Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 déc. 2025, n° 22/06114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 avril 2022, N° 20/2429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 420
N° RG 22/06114 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJPZ
[I] [Y]
[T] [Y]
C/
[F] [D]
[B] [J] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire Grasse en date du 22 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/2429.
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [A] ( dite [T]) [U] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [B] [J] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025. A cette date les parties ont été avisées que le prononcée du délibéré était prorogé au 18 Décembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[F] [D] et [B] [J] épouse [D] ( ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 5]. [I] [Y] et [T] [U] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) sont propriétaires d’une maison qu’il ont fait édifier en 2011 sur la parcelle contiguë située en contre-haut.
Se plaignant de troubles subis relativement à l’écoulement des eaux pluviales et à l’effondrement d’un mur de soutènement destiné à contenir les terres de la parcelle [Y], les époux [D] ont, le 13 mai 2015, fait assigner les époux [Y] en référé expertise.
Le 15 juin 2015, le président du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise et désigné M. [L] [S], expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 25 mars 2016.
Le'28 août 2016,'M. [Y] et Mme [Y] ont fait assigner’M. [D] et Mme [D] en référé afin notamment de faire effectuer par huissier l’implantation du mur en limite de propriété des deux parcelles, telle que préconisée par l’expert, à enlever, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100'euros par jour de retard, les arbres fruitiers plantés au-delà de la limite séparative des deux parcelles.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Juge des référés a statué de la manière suivante :
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée.
Disons que les époux [Y] et [D] devront d’un commun accord désigner un huissier de leur choix et qu’à défaut d’accord, Me [G] sera choisi, et ce afin d’effectuer avec l’assistance du cabinet Geotech géomètre expert les constatations suivantes : implantation des fondations du mur en limite de propriété des parties, ainsi que la construction du mur à 40 cm de la limite séparative, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire M. [S] dans son rapport du 25 mars 2016.
Condamnons solidairement M. [D] et Mme [D] à enlever les arbres fruitiers qu’ils ont plantés au-delà de la limite de séparation des deux propriétés, eu égard aux clous de bornage, et ce sur le fonds [Y] conformément à ce que préconise l’expert judiciaire et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision et ce pendant une durée de deux mois, afin de permettre l’exécution des travaux nécessaires.
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [D] et Mme [D] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 juin 2018, suite à une saisine des époux [D] du 26 décembre 2017, le juge des référés a notamment condamné les époux [Y] à payer aux époux [D] une provision de 2'860'euros à valoir sur leurs préjudices matériel et moral, et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] Ce dernier a rendu son rapport le 24 octobre 2019.
Estimant que la gestion des eaux s’écoulant depuis le fonds des époux [Y] et les dommages causés par l’effondrement du mur de soutènement leur ont causé un préjudice, les époux [D], les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Grasse, par acte du 15 juin 2020, afin de les voir condamnés au paiement de la somme de 32'033,30'euros au titre des préjudices matériels et immatériels subis, de les voir condamnés à faire réaliser les travaux de raccordement de la cunette au vallon sur toute sa longueur sous astreinte de 200'euros par jour de retard, de les voir condamnés à rembourser les frais de bornage de 756'euros du mur de soutènement et condamnés au paiement de la somme de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre au paiement de la somme de 8'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et frais des deux expertises judiciaires.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 et a jugé irrecevables les conclusions communiquées postérieurement à celle-ci,
Condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et
Mme [B] [D] :
— la somme de 16'193,30'euros au titre des préjudices matériels subis, dont il conviendra de déduire la somme de 360 euros allouée à titre de provision sur les frais de stationnement par ordonnance de référé du 4 juin 2018,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance découlant de l’instauration d’un périmètre de sécurité,
— la somme de 3 500 euros en réparation du trouble moral subi, dont il conviendra de déduire la somme de 2'500'euros au titre de la provision déjà allouée,
— la somme de 756 euros en remboursement de frais de bornage,
— la somme de 1 000 euros de dommages et intérêt pour résistance abusive,
Condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s’écoulent plus sur le fonds [D], sous astreinte de 50'euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification du jugement,
Condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D] la somme de 4'000'euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires, avec distraction de ceux-ci,
Jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la constitution d’un nouvel avocat ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions déposées postérieurement sont donc irrecevables. Concernant les troubles de voisinage et la responsabilité, il ressort des expertises judiciaires que l’effondrement du mur est lié à la surcharge des terres qui ont été remblayées du côté des époux [Y], ainsi qu’à la pression hydraulique en raison de l’absence de barbacane'; le drain existant étant largement sous-dimensionné. De plus, bien que la seconde opération d’expertise réalisée en 2019 ait constaté que l’ensemble des travaux préconisés par le rapport du 25 mars 2016 ont été exécutés, les eaux ont continué à inonder le terrain des époux [D]. Ces désordres, par leur intensité et leur durée constituent donc un trouble anormal du voisinage imputable aux époux [Y].
Il ressort également des pièces fournies que les époux [D] justifient l’évaluation du préjudice matériel à la somme de 16'193,30'euros, que l’instauration d’un périmètre de sécurité de 2015 à 2019 justifie un trouble de jouissance évalué à 1'000'euros et le préjudice d’anxiété est établi par des certificats médicaux, ainsi que par les nombreuses procédures judiciaires, et son origine est imputable au trouble anormal du voisinage. Concernant les frais de bornage, l’effondrement du mur de soutènement a justifié la réalisation d’un nouveau bornage et son coût doit être supporté par les époux [Y]. Enfin, concernant la résistance abusive, il est démontré que les travaux préconisés ont été réalisés en 2019 alors même que le mur de soutènement a commencé à s’effondrer en 2014'; ce délai justifiant une résistance abusive.
Par déclaration du'26 avril 2022,'les époux [Y] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit, la cour a déclaré recevables les conclusions des époux [Y] notifiées le 16 mars 2025 et les conclusions en réplique des époux [D] notifiées le 25 mars 2025 et a ordonné la réouverture des débats.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'23 septembre 2025,'les époux [Y] demandent à la cour de':
vu l’article 6§1 de la CEDH,
vu les articles 16 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article L. 441-9 du code de Commerce,
vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 21/12/2016,
vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22/04/2022,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
il est sollicité qu’il plaise à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés les époux [Y] en leurs conclusions d’appelant';
Par conséquent';
Infirmer le jugement du 22 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse';
Par conséquent,
Dire que le juge de première instance a méconnu les dispositions de l’article 6 §1 de la CEDH et l’article 16 du code de Procédure civile';
Dire que les inondations subies par les époux [D] sont la conséquence des travaux réalisés sur le Béal conjointement par les communes de [Localité 5] et de [Localité 4]';
Dire que la commune de [Localité 5] a pris des arrêtés de catastrophe naturelle en 2011, 2014, 2015 et 2019, créant des désordres et inondations sur la propriété des époux [D], indemnisés au titre des assurances';
Par conséquent,
Dire qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage';
Dire que les époux [Y], de bonne foi, ont procédé à la réalisation de tous les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, conformément à son rapport d’expertise de 2019';
Dire que les époux [D] n’ont pas justifié de factures probantes pour la réparation de leur préjudice';
Dire que les époux [D] sont défaillants, dès lors qu’ils n’ont jamais exécuté l’ordonnance de référé du 21 décembre 2016 leur ordonnant l’enlèvement de leurs arbres fruitiers, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, alors même qu’ils ont été indemnisés à ce titre par les époux [Y]';
Par conséquent,
Débouter intégralement les époux [D] de leurs demandes, fins et conclusions';
Et statuant à nouveau,
Condamner les époux [D] à réparer le préjudice moral et psychologique subis par les époux [Y] «'et'» (SIC) leur payant la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
«'Condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 50 000 euros à titre du préjudice moral et psychologique'» (bis repetita)
Condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 29 110,80 euros au titre du préjudice matériel';
Condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 20 000 euros pour man’uvres dilatoires et procédures abusives';
Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au vu de la résistance abusive des époux [D] à exécuter les décisions de justice';
En tout état de cause ,
Condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel ; en ce compris les procès-verbaux de constat';
«'Condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance, en ce compris les procès-verbaux de constat'» (bis repetita).
Les époux [Y] font valoir en substance que':
L’envoi tardif par le conseil des époux [Y] des conclusions et pièces le 16 mars 2025 est justifié par son état de santé qui est indépendant de sa volonté. Les époux [D] ne démontrent donc pas de man’uvres dilatoires et tout débat sur ce point est devenu inutile puisque la réouverture des débats a été ordonnée.
Sur le non respect du principe du contradictoire par le premier juge':
En refusant la demande de rabat de l’ordonnance de clôture justifiée par la constitution d’un nouvel avocat, le juge de première instance n’a pas respecté les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH, l’article 16 du code de procédure civile et l’article 803 du même code, et n’a donc pas respecté le principe du contradictoire.
Malgré le message RPVA du 30 novembre 2021 dans lequel Me Krid a demandé au juge de la mise en état de renvoyer l’affaire afin de conclure et de donner injonction au demandeur de communiquer ses pièces, le juge a estimé que la constitution d’un nouvel avocat ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de conclure en retenant qu’une «'itérative injonction de conclure a été adressée aux défendeurs le 17 juin 2021, après que les pièces des demandeurs aient été communiquées le 15 février 2021. Les époux [Y] ont changé de conseil le 15 novembre 2021'».
