Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 22/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00671 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWIW
Minute n° 24/00025
[Y]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE ANAGEMENT)
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00090
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2503 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 2 décembre 2017, la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la SA Mercedes) a conclu avec M. [P] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 52.490 euros pour une durée de 37 mois.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2018, la SA Mercedes a mis en demeure M. [Y] de régler les échéances impayées et par courrier du 2 novembre 2018, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 31 décembre 2019, la SAS Cabot Financial France, disant venir aux droits de la SA Mercedes suite à une cession de créance, a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 17.115,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] s’est opposé aux demandes et a demandé au juge de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire de réduire la clause pénale et lui accorder des délais de paiement.
Par jugement du 14 décembre 2021, le juge a':
— condamné M. [Y] à payer à la SAS Cabot Financial France la somme de 17.115,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de dommages et intérêts
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
— condamné M. [Y] au paiement des dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la SAS Cabot Financial France du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer irrecevable la demande en paiement de la SAS Cabot Financial France
— subsidiairement la débouter de sa demande en paiement et de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêt et aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
Sur la recevabilité de la demande, il expose que le contrat de location litigieux a été conclu avec la SA Mercedes, que la cession de créance dont l’intimée se prévaut ne lui a pas été notifiée, que la cession de créance lui est inopposable et que l’intimée est dépourvue de la qualité et du droit à agir, ajoutant qu’elle ne justifie pas de la recevabilité de sa demande au regard du délai de forclusion de deux ans.
Subsidiairement, il soutient que le contrat ne respecte pas les dispositions de l’article L.341-'1 du code de la consommation et que sa demande de déchéance du droit aux intérêts est fondée. Enfin, il conteste la somme de 17.115,74 euros et indique avoir restitué le véhicule en octobre 2018 et n’avoir pu trouver un acquéreur puisqu’il n’a été informé par l’intimée de cette possibilité qu’après la restitution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2023, la SAS Cabot Financial France demande à la cour de’confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes tendant à voir déclarer inopposable la cession de créance intervenue entre elle et la SA Mercedes-Benz et constater la forclusion
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la recevabilité des demandes, elle expose, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, que l’appelant invoque pour la première fois en appel le défaut de qualité à agir, que cette demande est nouvelle et n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable. Subsidiairement, elle soutient, au visa de l’article 1690 du code civil, que la notification de cession de créance peut se faire par tout moyen et à tout moment, que l’appelant a été informé de la cession de créance par le courrier l’informant de son intervention sur le dossier, l’assignation et l’acte de signification du jugement, ces pièces contenant les éléments permettant d’identifier la créance, le cessionnaire et le cédant, de sorte qu’elle justifie de sa qualité à agir. Sur la forclusion, elle soutient que cette demande est nouvelle et irrecevable, subsidiairement elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est daté de janvier 2018, que l’assignation a été délivrée le 31 décembre 2019 et que la forclusion n’est pas acquise.
Sur le fond, elle expose que le premier juge a exactement dit que le contrat était lisible, rappelant que le non respect de l’article R.312-10 du code de la consommation n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts comme n’étant pas visé par les dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du même code. Sur la possibilité de vendre le véhicule, elle fait valoir que le prêteur a informé l’emprunteur de cette possibilité par courrier du 2 novembre 2018, que celui-ci ne justifie d’aucune diligence non prise en compte et doit être débouté de sa demande d’indemnisation en l’absence de faute.
