séverine BLEUSE, conseillère, assistée de Mme Sandra DE SOUSA Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée du 19 septembre 2023, Mme [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France d’une opposition à contrainte numéro 2018020467 du 21 juin 2023, signifiée, par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, au titre des cotisations pour un montant de 40 283 euros pour les cotisations afférentes aux périodes suivante :du 1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation de 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.
Par jugement contradictoire du 2 août 2024 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré bien fondée I’ pposition à contrainte de Mme [U] [S] [P] formée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023,
— déclaré non-prescrites les cotisations et majorations de retard visées dans la contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 7 septembre 2023,
— déclaré irrecevable, comme étant prescrite, I 'action en recouvrement de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique s’agissant des mises en demeure suivante,
n°2018020467 du 21 mars 2018 présentée le 23 mars 2018 portant la mention « pli avisé et non réclamé »-
n°02018121245 du 9 janvier 2019 présentée le 12 janvier 2019 portant la mention « pli avisé et non réclamé »
n°02018302489 du 14 février 2020 présentée le 6 mars 2020 portant la mention « pli avisé et non réclamé »,
— déclaré nulles les mises en demeure suivantes
n°2018020467 du 21 mars 2018 présentée le 23 mars 2018 portant la mention « pli avisé et non réclamé »,
n°02018121245 du 9 janvier 2019 présentée le 12 janvier 2019 portant la mention "pli avisé et non réclamé,
n°02018302489 du 14 février 2020 présentée le 6 mars 2020 portant la mention « pli avisé et non réclamé »,
n°02200149420 du 27 janvier 2023 présentée le 3 1 janvier 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé » ,
— annulé la contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 7 septembre 2023, pour un montant total de 40 283 euros, portant sur des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux périodes suivantes 1er et 4' trimestres 2018, 4ème trimestre 2019, une régularisation de 2020, le 4e trimestre 2020, le 4e trimestre 2021 et le 4e trimestre 2022,
— condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 7 septembre 2023,
— condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux entiers dépens ;
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 3 septembre 2024, la CGSSM a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 2 août 2024.
Cette affaire a été appelée lors de l’audience du 12 novembre 2024 puis renvoyée au 14 janvier 2025 pour les conclusions d’appel de la CGSSM.
Malgré quatre renvois la CGSSM n’a jamais conclu.
L’intimé sollicite la radiation de cette affaire.
MOTIVATION
L’article 381 du code de procédure civil précise que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
La cour constate le défaut de conclusions d’appel de la CGSSM et ordonne la radiation de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’instance et sa suppression au rang des affaires en cours,
Disons que l’affaire ne sera rétablie que sur justificatif des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Fait à FORT DE FRANCE, le 04 Novembre 2025
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
Mme Sandra DE SOUSA Mme Séverine BLEUSE
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