En écartant leurs pièces, le juge a privé les époux [Y] de leur défense et n’a retenu que les explications et documents et de la partie adverse sans respect du contradictoire'; étant précisé que Me Krid qui s’était constitué, dès signification de l’assignation aux époux [Y], a été contraint d’assister aux obsèques de son père à l’étranger et n’a pu revenir en France, qu’après l’ouverture des frontières durant la période de crise sanitaire COVID-19 et que dès son retour, il s’est constitué en lieu et place de Me Romeo, laquelle a été dessaisie par les époux [Y] en l’absence de ses diligences.
Il s’agissait d’un cas de force majeure, indépendant de la volonté de Me Krid, qui plus est en deuil.
La constitution par RPVA de Me Krid est intervenue le 15 novembre 2021, sa demande de renvoi et d’injonction de communiquer par RPVA est datée du 30 novembre 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre 2021. Me Dan n’a communiqué ses pièces à Me Krid que le 15 décembre 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 02 décembre 2021.
La constitution de Me Krid n’est donc pas tardive et le juge a donc fait une mauvaise appréciation des faits.
Sur l’ infirmation du jugement au titre du trouble anormal de voisinage:
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le rapport d’expertise judiciaire précise que les désordres survenant sur le terrain des époux [D] sont la conséquence du chantier en cours de réalisation de travaux réalisés conjointement par les communes de [Localité 5] et [Localité 4], conformément au courrier du service d’Aménagement et d’Urbanisme du 04 juin 2013.
Dans son courrier du 31 mai 2013, les services d’assainissement de la Mairie de [Localité 4] ont confirmé aux époux [Y], suite à leur mise en demeure du 15 mai 2013, que ce sont bien les travaux engagés par la collectivité qui ont causé un désagrément et que ce ne sont donc pas les époux [Y] qui sont responsables des désordres sur le fonds des époux [D]. Ainsi, les époux [Y] ne pouvaient être condamnés au titre du trouble anormal de voisinage lors de la survenance des désordres subis par les époux [D], sachant que les époux [Y], avaient mis en demeure la ville de [Localité 4] en précisant tous les désagréments subis également par leurs voisins.
Dans son courrier du 18 juillet 2014, le cabinet CABEX B, expert mandaté par l’assureur des époux [Y], a attiré l’attention des parties comme suit : «'Cependant, il convient d’être vigilant, au vu de l’ampleur et la tournure de l’accédit, il semble que les époux [D] souhaitent qu’un responsable soit désigné et tout mettre en 'uvre pour que leur désordre, bien que qualifié de mineur, cesse’ ». Ainsi, le cabinet CABEX relève l’état d’esprit des époux [D], qui souhaitent impérativement voir les époux [Y] responsables.
De plus, M. [D] a persisté en multipliant les expertises et procédures judiciaires aux fins de voir condamner les époux [Y]. Alors que l’Expert a clôturé la première mission puisque « la commune reconnaissait ainsi dans ce courrier (du 31 mai 2013) que les dégâts constatés sur le terrain des époux [D] étaient la conséquence des travaux engagés sur le vallon. »
Le mur de soutènement a été réalisé par la société Tahani construction en 2008. L’assurance de garantie décennale a indemnisé les époux [Y] qui ont réalisé les travaux conformément aux recommandations de l’expert judiciaire. De plus, les intempéries de 2014 ont été classées comme catastrophe naturelle et donc, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’aggravation d’écoulement des eaux pluviales n’est pas permanente et continue mais exceptionnelle. Il convient également de relever que les travaux réalisés par les communes de [Localité 5] et [Localité 4] ne sont pas étrangers à la survenance des désordres présents sur les parcelles des époux [Y] et des époux [D]'; ces désordres étant donc indépendants de la volonté des époux [Y]. Le premier juge n’a pas pu prendre en considération les arrêtés de catastrophes naturelles survenus durant plusieurs années sur la commune de [Localité 5]. En tout état de cause, les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre et ont donc forcément été indemnisés. Il convient de constater que ces derniers n’ont pas communiqué, malgré une sommation, les documents suivants':
— Les factures acquittées correspondants aux devis produits devant le Tribunal Judiciaire de Nice et la juridiction de céans.
— Les attestations d’assurance de déclaration de sinistres
— Une attestation d’assurance justifiant que leurs sinistres n’ont jamais été réparés par leur assureur.
Le protocole d’accord signé entre les parties, le rapport d’expertise amiable et le rapport de l’expert d’assurance de M. [D] démontrent que le problème avait été résolu’et que M. [D] a reconnu que l’existence de résurgences inondant son terrain était liée à l’ouvrage de la commune de [Localité 5].
Il convient de relever que les rapports d’expertises judiciaires ne retiennent pas le trouble anormal du voisinage. De plus, au cours des expertises amiables d’assurance, Monsieur [N] de la mairie de [Localité 5] a fait admettre à Monsieur [D] qu’avant l’existence de cet ouvrage, le Béal débordait régulièrement sur son terrain, inondant celui-ci.
Du fait du refus du premier juge de rouvrir les débats, les époux [Y] n’ ont pas pu fournir les pièces établissant que les désordres subis par les époux [D] sont liés aux travaux de la commune', notamment les expertises amiables dans lesquels ces derniers reconnaissent que les désordres sont liés à ces travaux.
Les époux [D] ont déjà été indemnisés par leur assurance au titre du sinistre qui a été qualifié de catastrophe naturelle et les documents visant à justifier le montant du préjudice matériel ne sont que des devis et non des factures.
Les époux [D] prétendent en 2025, que « la cunette qui devait être réalisée en bordure de propriété présente une contre-pente manifeste et rejette les eaux recueillies sur le terrain des époux [Y] vers la propriété de M. et Mme [D] outre l’absence de raccordement au vallon préconisé par M. [S]. ». L’existence de désordres n’est démontrée par aucune pièce et il est impossible qu’il en existe du fait de la distance réglementaire séparant les deux maisons.
Il convient de relever que les époux [D] n’ont toujours pas appliqué l’ordonnance du 21 décembre 2016 puisqu’ils n’ont pas retiré les arbres qu’ils ont plantés au-delà de la limite séparative comme le montre, notamment, le constat de commissaire de justice du 7 juin 2024.
Les époux [Y] ont toujours cherché à trouver une solution amiable comme le démontre l’historique des faits et ce sont les époux [D] qui ont «'escroqué'» leurs voisins puisque les arbres fruitiers sont toujours présents sur leur terrain, tout comme la clôture ancienne et la cabane, et la place de parking soi-disant louée par le conseil syndical est tout aussi frauduleuse et rien ne prouve le lien de causalité entre les désordres et ledit stationnement, surtout pour une si courte période.
Il ressort du procès-verbal dressé le 5 septembre 2025 par Me [H], que l’analyse de photographies satellites démontre que les époux [D] ont toujours pu stationner sur leur terrain contrairement à ce qu’ils affirment. Cela démontre leur mauvaise foi et l’absence de la réalisation des travaux, pourtant payés par les époux [Y], constitue un enrichissement sans cause.
Le comportement déloyal, malhonnête et la multiplicité des procédures par les époux [D] a eu un grave impact sur l’état de santé psychologique de Mme [Y], qui est suivie à ce jour par un psychiatre depuis la survenance des faits, ayant entraîné une inaptitude par le médecin du travail. A l’inverse, les certificats médicaux produits par M. [D] démontrent qu’il n’y a pas de lien de causalité puisque son état de santé est antérieur aux faits de l’espèce.
Il résulte de tout cela que le préjudice moral, le préjudice matériel, le comportement dilatoire aboutissant à des procédures abusives et trompeuses sont démontrés et qu’il convient également de faire appliquer l’ordonnance du 21 décembre 2016.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA le'26 septembre 2025,' les époux [D] demandent à la cour de':
vu les articles 15, 16, 914-3 et 914-4 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH,
vu les articles 544, 640, 641, 1240 et 1242 et 1253 du code civil,
vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les conclusions des époux [D] recevables et bien fondées.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D], au titre des préjudices matériels subis, la somme de 16'193,30 euros,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D], au titre du préjudice de jouissance découlant de l’instauration d’un périmètre de sécurité, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] la somme de 3 500 euros en réparation du trouble moral subi,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s’écoulent plus sur le fonds [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification à partie du jugement,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D] la somme de 756 euros en remboursement des frais de bornage,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, avec distraction au profit de Maître Dan, avocat.
«'Statuant à nouveau'» (SIC) :
à titre liminaire
Juger que la partie appelante ne rapporte aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021.
par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021.
Débouter Monsieur [I] [Y] ainsi que Madame [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [D].
à titre principal,
Juger que l’absence de gestion des eaux s’écoulant depuis le fonds dominant, l’effondrement du mur de soutènement ainsi que les travaux de démolition-reconstruction du nouveau mur de soutènement sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage.
