Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/13334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 3 septembre 2021, N° F21/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/270
Rôle N°21/13334
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDER
[H] [S]
C/
S.A.R.L. [Localité 8] CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
— Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 03 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00061.
APPELANT
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 8] CONSTRUCTIONS, sise [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [Localité 8] CONSTRUCTIONS a embauché M. [H] [S] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 août 2017 en qualité de conducteur de travaux / économiste au statut cadre. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment. Le 8 février 2020 le salarié a démissionné par lettre ainsi rédigée':
«'Objet': démission
Je soussigné [H] [S], ai le regret de vous présenter ma démission du poste que j’occupe actuellement au sein de votre société, depuis le 21.08.2017, à compter de la date de ce courrier. J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d’un mois et par conséquent, mon départ prendra effet e 8 mars 2020. Je me permets de vous rappeler que mon contrat de travail comporte une clause de non-concurrence que je m’efforcerais de respecter, moyennant la contrepartie financière définie dans mon contrat de travail. Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.'»
[2] Le 2 mars 2020, le salarié écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Quand tu prépareras mon solde de tout compte, merci de faire la régularisation de mes paniers repas. En effet, je les ai touchés (voir fiches de paies) d’août 2017 à janvier 2018 puis on a arrêté de me les payer. Etant donné que cela figure sur plus de 3 fiches de paies consécutives, cela est reconnu pour acquis au niveau réglementation. Il y a donc une régularisation de':
''février 2018': 20'×'9,80'€ = 196'€'nets,
''mars 2018': 22'×'9,80'€ = 215,60'€ nets,
''avril 2018': 20'×'9,80'€ = 196'€ nets,
''mai 2018': 16'×'9,80'€ = 156,80'€ nets,
''juin 2018': 21'×'9,80'€ = 205,80'€ nets,
''juillet 2018': 20'×'9,80'€ = 196'€ nets,
''août 2018': 8'×'9,80'€ = 78,40'€ nets,
''septembre 2018': 20'×'9,80'€ = 196'€ nets,
''octobre 2018': 23'×'9,80'€ = 225,40'€ nets,
''novembre 2018': 21'×'9,80'€ = 205,80'€ nets,
''décembre 2018': 15'×'9,80'€ = 147'€ nets,
''janvier 2019': 15'×'9,80'€ = 147'€ nets,
''février 2019': 20'×'9,80'€ = 196'€ nets,
''mars 2019': 21'×'9,80'€ = 205,80'€ nets,
''avril 2019': 21'×'9,80'€ = 205,80'€ nets,
''mai 2019': 20'×'9,80'€ = 196'€ nets,
''juin 2019': 15'×'9,80'€ = 147'€ nets,
''juillet 2019': 23'×'9,80'€ = 225,40'€ nets,
''août 2019': 12'×'9,80'€ = 117,60'€ nets,
''septembre 2019': 21'×'9,80'€ = 205,80'€ nets,
''octobre 2019': 23'×'9,80'€ = 225,40'€ nets,
''novembre 2019': 19'×'9,80'€ = 186,20'€'nets,
[La page suivante du courriel n’est pas produite]'»
[3] Le salarié adressait encore à l’employeur une lettre rédigée en ces termes le 10'mars'2020':
«'En ma qualité d’ancien salarié de votre société, je suis contraint de revenir vers vous. En effet, je vous rappelle que j’ai été contraint de démissionner de mon poste par courrier du 8'février'2020. Le préavis, que j’ai réalisé, a pris fin le vendredi 6 mars 2020. Je vous ai remis ce jour': mon véhicule que j’ai pris soin de nettoyer au préalable'; les clefs du véhicule (Clio [Immatriculation 7])'; carte GR'; Badge télépéage. Aucun reçu ne m’a été remis à ce jour. Par ailleurs, je vous confirme les griefs que j’ai à votre endroit, à savoir':
''suppression unilatérale des paniers repas, sans mon accord et avec ma désapprobation';
''diminution unilatérale de mon salaire, sans mon accord et avec ma désapprobation';
''non-respect des minima conventionnels';
''non-paiement des entières primes';
''non-paiement de la majoration des heures supplémentaires réalisées et comptabilisées (4'heures par semaine)';
''non-paiement des heures supplémentaires réalisées non-comptabilisées';
''clause de non-concurrence non-indemnisée (10'% du dernier salaire x 12'mois).