Sur la créance, elle soutient que le quantum sollicité n’est pas contestable sur l’indemnité de résiliation prévue contractuellement, qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale pouvant être réduite, subsidiairement qu’il n’y a pas lieu à réduction en l’absence de caractère excessif et conclut à la confirmation du jugement, outre le rejet de la demande de délais de paiement qui n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir, il est rappelé que par application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité et la forclusion constituent des fins de non recevoir qui peuvent être soulevées en tout état de cause.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les fins de non recevoir soulevées par l’appelant pour défaut de qualité à agir de l’intimée et forclusion de la demande en paiement, sont recevables en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile puisque ces demandes tendent à faire écarter la demande en paiement formée par la partie adverse et constituent une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. En conséquence la demande d’irrecevabilité des fins de non recevoir est rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir, il ressort des pièces produites (contrat de cession de créances et acte de cession unitaire relative au contrat de prêt litigieux) que par acte sous seing privé du 8 mai 2019, la SA Mercedes a cédé sa créance détenue à l’égard de M.'[Y] à hauteur de 17.115,78 euros à la SAS Cabot Financial France, et que cette cession de créance a été notifiée à l’appelant conformément à l’article 1690 du code civil, par l’assignation délivrée le 31 décembre 2019 qui fait expressément référence à la cession de créance, laquelle figure sur le bordereau de pièces annexé. Cette assignation valant signification de la cession de créance, l’intimée justifie de sa qualité à agir.
Sur la forclusion, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 2 février 2018, de sorte que l’action introduite par l’assignation du 31 décembre 2019 dans le délai de 2 ans n’est pas forclose.
En conséquence l’appelant est débouté de sa fin de non recevoir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2016-301 du 1er juillet 2016 applicable au litige, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. En application de l’article L.312-12, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, il est constaté que si l’appelant soutient que les dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées par le prêteur et que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, il n’expose aucun moyen précis et ne soutient pas ne pas avoir reçu la fiche d’information précontractuelle, alors que le premier juge n’a statué que sur la lisibilité du contrat.
Le premier juge a exactement dit que la vérification au moyen d’un typomètre révèle que les caractères d’imprimerie utilisés dans l’offre de crédit ne sont pas inférieurs au corps 8, l’appelant n’apportant aucune critique précise sur ce point. Sur l’information précontractuelle, l’intimée verse aux débats l’offre de contrat de location signée le 2 décembre 2017 et la fiche de dialogue remplie et signée par l’appelant, laquelle contient tous les éléments nécessaires à l’information complète du locataire sur la portée de son engagement. Il s’ensuit qu’il y n’a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement
L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’intimée verse aux débats le contrat de location avec option d’achat, le courrier de mise en demeure préalable du 10 septembre 2018, l’historique du compte faisant apparaître 9 échéances impayées, le courrier du 2 novembre 2018 constatant la résiliation du contrat par la restitution du véhicule et comprenant le décompte des sommes dues et l’information relative à la possibilité de trouver un acquéreur, le courrier du 4 janvier 2019 comprenant un nouveau décompte après la vente du véhicule pour un montant de 32.750 euros HT et hors frais, soit un solde restant dû de 17.115,74 euros. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appelant a été défaillant dans l’exécution de ces obligations de locataire et que l’intimée est fondée à obtenir le règlement des échéances impayées et d’une indemnité de résiliation.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. Il s’ensuit que la clause prévoyant l’indemnité forfaitaire de résiliation constitue une clause pénale qui peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive.
Il n’est pas démontré par l’appelant que l’indemnité de résiliation présente un caractère excessif au regard de l’économie générale du contrat, alors qu’il ressort de l’historique de compte qu’il n’a réglé qu’une mensualité en janvier 2018 et que le bailleur a été privé de la quasi totalité des loyers contractuellement prévus. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire l’indemnité de résiliation.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à verser à la SAS Cabot Financial France la somme de 17.115,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement alors que l’appelant ne justifie pas de ses revenus actuels en produisant uniquement un avis d’imposition sur les revenus 2020. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si M. [Y] a formé appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts, il est constaté qu’il ne forme aucune demande de ce chefs dans ses conclusions d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Y], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il convient de le condamner à verser à la SAS Cabot Financial France la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Cabot Financial France de sa demande d’irrecevabilité des fins de non recevoir soulevées par M. [P] [Y] ;
DEBOUTE M. [P] [Y] des fins de non recevoir relatives au défaut de qualité à agir de la SAS Cabot Financial France et à la forclusion de la demande en paiement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la SAS Cabot Financial France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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