Juger que M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] sont à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis par M. [F] [D] et Mme [B] [D] ;
Juger que la gestion de l’écoulement des eaux pluviales du fonds [Y] sur le fonds [D] n’est toujours pas assurée malgré les conclusions de deux rapports d’expertise-judiciaire.
Juger que les troubles anormaux de voisinage ont causé à M. [F] [D] et Mme [B] [D] des préjudices matériels et immatériels ;
par conséquent,
«'Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce
qu’il a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D], au titre des préjudices matériels subis, la somme de 16'193,30 euros,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D], au titre du préjudice de jouissance découlant de l’instauration d’un périmètre de sécurité, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] la somme de 3'500 euros en réparation du trouble moral subi,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s’écoulent plus sur le fonds [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification à partie du jugement,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D] la somme de 756 euros en remboursement des frais de bornage,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, avec distraction au profit de Maître Dan, avocat.
Débouter M. [I] [Y] ainsi que Mme [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [F] [D] et Mme [B] [D].'» (bis repetita)
à titre subsidiaire
Juger que l’effondrement du mur de soutènement, les travaux de reconstruction consécutifs ainsi que la mauvaise gestion de l’écoulement des eaux pluviales sur la propriété et par le mur de soutènement des époux [Y] ont causé des préjudices matériels et immatériels à M. [D] et Mme [D],
Juger que les choses appartenant à M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] dont ils avaient la garde ont causé des préjudices matériels et immatériels à M. [F] [D] et Mme [B] [D],
par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en tous ses termes.
en tout état de cause
Juger que les seules conclusions notifiées en première instance par les consorts [Y] ont été déclarées irrecevables.
Juger qu’il n’est pas sollicité en cause d’appel la réformation du jugement rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Grasse en tant qu’il prononce l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [Y].
Juger que les demandes reconventionnelles des consorts [Y] n’ont jamais été présentées au juge de première instance.
Juger que les demandes reconventionnelles suivantes des consorts [Y] sont nouvelles en cause d’appel :
«'reconventionnellement
Condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts aux préjudices moral et psychologique,
Condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 29 110.80 euros au titre du préjudice matériel,
Condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 20 000 euros pour procédure téméraire et abusive,'»
Juger que la demande reconventionnelle tendant à « PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au vu de la résistance abusive des époux [D] à exécuter les décisions de justice » a été formulée pour la première fois par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2025.
Juger que les consorts [Y] sollicitent le remboursement de travaux résultant de leurs obligations et dont ils ont été indemnisés par la Compagnie SAGENA,
Juger que le préjudice moral des époux [Y] n’est pas justifié,
Juger que la présente procédure n’est pas abusive,
par conséquent,
Juger que les demandes reconventionnelles suivantes de M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] sont irrecevables :
«'reconventionnellement
— condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts aux préjudices moral et psychologique
— condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 29 110.80 euros au titre du préjudice matériel
— condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 20 000 euros pour procédure téméraire et abusive'»
Juger que la demande reconventionnelle tendant à « PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au vu de la résistance abusive des époux [D] à exécuter les décisions de justice » est irrecevable.
Débouter M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [F] [D] et Mme [B] [D].
Déclarer l’appel interjeté par M. et Mme [Y] à l’encontre du jugement du 22 avril 2022 abusif.
Condamner in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] au paiement d’une somme de 10'000 euros en réparation du préjudice moral causé à M. et Mme [D].
Condamner in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] à verser à M. [F] [D] et Mme [B] [D] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudor sous sa due affirmation de droit.
Les époux [D] répliquent pour l’essentiel, que':
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021':
Les époux [Y] ont été représentés par Me Padovani, puis Me Krid dans le cadre des opérations d’expertise de M. [S], puis ils ont été assistés par Me Romeo pendant la procédure de première instance avant de redésigner en cours d’instance Me Krid'; étant précisé que les époux [D] ont ainsi communiqué à trois reprises leurs conclusions aux époux [Y], le 15 février 2021, puis le 23 juin 2021 et le 15 décembre 2021 après l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021.
La décision était parfaitement logique, les époux [Y] n’avaient toujours pas conclu malgré leur assignation depuis le 15 juin 2020 et une itérative injonction de conclure au 17 juin 2021. Ce n’est que le 4 février 2022 soit à quelques jours de l’audience de plaidoirie que les consorts [Y] ont entendu conclure, pour la première fois, au motif allégué qu’ils n’ont jamais pu prendre connaissance des pièces des demandeurs.
Les consorts [Y] ont constitué avocat tardivement et n’ont pas manqué de recevoir les pièces des demandeurs le 15 février 2021 et le 23 juin 2021, et leur nouveau conseil pouvait ainsi prendre connaissance des pièces via son prédécesseur'; étant rappelé que Me Krid était déjà leur conseil lors de l’expertise judiciaire.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021 ne repose sur aucune cause grave, qui n’est toujours pas démontrée dans leurs dernières conclusions, et, par ailleurs, cette demande n’a aucun intérêt en cause d’appel en ce qu’elle concerne la procédure de première instance.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage':
Le trouble anormal du voisinage est constitué lorsqu’il est prouvé qu’il est anormal, continu et permanent et il ressort de l’article 1253 du code civil que celui qui est à l’origine de ce trouble est responsable de plein droit.
Par ailleurs, les articles 640 et 641 du code civil disposent que le propriétaire du fonds supérieur ne peut pas aggraver les servitudes du fonds inférieur, notamment celle d’écoulement des eaux de pluie, sous peine de versement d’une indemnité.
En l’espèce, les époux [D] subissent depuis plusieurs années des inondations et résurgences d’eaux pluviales consécutives aux travaux de construction des époux [Y]. M. [Y] a construit lui-même un premier mur de soutènement sur son fonds qui s’est effondré en partie sur la propriété de M. et Mme [D], au mois de novembre 2014, puis sur toute sa longueur le 3 octobre 2015.
Le rapport de M.'[S] ne laisse aucun doute sur les causes et origines des désordres subis par M. et Mme [D] puisque les précautions nécessaires n’ont pas été respectées, que l’effondrement du mur résulte d’une accumulation et d’un stockage d’eau à l’arrière du mur en l’absence des travaux de drainage qui auraient pourtant dû être réalisés selon les préconisations des services d’urbanisme de la commune en 2013 et le rapport d’expertise amiable en 2014.
Les conclusions de M. [S] du 25 mars 2016 sont parfaitement claires en ce que, ni les eaux de ruissellement du terrain, ni celles de la toiture, ne sont canalisées par les époux [Y] et que les aménagements des extérieurs n’ont pas été terminés.
Contrairement à ce qu’affirment les époux [Y], ils sont les seuls responsables des désordres et ne démontrent d’ailleurs pas avoir engagé la moindre démarche envers la commune. Par ailleurs, le protocole qui a été proposé à la suite du premier sinistre par le rapport d’expertise amiable du cabinet Duotec du 23 septembre 2014 n’a jamais été signé par les époux [Y], ce qui a inévitablement conduit à l’effondrement partiel de leur mur de soutènement sur le terrain des époux [D] au mois de novembre 2014.
De plus, l’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté n’est pas plus à l’origine des dommages subis par les époux [D], dès lors que les ouvrages de soutènement et de gestion des eaux pluviales des époux [Y] n’ont jamais été réalisés dans le respect des règles de l’art'; étant précisé que les désordres ne se sont pas simplement manifestés lors de ces intempéries.
La construction de la villa des époux [Y] a nécessairement aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales et ce, alors qu’ils n’ont pas entrepris les travaux de gestion des eaux pluviales et de soutènement nécessaires à la modification de leur terrain dans le respect des règles de l’art.
Les époux [Y] n’ont entendu engager des travaux de reconstruction du mur de soutènement qu’à compter de l’été 2017. M. et Mme [D] n’ont cependant pas eu d’autre choix que de solliciter une nouvelle expertise judiciaire tendant à vérifier la conformité des travaux entrepris par les époux [Y]. Ils ont été contraints de saisir une seconde fois le juge des référés selon exploit du 26 décembre 2017 tendant à obtenir la condamnation de leurs voisins au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs aux divers sinistres, outre leur condamnation à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise-judiciaire du 25 mars 2016.
Il est démontré, notamment par le constat d’huissier du 10 juillet 2017, que les travaux sur le mur ont dégradé les arbres présents sur le fonds de M. [D] et Mme [D]'; l’ensemble de la haie fruitière est désormais fortement inclinée et plusieurs arbres ont été déracinés ou sont morts. Le montant du préjudice est démontré par le devis de M. [O] et le devis de la société Jardiland.
De même, il ressort du rapport d’expertise-judiciaire et du constat d’huissier du 10 juillet 2017 que le grillage séparatif est fortement abîmé et déformé. Selon devis Renov.it du 15 mai 2017, le coût de la dépose et pose de clôture s’élève à hauteur de la somme de 2'436,50 euros TTC.
Les dommages causés depuis le fonds [Y] ont également causé une déformation de l’abri de jardin en tôle et, de ce fait, la sortie des rails des deux portes coulissantes censées le fermer et le coût des réparations est valablement justifié par les deux devis de la société Maison facile.com. Il convient de préciser que M. [D] a en outre été contraint de procéder lui-même à la découpe des arbres inclinés qui prenaient appui sur son chalet en bois, un abri en métal ainsi qu’un olivier, arbres qui empêchaient les époux [D] d’accéder à l’ensemble de leur propriété.
