Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2026, n° 26/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01174 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYKH
Nom du ressortissant :
[V] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [R] se disant [V] [N], né le 29 mai 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 29 Mai 1996 à [Localité 2] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] 2
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 janvier 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 18 janvier 2026, confirmée en appel le 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 12 février 2026 à 17 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [R] se disant [V] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [V] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 13 février 2026 à 15 heures 02, M. [V] [R] se disant [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
A l’appui de son appel, M. [V] [R] se disant [V] [N] fait valoir que la Préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement et que ses garanties de représentation n’ont pas été examinées.
Par courriel adressé le 13 février 2026 à 15 heures 12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et ont été invitées à faire part, le 14 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 février 2026 à 18 heures 31 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de M. [V] [R] se disant [V] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [V] [R] se disant [V] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [V] [R] se disant [V] [N], l’autorité administrative fait valoir que :
— M. [V] [R], qui a fait l’objet de plusieurs décisions antérieures d’éloignement, n’a pas été reconnu par les autorités libyennes le 3 juin 2015, par les autorités tunisiennes le 20 avril 2021 et par les autorités marocaines le 23 octobre 2023; qu’en conséquence, elle a saisi dès le 14 janvier 2026 les autorités consulaires algériennes,
— un dossier complet a été transmis à ces autorités consulaires par courrier recommandé avec avis de réception et un courrier de relance a été adressé à ces autorités le 10 février 2026.
La réalité des diligences invoquées par l’autorité administrative est établie par les pièces du dossier, sauf à préciser que la non reconnaissance de M. [V] [R] par les autorités marocaines résulte d’un procès-verbal de police du 8 décembre 2025 et non d’une pièce datée du 23 octobre 2023.
Aussi, l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire algérien contrairement à ce que soutient M.[V] [R]. En outre, l’intéressé n’a fait état de ce que sa véritable identité serait [V] [N], né le 29 mai 1992 à [Localité 1] (Algérie) qu’à l’audience du 12 février 2026 devant le premier juge.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, M. [V] [R] se disant [V] [N] ne justifie d’aucune circonstance nouvelle quant à ses perspectives d’éloignement ou à ses garanties de représentation depuis son placement en rétention.
En conséquence, il convient de considérer que les éléments invoqués par M. [V] [R] se disant [V] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [R] se disant [V] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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