La présente fait suite à de nombreuses demandes, tant verbales qu’écrites, lesquelles se sont heurtées à un parfait mutisme de votre part. Ces manquements m’ont poussé à rompre le contrat de travail. Je vous confirme que je demeure dans l’attente de la régularisation de ma situation, sous 10'jours. En cas de silence de votre, je serais contraint de saisir Justice.'»
[4] Sollicitant notamment que sa démission produise les effets d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et finalement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.'[H] [S] a saisi le 2 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 3 septembre 2021, a':
dit que la démission est claire et non équivoque';
dit que la prise d’acte n’est pas justifiée';
débouté le salarié de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et de sa demande de requalification d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les conséquences';
débouté le salarié de l’ensemble de ses autres demandes';
condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 7'709,64'€ au titre de deux mois de préavis non effectués';
débouté l’employeur de sa demande de remboursement par le salarié de la somme de 1'504,79'€ au titre des frais qu’il a engagés';
débouté l’employeur de sa demande de restitution du montant des indemnités de congés payés pour la période du 5 mai 2018 au 13 mai 2018';
condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers frais et dépens de l’instance.
[5] Cette décision a été notifiée le 10 septembre 2021 à M. [H] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 septembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30'mai 2025.
[6] Le 18 février 2022, le gérant de la SARL [Localité 8] CONSTRUCTIONS était entendu par les services de police en ces termes':
«'Je me présente ce jour à votre demande pour enregistrer la plainte faisant suite à la dénonciation rédigée par Maître Jenny CARLHIAN, mon conseil. Je suis directeur de la SARL'[Localité 8] CONSTRUCTIONS. J’ai embauché M. [S] [H] en tant que métreur, maître d''uvre dans notre société en 2017. Nous avons signé le contrat le 21 août 2017. Il avait l’usage d’un véhicule dont l’utilisation était strictement limitée à son activité professionnelle. Dans le contrat apparaît qu’il avait la jouissance pour les déplacements professionnels d’un Renault Kangoo. Ne sont pas mentionnés de jours particuliers ou de créneaux horaires, mais il est bien précisé que l’utilisation doit rester dans le cadre de son activité pro. Avec ce véhicule il bénéficiait d’une carte de carburant et d’une carte autoroute dont l’utilisation était strictement réservée au véhicule. M. [S] a démissionné le 8 février 2020 car il a trouvé un emploi chez un architecte dans les Alpes Maritimes. Il n’a pas souhaité respecter les délais contractuels de préavis. Nous l’avons laissé partir, car il ne voulait pas rester chez nous. Il n’y avait pas de difficulté particulière. Après son départ, j’ai voulu me connecter à son ordinateur (professionnel) et à sa boite mail (professionnelle). J’ai constaté qu’il avait qu’il avait changé le mot de passe de la boite mail, et qu’il avait effacé les données contenues sur le disque de l’ordinateur. En soi ce n’était pas dramatique, mais disons que cela m’a alerté. Il a fini par nous communiquer le nouveau mot de passe de la boite mail, nous avons constaté qu’il avait également tout effacé. Nous avons investigué sur d’éventuels manquements dont il aurait pu se rendre responsable, car j’ai trouvé curieux qu’il ait effacé des données. Nous avons décidé de faire une sorte d’audit. Nous avons demandé le détail des factures le concernant auprès de nos fournisseurs. C’est là que nous avons détecté des anomalies dans l’utilisation du véhicule et des cartes carburant et autoroute. La totalité de ces utilisations indues est listé dans le dossier de l’avocat. Le préjudice financier pour la sté s’élève à entre 1'200'€ et 1'500'€. Je souhaite déposer plainte au nom de la société pour les faits d’abus de confiance caractérisé par l’utilisation frauduleuse du véhicule Renault Clio immatriculation [Immatriculation 7] et des cartes autoroute et carburant liées à ce véhicule.'»