Ces dommages ont été constatés selon constats d’huissier dressés à la requête de M. et Mme [D], le 16 janvier 2017 et le 10 juillet 2017.
Du fait du basculement et de l’effondrement du mur ayant entraîné l’installation d’un périmètre de sécurité, les époux [D] ont été contraints de louer un parking au sein du lotissement pendant une période de 28 mois, moyennant la somme mensuelle de 30 € qu’ils ont dû assumer depuis le mois d’avril 2015. Ainsi, outre la provision déjà versée, le préjudice de M. et Mme [D] s’élève à la somme de 480 euros selon quittances sur une période de 16 mois jusqu’au mois de juillet 2017 à hauteur de 30 euros par mois.
Le mur est resté en appui pendant plus d’une année. Les époux [D] ont fait dresser un constat d’huissier, le 16 janvier 2017, par anticipation des travaux susceptibles d’être réalisés avant l’intervention de Maître [G], Huissier de justice et du cabinet Geotech, Géomètre-expert. Il ressort des pièces fournies que le montant de la remise en état de la haie s’élève à 11'377,80'euros et le coût du bornage à 756'€. Par ailleurs, en 2017, afin de tenter de mettre fin au litige, et conformément à l’ordonnance de référé du 21 décembre 2016, les époux [D] ont fait intervenir la société Geotech Conseils afin d’établir un procès-verbal de bornage contradictoire entre leur fonds et celui des époux [Y].
La sommation de communiquer du 6 août 2025 intervient tardivement puisque la décision avant dire-droit date du 12 juin 2025. Il s’agit là d’un man’uvre visant à contester la réalité du préjudice alors qu’il n’a jamais été contesté lors des deux expertises judiciaires. Il convient de préciser que les époux [D] ne disposent pas des factures demandées puisqu’ils ont attendu que la condamnation des époux [Y] soit définitive pour entamer les travaux. Par ailleurs, les garanties de dommages aux biens n’ont pas vocation à être mobilisées si les faits relèvent de la responsabilité d’un tiers. Ainsi, malgré la déclaration de sinistre aucune indemnisation n’a été perçue.
La contestation du préjudice lié à la location d’un parking n’est pas sérieuse puisqu’il n’est pas contesté que le mur s’est effondré et que les secours ont mis en place un périmètre de sécurité et le constat dressé par Me [H] n’est pas exploitable et est contredit par tous ces éléments et les quittances.
Il est démontré qu’à l’issue du premier accédit, l’expert a pu constater que l’ensemble des travaux préconisés par son rapport du 25 mars 2016 n’avaient pas été intégralement réalisés et les époux [Y] ont été contraints d’engager des travaux de drainage sur leur terrain au mois de juillet 2019 soit avant le deuxième accédit de M. [S] Ce n’est que lors de ce second accédit du 28 août 2019 que l’expert a pu constater la réalisation des travaux préconisés en 2016 et déposé son rapport le 24 octobre 2019.
Le caractère continu du préjudice est ainsi démontré puisque les travaux réalisés plus de trois ans après le premier rapport d’expertise judiciaire, étaient relatifs à la gestion des eaux pluviales et étaient préconisés depuis l’année 2016. De plus ces travaux n’ont pas suffi puisque, dans son rapport, M. [S] indique que les eaux du bassin de rétention sont censées être rejetées dans le vallon et que cela n’est toujours pas fait comme le démontre le constat d’huissier du 27 novembre 2019.
Il convient de préciser que M. [S] n’a jamais affirmé dans son rapport que l’ensemble des travaux auraient été réalisés, d’autant plus que dans son rapport de 2019, il a relevé que le regard n’était pas raccordé et que la pente générale de la cunette était orientée vers la rue et non vers le vallon. Contrairement à ce que les époux [Y] affirment, il est clairement démontré que le mur de soutènement n’a pas été réalisé dans les règles de l’art (page 27 des conclusions).
Les nuisances de voisinage ont causé, en outre, un réel et sérieux préjudice moral à M. [D], ce qui ressort des certificats médicaux établis par le docteur [P]'; préjudice qui perdure depuis 2013.
A considérer même que les travaux des communes de [Localité 5] et de [Localité 4] aient modifié le fil d’eau du canal du Béal, c’est uniquement la défaillance du drain situé sur la propriété des époux [Y] qui a provoqué les inondations litigieuses puis les écroulements successifs du mur de soutènement sur le terrain des époux [D]. Cela ne saurait dédouaner les époux [Y] de leur responsabilité.
Concernant l’effondrement du mur de soutènement, ce sinistre ne saurait résulter d’un événement de catastrophe naturelle les consorts [Y] ont perçu, le 20 janvier 2016, une indemnité de 40'480 euros versée par l’assureur en responsabilité civile décennale de la société ayant réalisé ledit mur et ce conformément aux dispositions de l’article A.243-1 annexe 2 du code des assurances.
Dans leurs dernières conclusions les époux [Y] indiquent que le mur de soutènement a été réalisé par la société Tahani Construction ce qui est contradictoire avec leurs précédentes affirmations.
Il n’est pas démontré que la présence des arbres fruitiers ait empêché les travaux sur le mur, l’expert judiciaire dans son premier rapport évoque la probabilité que ce soit le cas si les arbres dépassaient de la propriété, ce qui a été écarté par le constat d’huissier du 7 juillet 2017. Ainsi, la demande visant la non-exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2016 les condamnant à enlever sous astreinte les prétendus arbres fruitiers plantés au-delà de la limite séparative de propriété, n’est plus d’actualité depuis juillet 2017.
Il résulte des points précédents que les parties appelantes ne contestent pas utilement les nuisances subies par les époux [D] qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage et constituent de ce fait, un trouble anormal de voisinage.
Concernant la résistance abusive des époux [Y]':
Ils ont été informés par courrier des époux [D] du 14 mai 2013 de la nécessité d’intervenir pour mettre un terme aux importantes venues d’eaux pluviales'; un courrier du 4 juin 2013 du service de l’urbanisme indiquait que leurs voisins avaient accepté de réaliser un drain et une cunette au bas du mur de soutènement, raccordés aux travaux d’aménagement du vallon.
Le rapport d’expertise contradictoire établi par le cabinet d’expertise Duotec le 23 septembre 2014 à la suite de l’expertise contradictoire du 18 juin 2014, en présence de M. [Y], n’a jamais été signé.
Par suite, les nombreuses démarches et procédures évoquées précédemment démontrent la résistance abusive comme l’a relevé le premier juge.
A titre subsidiaire, les époux [Y] seront reconnus responsables sur la base de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses. Il est mis en évidence que le mur ne respectait manifestement pas les règles de l’art exigées pour la construction d’un mur de soutènement résistant à la poussée hydraulique, ce qui a causé son effondrement. Il en est pour preuve l’indemnité d’un montant de 40'480 euros perçue de l’assureur en responsabilité civile décennale de la société ayant réalisé ledit mur.
La gestion des eaux rejetées à travers le mur de soutènement des époux [Y] n’est pas assurée et c’est à bon droit que le Tribunal Judiciaire de Grasse a condamné les époux [Y] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s’écoulent plus sur le fonds [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification à partie du jugement.
Par conséquent, même s’il ne devait pas être retenu l’application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, il conviendra de confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Concernant les demandes nouvelles’des époux [Y]:
Au terme du jugement rendu le 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de GRASSE a prononcé l’irrecevabilité des conclusions communiquées le 4 février 2022 et, en cause d’appel, et notamment au terme de leur déclaration d’appel du 26 avril 2022, les époux [Y] n’ont pas entendu solliciter la réformation du chef de jugement en ce qu’il :« JUGE irrecevables les conclusions et pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021. ». Ainsi, les consorts [Y] ne contestent pas l’irrecevabilité de leurs conclusions de première instance. Dès lors, les demandes suivantes n’ont jamais été évoquées en première instance':
— condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 50 000 euros à titre du préjudice moral et psychologique.
— condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 29 110,80 euros au titre du préjudice matériel.
— condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 20 000 euros pour man’uvres dilatoires et procédures abusives.
— condamner les époux [D] à payer aux époux [Y] la somme de 10'000'euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens distraits au profit de Me Adam Krid avocat au barreau de Nice sous sa due affirmation de droit.
Ces demandes sont donc nouvelles en cause d’appel, tout comme celle tendant à «'PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au vu de la résistance abusive des époux [D] à exécuter les décisions de justice'» qui n’a pas été formulée dans leurs conclusions d’appelants du 12 mai 2022'; cette dernière n’étant qu’une man’uvre procédurale.
En tout état de cause, les demandes des consorts [Y] sont infondées puisqu’ils ne prennent pas la peine de justifier de leur préjudice moral. Concernant la demande au titre du coût des travaux, ceux-ci leur incombaient donc au titre de leur obligation de gestion de leurs eaux pluviales comme le démontre le rapport d’expertise du 25 mars 2016. S’agissant des études de sol et d’exécution, ces prestations étaient manifestement comprises dans l’indemnité perçue de la compagnie Sagena, assureur décennal du constructeur du mur de soutènement.
Concernant la procédure abusive, malgré ces procédures successives, les époux [D] sont encore obligés de saisir la juridiction de céans afin de voir condamner les consorts [Y] à raccorder leur cunette au vallon sur toute sa longueur. Ils ne tentent par conséquent que de faire valoir leurs droits et ne sauraient être condamnés pour une énième procédure tout à fait regrettable mais parfaitement légitime.
Sur l’abus du droit d’appel':
La procédure d’appel des époux [Y] est abusive, compte-tenu, notamment, de leur volonté manifeste de s’affranchir de toutes obligations à l’égard de leurs voisins en dépit de deux expertises judiciaires, de leur comportement dilatoire en première instance et des montants exorbitants qu’ils réclament sans même prendre le soin de corroborer leurs prétentions par des éléments probants.
Le PV de Commissaire de Justice du 7 juin 2024 communiqué à moins de 48 heures de l’ordonnance de clôture n’établit à aucun moment que les arbres fruitiers des époux [D] seraient plantés au-delà de la limite séparative de propriété et n’est pas de nature à contredire les constatations en date du 7 juillet 2017. En tout état de cause, il n’existe aucun lien de cause à effet entre les arbres fruitiers plantés sur le terrain des époux [D] et les dommages causés par les travaux et les aménagements des époux [Y].
L’instruction a été clôturée le'30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisine de la cour':
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Par ailleurs, les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas des prétentions qui saisissent la cour, laquelle examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
En l’espèce , les moyens développés par les époux [Y], dans la partie discussion de leurs conclusions d’appel , quant à la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal', lequel, refusant de révoquer l’ordonnance de clôture, a rejeté leurs conclusions de première instance notifiées postérieurement à la clôture, ne donnent lieu, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel, à aucune prétention tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état et à l’admission de leurs conclusions de première instance, demande qui serait au demeurant sans portée, puisque la cour ne statue que sur les conclusions qui lui sont soumises, dont la recevabilité s’apprécie au regard de l’ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état.
Dès lors , il n’ y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs au refus du tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et à l’ irrecevabilité des conclusions de première instance des époux [Y]
De même, la cour, ayant déjà statué par arrêt avant dire droit sur le rabat de la clôture prononcée le 18 mars 2025 et ordonné la réouverture des débats, n’est pas tenu d’ examiner à nouveau les moyens et arguments développés inutilement sur ce point, par les parties, dans leurs dernières conclusions.
Sur la demande de réparation des époux [D] fondée sur le trouble anormal du voisinage':
Aux termes de l’article 544 du Code civil, «'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements'».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Par ailleurs, selon l’article 640 du code civil, «'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.'»
L’article 641 ajoute que «'tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.'»
En l’espèce, il ressort de la facture du 12 mai 2008 versée aux débats par les époux [Y] qu’ ils ont confié à l’entreprise Tahani la construction des murs périphériques et murs de restanque de leur parcelle, notamment entre leur fonds et le fonds des époux [D].
Par courrier du 14 mai 2013, les époux [D] ont enjoint aux époux [Y] de faire le nécessaire sous quinzaine afin de stopper l’écoulement des eaux de pluie provenant de leur terrain selon l’article 640 du code civil.
Par courrier du 15 mai 2013, le maire de la commune de [Localité 5] a informé M'; [Y] qu’il envisageait de retirer le certificat de conformité des travaux de construction autorisés par permis de construire, pour non réalisation de la cunette en limite Sud de la propriété [Y] qui était néanmoins indiquée sur le plan de masse du permis de construire et avait été demandée à la suite d’une réunion en mairie.
Par courrier du même jour, M. [Y] a mis en demeure les services techniques de la commune de [Localité 4], en charge de la maîtrise d’ ouvrage des travaux d’aménagement des berges du Béal, cours d’eau qui borde les parcelles des parties, de faire le nécessaire, afin que les eaux de drainage de son terrain s’évacuent gravitairement vers le Béal.
Ce courrier contenait les explications suivantes au soutien de cette demande': «' Nous constatons à ce jour que le réseau de drainage du mur au bas de ma propriété , ne se déverse plus dans le Béal, à cause de vos travaux.
Il s’avère que les travaux effectués par vos entreprises ne respectent pas le fil de l’ eau existant du réseau de drainage ( photo à l’appui).
Ceci occasionne des dommages importants ( dégâts des eaux) chez mon voisin sur la parcelle en contre bas de ma propriété. Nous déclinons toutes responsabilités liées aux dommages occasionnés ci-dessus.'»
Curieusement, par courrier du 30 mai 2013, adressé à la commune de [Localité 5], M. [Y] a admis que les travaux de construction du mur de soutènement au Sud de sa propriété n’ étaient pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire, mais en fournissant l’explication suivante':'«'Nous vous confirmons par la présente que les travaux effectués pour le mur de soutènement en contre-bas de ma propriété ont été réalisés selon les normes et DTU en vigueur et dans les règles de l’art.
Sur les plans du permis de construire, il nous a été demandé de réaliser un mur de soutènement d’ une hauteur d’environ 0,70 m et une cunette en surface le long de ce mur.
Lors des travaux, nous n’avons pas réalisé ce qui est décrit ci-dessus car les prestations demandées étaient inefficaces .
En effet la cunette en surface ne servait à rien, car le terrain alentour n’était pas imperméabilisé.
Nous avons donc dû rehausser le mur de 40 cm environ pour qu’il n’y ait pas de pente allant vers le voisin et avons réalisé une cunette et un drain au bas du mur pour une meilleure canalisation de l’eau. De ce fait, l’eau s’ infiltrant dans le sol s’écoule le long du mur pour être acheminée le long de la cunette et du drain jusqu’au vallon du Béal.'»
Par courrier du 31 mai 2013 adressé à M [Y], en réponse à sa mise en demeure, M [E], des services techniques de la Ville de [Localité 4] informait M. [Y], photographies à l’appui, que le drain et le bassin de rétention existant sur sa propriété avaient bien été raccordés au nouvel ouvrage bétonné de canalisation du Béal et que des barbacanes avaient été posées au travers de la paroi de l’ ouvrage (la cunette maçonnée du Béal), pour favoriser le drainage du terrain des époux [Y]. L’auteur de ce courrier reconnaissait cependant que les travaux entrepris par la collectivité avaient pu occasionner aux époux [Y] et à leurs voisins M. et Mme [D] des désagréments.
Par courriers du 4 juin 2013, le Maire de [Localité 5] a informé les parties en cause que le dispositif de substitution réalisé par les époux [Y] à la place de la cunette en surface prévue dans le dossier de leur permis de construire était «' identique'»';
qu’au surplus les désordres constatés sur le terrain des époux [D] semblaient être la conséquence du chantier en cours de réalisation engagé conjointement par les communes de [Localité 4] et [Localité 5], et n’avaient donc aucun lien avec le terrain respectif des parties'; que ces désagréments avaient été traités par le maître d’ ouvrage de la commune de [Localité 4].
A la suite d’une déclaration de sinistre de M [D] en date du mois de mai 2013, le cabinet d’expertise Duotec est intervenu , mandaté par l’assureur des époux [D], la Matmut, et a remis un rapport daté du 23 septembre 2014.
Il ressort de ce document les éléments d’appréciation suivants':
En 2007, M [Y] a fini les travaux de construction de sa villa située sur la planche de restanque supérieure. Depuis cette date, M [D] ne rencontrait aucun problème d’écoulement d’eau, ni aucun écoulement en provenance des aménagements ou du terrain de M. [Y], jusqu’en 2013
S’agissant des doléances de M [D], tandis que les travaux d’ aménagement du Béal, réalisés par la société Europ TP, étaient en cours, un violent orage s’est abattu sur la région maralpine provoquant un accroissement important du débit du Béal, de sorte que le terrain [D] s’est retrouvé fortement inondé par des entrées d’eau depuis le ruisseau et par des infiltrations d’ eaux pluviales en provenance du mur de soutènement de M. [Y].
Désormais, et à chaque épisode orageux, le canal du Béal génère des résurgences d’eau depuis l’assise de la dalle béton de l’aménagement bétonné ( du Béal) et M. [D] constate des résurgences d’eau importantes depuis le mur de soutènement de M [Y], l’ensemble provoquant des arrivées d’eau anormale sur le terrain de l’assuré.
L’expert Duotec note que le risque n’a pas été vérifié. Le différentiel de niveau entre le terrain [Y] et le terrain [D] est de 1,30 m à 1,60 m. Les terres de M [Y] sont retenues par un mur de soutènement en blocs à bancher sur une longueur de 35 à 40 m. Ce mur n’est pas enduit et ne présente aucune barbacane d’évacuation es eaux pluviales .
L’expert a par ailleurs constaté l’absence de liaison par enduit hydrofuge entre la chape de fil d’eau de la cunette du Béal et ses parois verticales . Lors de son second accédit, trois mois plus tard, en présence de M [D], d’un représentant de la commune de [Localité 4] et de l’entreprise Europ TP, l’expert Duotec a attiré l’attention des intervenants sur le niveau de fil de l’eau de l’évacuation de drain du terrain de M [Y] situé au même niveau que le fil de l’ eau du canal du Béal et sur l’absence de clapet anti-retour ce qui pourrait expliquer les résurgences au travers du mur de soutènement. A noter que M [D] a indiqué à l’expert qu’ entre ses deux visites sur place, il n’avait pas subi de nouvelles arrivées d’eau , tant depuis le Béal que depuis le mur de soutènement de M [Y].
Un 3ème accédit a eu lieu le 18 juin 2014, cette fois en présence de M [Y] et de représentants des communes de [Localité 4] et [Localité 5] ainsi que des représentants de différents cabinets d’ expertise technique mandatés par les parties ou leurs assureurs.
Lors de ce transport sur les lieux , l’expert Duotec s’est expliqué sur les 3 points de réclamations de M. [D].
— La dégradation des végétaux': la haie végétale de lauriers roses bordant l’aménagement du Béal a subi des entailles par les employés de la société Europ TP. Des coupes ont été réalisées de manière non professionnelle et avec des outils inadaptés . Toutefois , un an après les faits , aucun pied de laurier n’a succombé et leur remplacement n’est pas indispensable. Seule une taille de remise en forme doit être réalisée.
A ce stade , il convient de retenir que ce dommage n’ incombe nullement aux travaux réalisés par les époux [Y].
— La défaillance des aménagements du Béal': l’expert consigne que M. [D] se plaint de légères résurgences au travers des maçonneries verticales non enterrées canalisant le Béal. M. [N], directeur adjoint des services techniques de la ville de [Localité 5], lui fait admettre qu’avant l’existence de l’ ouvrage de canalisation du Béal, ce ruisseau débordait régulièrement sur le terrain de M. [D], inondant celui-ci. Les parties reconnaissent que l’aménagement effectué principalement à la demande de Monsieur [D] a résolu la problématique, les résurgences parfois visibles sur l’ouvrage étant minimes , eu égard à l’état antérieur.
— Les résurgences depuis le mur de soutènement [Y]': curieusement, au regard de la facture de l’entreprise Tahani versée aux débats, L’expert Duotec note que M. [Y] lui déclare avoir réalisé lui-même le mur de soutènement en limite de propriété avec M [D], en 2007, «' bien avant la construction de sa maison'». Toujours selon l’expert Duotec et après réalisation du mur de soutènement, M [Y] a procédé à des modifications par mise en 'uvre d’un système de drainage amont. Le chaînage semble avoir été correctement installé. M. [D] confirme constater des résurgences depuis le mur de soutènement en agglos à bancher , «'ce que personne ne réfute'». L’expert poursuit': «' Nous expliquons à M [Y] qu’ il existe une défaillance de son système de drainage. En l’état et à moyen terme , ceci peut être à l’origine de poussées hydrostatiques pouvant dégrader son aménagement maçonné'».
Toutefois après avoir émis des doutes sur l’ état de l’exutoire du drain implanté en amont du mur de soutènement , l’expert Duotec relève que des tubes PVC coudés ont été mis en place au sortir du drain dans le sens de la circulation de l’eau et qu’un clapet anti-retour a été mis en place par la société Europ TP au sortir du drain du terrain [Y]. Ce qui lui fait dire qu’ il «' n’existe plus d’obstacles à l’écoulement normal des eaux «'chaînées'» (SIC) en arrière du mur de soutènement de M. [Y], M [D] nous «'confirmons'» (SIC) ne plus avoir subi d’ importantes inondations de son terrain malgré les événements pluvieux très violents de Noël 2013 et janvier 2014. M. [D] émet toutefois des réserves quant à la qualité du drainage de Monsieur [Y] et souhaite anticiper toute problématique. Aussi, nous demandons à Monsieur [Y] à ce qu’ un curage de son drain soit réalisé par une société spécialisée. Cette intervention sera préventive ou curative aux seuls frais de Monsieur [Y].'»
Toutefois et de manière contradictoire, le cabinet Duotec conclura son rapport en indiquant «' à notre sens , seule l’intervention d’un expert judiciaire permettrait d’ obtenir l’ ensemble des documents nécessaires au bon traitement de ce dossier, ainsi que des investigations plus complètes pour identifier les causes et définir les responsabilités dans cette affaire où votre sociétaire subit des désagréments régulièrement'».
Aucun enseignement définitif ne peut donc être tiré de ces investigations.
Au mois de novembre 2014, à la suite d’un nouvel épisode pluvieux majeur, le mur de soutènement de la parcelle des époux [Y] s’est effondré sur la propriété des époux [D], justifiant la désignation de M. [S] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé rendue à leur demande. L’expert a clôturé son rapport le 25 mars 2016.
Il ressort de ce document les éléments d’appréciation suivants':
D’une part, l’expert retient que les époux [Y] auraient fait construire leur maison en 2011 et non en 2007 ou 2008. En fond de parcelle, mais à environ 40 cm de la limite de propriété, un mur en parpaings a été construit dans le cadre du permis de construire sur la parcelle [Y] d’environ 70 cm. Ce mur a ensuite été rehaussé de 80 cm environ ( trois rangées de parpaings avec arase). Au jour de l’expertise , les évacuations d’eau du terrain [Y] ( drains , rejets du bassin de rétention) se rejettent dans l’ ouvrage hydraulique du Béal avec des clapets anti- retour qui n’ont été installés que plus tard.
A la suite de l’intervention du cabinet Duotec , un protocole d’accord a été signé le 5 octobre 2014 par M [D]. Monsieur [Y] s’y engageait à «'faire exécuter les travaux de curage du drain par une société spécialisée, à ses propres frais'» dans un délai de deux mois. Ce protocole d’accord n’a pas été signé par les époux [Y] qui ont refusé de reconnaître leur responsabilité.
La situation concernant les écoulements d’eau sur le terrain des époux [D] n’avait toujours pas évolué, lorsque, le 10 novembre 2014, suite à de fortes précipitations , le mur de soutènement s’est effondré partiellement. Les pompiers ont été appelés et ceux-ci ont signalé, dans leur rapport d’intervention , que le mur qui a basculé se trouve étayé naturellement par une haie de pruniers se trouvant sur le terrain de M. [D]. Ils ont donc procédé au balisage de la zone , sans intervention possible de leur part.
Suite à un second orage du 3 octobre 2015, le mur a basculé sur toute sa longueur.
Lors de ses accédits, l’expert judiciaire a relevé que les eaux de ruissellement de la voie principale en dévers, longeant le mur de la propriété [Y], passent directement dans le jardin de la propriété [Y], sous le portail et continuent directement vers le mur faisant l’ objet du litige. Cet arrivée d’eau semble être importante lors de fortes précipitations et vient se stocker en fond de parcelle.
Le mur de soutènement est incliné et fracturé à plusieurs endroits. La différence de teinte correspond à la rehausse du mur de trois rangées de parpaings creux. Le mur effondré ne comporte pas de barbacanes et semble de réalisation artisanale. La réalisation des joints et des alignements de parpaings apparaît peu professionnelle.
La sortie du drain de la propriété [Y] dans l’ouvrage maçonné du Béal est équipée d’un clapet anti retour. «' Il ne l’était pas lors de l’ expertise Duotec'» ( par comparaison avec une photographie extraite du rapport Duotec). La sortie du bassin de rétention est cachée par une gaine bleue. Le périmètre de sécurité est délimité par un ruban rouge et blanc posé par les pompiers un an plus tôt. Le mur affaissé est en appui sur les arbres de la haie . Le mur effondré n’est pas lié avec le mur perpendiculaire longeant le Béal. A cet endroit un empierrement est susceptible de laisser passer des venues d’eau.
Le mur rehaussé de trois rangées de parpaings creux surmontées d’ une arase semble de réalisation «' artisanale'». les fondations prévues pour le mur initial de 70 cm de haut n’ ont pas résisté à la surcharge des terres qui ont été remblayées à l’arrière sur au moins 50 cm d’épaisseur, et à la poussée hydraulique en raison de l’absence de barbacane.
L’ expert relève également que les toitures de la maison [Y] ne sont pas équipées de gouttières. Ainsi, tous les écoulements de la parcelle [Y] viennent «'en butée'» contre le mur, puis, en longeant cet ouvrage passent à travers un empierrement directement dans la propriété [D].
Le nouveau mur devra être solidaire avec les murs d’angle , notamment côté vallon ( Béal) , ce qui n’était pas le cas.
Le drain est largement sous dimensionné au regard de la quantité d’eau à récupérer et devait servir, à l’ origine , à récupérer les eaux d’ une sorte de fossé qui existait avant le remblaiement comme le montre l’ extrait du plan figurant en page 15 du rapport.
Le bassin de rétention ne récupère pas les eaux de ruissellement du terrain, ni celles de toiture alors que selon les règles d’ urbanisme , celui-ci devrait recueillir toutes les eaux des surfaces imperméabilisées lors de la construction du bâtiment et de ses annexes. Ce bassin de rétention est raccordé au Béal.
L’expert a jugé que le périmètre de sécurité pouvait être enlevé , la situation n’ayant pas évolué depuis près d’un an.
En conclusions, Monsieur [S] maintient que':
'les fondations prévues pour le mur de soutènement initial de 70 cm de haut n’ ont pas résisté à la surcharge des terres qui ont été remblayées à l’arrière de ce mur sur au moins 50 cm d’épaisseur ainsi qu’ à la poussée hydraulique en raison de l’absence de barbacanes,
Tous les écoulements de la parcelle [Y] viennent en butée contre le mur de soutènement, puis, en longeant cet ouvrage passent à travers un empierrement directement sur le terrain [D],
un drain existe mais celui-ci est largement sous dimensionné au regard de la quantité d’eau à récupérer,
un devis de reconstruction du mur d’un montant de 40 480 euros TTC de l’entreprise Eurosun Concept a été transmis à l’assureur de garantie décennale et accepté,
le nouveau mur devra avoir des fondations prévues pour une hauteur d’environ 1,70 m, avec barbacanes
il sera nécessaire de remodeler la surface du terrain pour créer des pentes ramenant les écoulements vers des regards à grille avec création d’ une noue relativement écartée du fond de parcelle . Le drain existant devra être maintenu, rénové et raccordé au bassin de rétention,
pour éviter que les écoulements de la voie du lotissement passent sous le portail, un bourrelet en enrobé devra être réalisé,
dans un dire du 13 novembre 1995, le conseil des époux [D] a estimé que le préjudice subi par ces derniers peut être établi comme suit':
Location de parking depuis avril 2015': 30 euros par mois
achat d’ un abri de jardin avec dalle': 1251,50 euros
préjudice moral': 5000,00 euros.
En raison de relations de voisinage particulièrement conflictuelles, l’ implantation du nouveau mur devra être réalisée en présence d’un huissier de justice '.
Le 29 août 2016, les époux [Y] ont fait assigner les époux [D] devant le juge des référés, aux fins de les voir condamnés à faire effectuer par l’ huissier de leur choix dans le délai de 15 jours l’implantation des fondations du mur en limite de propriété selon les préconisations de l’expert judiciaire et à enlever à leurs frais exclusifs les arbres fruitiers implantés au delà de la limite séparative , pour permettre la réalisation du mur , et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard . Ils ont expliqué avoir adressé plusieurs courriers au conseil des époux [D] pour convenir à l’amiable des modalités de réalisation du mur telles que préconisées par l’expert, se heurtant au refus de ces derniers.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à ces demandes dans les termes rappelés dans l’exposé du litige . Il ressort de la motivation de sa décision que l’injonction faite aux époux [D] d’ enlever la haie de pruniers était dictée par la nécessité de permettre l’ édification du nouveau mur de soutènement et non parce que cette haie empiétait sur le fonds des époux [Y].
Il ressort du procès-verbal de constat d’ huissier établi par Me [G] le 29 mai 2017, en présence des parties , de leurs conseils et de M [V] , géomètre expert qui avait procédé à un bornage contradictoire des parcelles en 2011, que la borne OGE implantée par ses soins à l’ extrémité Est de la limite séparative était toujours visible , mais qu’en revanche à l’ extrémité Ouest, la jambe de force du grillage de clôture qui matérialisait la limite Ouest avait disparu., le grillage ayant pas ailleurs subi une déformation du fait du sinistre. Le géomètre a donc proposé aux parties de procéder à un rétablissement de bornage à frais partagés , ce que les parties ont accepté.
Un procès-verbal de rétablissement a été dressé par M. [V] le 20 juin 2017, les nouvelles bornes au nombre de quatre étant implantées sur la limite résultant du bornage amiable de 2011.
Le 4 juin 2018, M. [S] a de nouveau été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés , afin de déterminer si les travaux réalisés par les époux [Y] sont conformes aux préconisations mentionnées dans son rapport d’ expertise . L’expert a déposé son second rapport le 24 octobre 2019.
Monsieur [S] a constaté, sur la propriété [Y], que des bordures ont été posées à l’entrée pour limiter les écoulements en provenance de la rue. Un caniveau double pente a été implanté en périphérie de la villa . Une grille reprend les eaux des caniveaux et les envoie vers le bassin de rétention . Dans le vallon du Béal, la sortie de l’exutoire du bassin de rétention est visible , munie d’un clapet anti-retour.
Le mur en béton armé semble avoir été correctement réalisé. Il y a des traces d’ écoulement sous les trous de barbacanes .
Une cunette remplie de ballast a été construite en pied de mur sur toute la longueur . Du côté du vallon, un regard a été construit. Celui-ci ne semble pas raccordé . La pente générale de la cunette est orientée vers la rue et non vers le vallon du Béal. Des regards ont été créées en amont du mur pour accéder au drain .
Le terrain a été reprofilé . La planche supérieure a été gravillonnée et un bourrelet de terre a été réalisé pour éviter que les eaux de ruissellement viennent directement en appui sur le mur, les eaux devant ainsi s’ infiltrer par le drain.
Un regard a été créé pour accéder au bassin de rétention . L’expert a constaté la présence du tuyau d’ ajutage, des branchements des grilles et du raccordement des drains au regard. Le volume du bassin a été validé par la mairie. Le rejet s’effectue dans le vallon avec clapet anti-retour. Côté rue un percement a été réalisé au point bas de la cunette.
Certains des travaux ont été réalisés après le second accédit de l’ expert. Pour autant et en dépit des réserves des époux [D], celui -ci estime que le raccordement de la cunette sur le vallon aurait pu avoir des effets de refoulement lors de sa mise en charge'; que cette évacuation ne concerne que les eaux issues des rejets de barbacanes qui ont été drainées ce qui représente un faible débit.
Quant à la semelle de fondation du mur et en dépit des doutes des époux [D] , l’expert a estimé que l’ouvrage paraît correctement exécuté, l’entreprise engageant en tout état de cause sa garantie sur la tenue du mur.
L’expert ajoute cependant que ces dispositions sont prévues pour des pluies de type décennal mais ne peuvent capter les eaux de perturbations exceptionnelles.
Le 27 novembre 2019, M et Mme [D] ont fait constater par huissier de justice que leur propriété , après un important épisode pluvieux, était traversée par un petit ruisseau provenant de la cunette aménagée au pied du mur de soutènement ( côté fonds [D]). La cunette déborde sur le terrain [D] qui est inondé et gorgé d’eau dans sa partie amont. L’eau inonde le vide sanitaire sous la maison des intimés.
Paradoxalement , l’huissier a constaté que le trou de carottage réalisé dans le muret côté rue, dans l’axe de l’extrémité Est de la cunette de drainage des barbacanes était sec, ce qui indiquait que l’ eau présente dans la cunette ne parvenait pas jusqu’ à ce trou d’ évacuation . En revanche sur sa partie amont, la cunette était remplie d’eau s’écoulant en suivant la pente naturelle du terrain de manière régulière, cette eau provenant de ruissellements se produisant depuis le pied du mur voisin en un filet régulier. L’eau s’écoulait dans la cunette, puisse déversait sur le terrain de la propriété [D] formant un petit ruisseau . L’ huissier a relevé que tout la partie amont du terrain était inondée et gorgée d’eau, parcourue de petits ruisseaux dont l’axe général est perpendiculaire au mur séparant la propriété du requérant de la propriété portant le n° [Cadastre 2].
Il ressort de ces éléments qu’ il existe bien un trouble anormal du voisinage préjudiciant aux époux [D] du fait de l’effondrement, en novembre 2014, puis en octobre 2015, du mur de soutènement originel, manifestement sous-dimensionné et dont on peut douter qu’il eût été entièrement réalisé par un professionnel, au vu des clichés photographiques annexés au premier rapport de l’expert judiciaire. Cet effondrement est sans lien avec les épisodes pluvieux classés en catastrophe naturelle, depuis 2011, puisque ce mur avait résisté jusqu’en 2014 à plusieurs épisodes de forte pluviométrie et que le mur reconstruit a résisté aux intempéries de novembre 2019, elles-aussi classées en catastrophe naturelle. Son effondrement est en réalité le fruit de sa faiblesse structurelle due notamment à sa surélévation improvisée, à l’augmentation du volume des terres contenues sans étude du sol, ni calcul des vecteurs de force générés par cette modification, ainsi qu’ à l’absence de barbacanes et de drain suffisant pour évacuer la pression hydrostatique s’ exerçant en amont du mur par temps de pluie. L’anormalité du trouble résulte de la condamnation d’une bande de terrain sur le fonds des époux [D] pendant deux ans par suite de la présence du mur effondré.
Les venues d’eau résultant des épisode pluvieux les plus forts sont également constitutives d’un trouble anormal de voisinage dans la mesure où il apparaît que les ouvrages construits sur la propriété des époux [Y] ont aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux de ruissellement, indépendamment des travaux de canalisation du Béal, par l’ absence de drainage des eaux de surface et des eaux de toiture, et un drain, en amont du mur, de diamètre insuffisant. Cette aggravation s’ est manifestée par des inondations de la partie amont du terrain des époux [D] et par des venues d’eau dans le vide sanitaire sous leur maison'; également par un noircissement des crépis extérieurs, dû aux eaux pluviales venant buter contre le bas de mur Nord de leur villa.
Si les travaux réalisés par l’expert ont été dans l’ensemble exécutés conformément à ses préconisations, en revanche, par fort épisode pluvieux, la cunette de récupération des eaux des barbacanes du mur de soutènement se gorge d’eau puis déborde, l’ eau drainée ne s’évacuant pas dans le vallon , alors que l’expert a constaté qu’un regard avait été réalisé mais n’était pas raccordé au Béal. En revanche, et alors que la cunette semblait avoir un point bas côté voie de circulation du lotissement et donc une contre-pente par rapport à la pente du terrain perpendiculairement au vallon du Béal , les constats opérés lors de l’épisode pluvieux de novembre 2019 ont montré qu’il n’en était rien . En réalité la pente naturelle du terrain est dans le sens voie du lotissement vers Béal, d’ Est en Ouest.
Dès lors la responsabilité des époux [Y] est engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Sur la réparation des préjudices':
A titre liminaire , il convient de relever que les époux [D] produisent une attestation datée du 11 septembre 2025, de leur assureur AMF MATMUT indiquant que les dommages déclarés dans le cadre du sinistre les opposant aux époux [Y] n’a fait l’objet que d’une seule déclaration de leur part, le 14 mai 2013, que ce sinistre n’était pas couvert au titre du contrat souscrit et n’a fait l’ objet d’aucune indemnisation. Les époux [Y] ne justifient pas que les intimés auraient déjà été indemnisés par leur assureur.
— Le préjudice matériel':
La haie d’ arbres fruitiers a certes été atteinte par la chute du mur qu’elle a retenu. Toutefois, il n’est pas justifié de son dépérissement au point qu’elle doive être arrachée et remplacée. Il n’est pas non plus justifié d’une atteinte létale des arbres, ni de dommages provoqués par l’exécution des travaux de reconstruction du mur , alors que les époux [D] avaient été condamnés à enlever cette haie à leurs frais pour permettre l’exécution desdits travaux Si certains arbres penchent, les photographies produites ne permettent pas de mettre en évidence un préjudice esthétique notable qui sera corrigé avec le temps, par la taille de ces arbres. Ce poste doit en conséquence être écarté.
Les dommages occasionnés à l’abri de jardin ont été constatés par l’expert. Son coût de remplacement s’élève à 1899,00 euros. Le remplacement de la clôture endommagée par l’ effondrement du mur s’élève à 2436,50 euros .
L’expert a indiqué dans son rapport de mars 2016 que le maintien du périmètre de sécurité n’était plus justifié. Dès lors , il n’ y avait pas matière à maintenir la location d’un emplacement de stationnement au-delà du mois de mars 2016. Il convient d’ajouter que l’argument des appelants qui soutiennent que les époux [D] ont continué à stationner leurs véhicules sur leur terrain, ne repose que sur des photographies aériennes inexploitables et non probantes.
En conséquence, la réparation des préjudices matériels subis par les époux [D] sera limitée à la somme de 4695,50 euros ( 1899 + 360 + 2436,50 ), le jugement étant infirmé de ce chef. Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 360 euros perçue.
— Le préjudice de jouissance':
Le préjudice de jouissance est établi par la condamnation d’une partie du terrain des époux [D] pendant plus d’un an et la récurrence des venues d’eau en provenance du fonds [Y]. La somme de 1000 euros de dommages et intérêts accordée correspond à une appréciation exacte du préjudice subi et de sa réparation . Le jugement sera confirmé de ce chef .
— Le préjudice moral de Monsieur [D]':
Celui-ci était suivi par un médecin psychiatre pour des troubles anxieux . Il produit différents certificats médicaux des médecins qu’ il consulte qui montrent que le présent litige par sa durée et ses aléas, les dommages causés par l’effondrement du mur et les inondations en provenance du fonds [Y] ont majoré ces troubles dont la réparation a été exactement appréciée par le tribunal, à hauteur de la somme de 3500 euros.
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 2500,00 euros perçue. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Les frais de bornage de M [V]':
Ils doivent être mis à la charge des époux [Y], dans la mesure où c’est bien l’effondrement de leur mur qui est à l’origine du bouleversement du positionnement de la limite séparative et qui a justifié un procès-verbal de rétablissement de bornage.
— la résistance abusive des époux [Y]':
Les époux [Y] ont refusé de signer le protocole d’accord qui avait été proposé par le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur des époux [D] en vue de procéder à un curage préventif ou curatif du drain situé derrière leur mur. Par la suite, alors que le mur s’est effondré en deux temps en 2014 et 2015, il ont procédé à la réalisation du nouveau mur entre mai et juillet 2017, et à l’achèvement complet des travaux préconisés par l’expert en 2019. Toutefois, ce délai, compte tenu de la durée des opérations d’expertise, de la nécessité d’obtenir l’accord et la garantie de l’assureur du constructeur du mur, et du refus des époux [D] de procéder à l’enlèvement de leur haie pour faciliter la reconstruction de l’ ouvrage, malgré l’ordonnance de référé leur ayant enjoint , sous astreinte, d’ y procéder, ne permet pas de caractériser une résistance abusive des appelants.
Il convient d’ajouter que le sinistre de 2013, survenu au cours des travaux de canalisation du Béal, ne permet pas d’ établir l’ existence d’ un trouble de voisinage imputable, à cette époque, aux époux [Y], compte tenu des éléments d’ explication hypothétiques et contradictoires qui ressortent de l’expertise conduite à l’initiative de la compagnie d’assurance des intimés.
Les époux [D] doivent en conséquence être déboutés de ce chef de demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’exécution des travaux de raccordement de la cunette':
Compte tenu des constatations opérées par Maître [C], le 27 novembre 2019, il apparaît que la cunette draine les eaux qu’elle récupère en pied de mur de soutènement, vers la vallon. Il convient pas conséquent de la raccorder au vallon, pour éviter ou limiter le risque de débordements par fort épisode pluvieux. L’expert [S] a constaté l’absence de ce raccordement. Le jugement sera en conséquence confirmé sur les travaux ordonnés.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [Y]':
Ces demandes présentées pour la première fois à hauteur d’appel sont des demandes reconventionnelles et sont donc recevables pour peu qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux demandes originelles en réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage des époux [D].
Or, ces demandes indemnitaires s’appuient sur le comportement prétendument déloyal, fallacieux et abusif des intimés tout au long de la procédure et notamment en première instance , pour n’avoir pas communiqué notamment l’ ordonnance de référé qui les obligeait à enlever leur haie ou les rapports d’expertise amiable établis à la demande de leur assureur, masquant ainsi la réalité des causes des désordres.
Il est également soutenu que les époux [D] demandent la réparation d’un préjudice pour lequel ils auraient été indemnisés par leur assureur. Le préjudice allégué consiste en un préjudice moral et psychologique, impactant notamment Mme [Y] qui justifie d’un arrêt de travail et de troubles anxieux, d’un préjudice matériel et d’un préjudice pour man’uvres dilatoires et procédure abusive.
Ces demandes reconventionnelles sont recevables pour se rattacher par un lien suffisant aux demandes originelles des époux [D].
Toutefois, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les appelants ont abusé de leur droit d’agir en justice comme de leur droit d’interjeter appel, ni qu’ ils aient fait preuve d’une déloyauté procédurale au cours de l’ instance devant le tribunal ou devant la cour. Il convient de relever que les époux [Y] , représentés par leur conseil, sont eux-mêmes responsables de leurs déboires procéduraux, dans la mesure où ils n’ ont pas déféré aux injonctions de conclure notifiées en dernier lieu en juin 2021, pour une clôture de l’ instruction, devant le tribunal, annoncée au 2 décembre 2021. Ils ne peuvent non plus reprocher aux époux [D] de ne pas avoir communiqué, au cours ds débats devant le premier juge, des pièces qui pouvaient affaiblir leur cause.
Enfin , la cour a confirmé l’existence du trouble anormal de voisinage dont se plaignaient les intimés et leur droit à réparation.
Ainsi les époux [Y] échouent à établir la faute de leurs adversaires en lien avec les préjudices qu’ils invoquent.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes annexes':
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles de première instance.
A hauteur d’appel, les époux [Y] qui succombent sur l’essentiel supporteront la charge des dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot , des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
Compte tenu de l’ issue du litige, l’équité justifie de condamner les époux [Y] à verser aux époux [D] une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui tient compte des frais de constats d’ huissier exposés..
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’ il a condamné les époux [Y] à payer aux époux [D] la somme de 16193,30 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 1000,00 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [A] ( dite [T]) [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [B] [D] la somme de 4695,50 euros au titre des préjudices matériels subis, dont il conviendra de déduire la somme de 360 euros allouée à titre de provision sur les frais de stationnement, par ordonnance de référé du 4 juin 2018,
Déboute M. [F] [D] et Mme [B] [D] de leur demande au titre de la résistance abusive,
Y ajoutant
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [A] ( dite [T]) [Y] aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot , des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [A] ( dite [T]) [Y] à verser à M. [F] [D] et Mme [B] [D] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel , somme qui tient compte des frais de constats d’ huissier exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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