Cette plainte a été classée sans suite suivant avis du 8 juin 2022 au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 juin 2022 aux termes desquelles M.'[H] [S] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, exception faite des demandes dont a été débouté l’employeur';
prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison des manquements suivants': non-paiement des primes de paniers repas, baisse unilatérale du salaire de base, non-paiement et non-majoration de la 36e à la 39e heures, non-paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39'heures, manquement à l’obligation de sécurité de résultat, non-paiement de la prime de vacances';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
rappel prime de paniers repas': 3'665,20'€';
rappel de salaire (diminution abusive du salaire)': 735,62'€';
congés payés y afférents': 73,56'€';
prime de vacances afférente': 22,07'€';
rappel des heures supplémentaires payées mais non-majorées': 3'940,61'€';
congés payés y afférents': 394,06'€';
prime de vacances afférente': 118,22'€';
rappel des heures supplémentaires non-payées et non-majorées': 33'724,01'€';
congés payés afférents': 3'372,40'€';
prime de vacances afférente': 1'011,72'€';
dommages et intérêts travail dissimulé': 34'008,72'€';
rappel de paiement de la clause de non-concurrence': 6'801,74'€';
indemnité conventionnelle de licenciement': 6'486,85'€';
indemnité compensatrice de préavis': 11'336,24'€';
congés payés sur préavis': 1'133,62'€';
prime de vacances sur congés payés de préavis': 340,09'€';
dommages et intérêts pour licenciement abusif': 68'017,44'€';
dommages et intérêts pour exécution déloyale': 17'004,36'€';
dommages et intérêts non-délivrance de l’attestation Pôle Emploi': 5'668,12'€';
ordonner à l’employeur de lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 150'€ par jour de retard';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
opérer compensation entre les condamnations prononcées et la somme de 1'504,79'€';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'935,62'€ TTC au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2024 aux termes desquelles la SARL [Localité 8] CONSTRUCTIONS demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la démission est claire et non équivoque';
dit que la prise d’acte n’est pas justifiée';
débouté le salarié de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et de sa demande de requalification d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de toutes les conséquences';
débouté le salarié de l’ensemble de ses autres demandes';
condamné le salarié à lui verser la somme de 7'709,64'€ au titre de deux mois de préavis non effectués';
condamné le salarié aux entiers frais et dépens de l’instance';
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il':
a condamné le salarié à lui verser 500'€ au titre des frais irrépétibles';-
l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1'504,79'€ au titre des frais qu’elle a engagés';
l’a déboutée de sa demande de restitution du montant des indemnités de congés payés pour la période du 5 mai 2018 au 13 mai 2018';
condamner le salarié à lui payer la somme de 1'504,79'€ au titre des frais qu’il a engagés à des fins personnelles sur le compte de la société';
condamner le salarié à lui restituer le montant des congés payés qu’il a indûment perçus pour la période du 5 mai 2018 au 13 mai 2018';
condamner le salarié à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
à titre subsidiaire,
limiter l’indemnisation au titre des paniers-repas à la somme de 3'459,40'€ nets';
limiter à la somme de 3'426,87'€ bruts le rappel de salaire des heures supplémentaires dues entre la 36e heure et la 39e heure';
débouter le salarié de ses demandes au titre des heures prétendument supplémentaires après la 39e heure, de sa demande au titre du travail dissimulé et du rappel de la clause de non-concurrence non-indemnisée';
débouter le salarié de sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et de sa demande de requalification d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de toutes les conséquences';
à titre plus subsidiaire,
limiter l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3'789,35'€';
rejeter la demande du salarié tendant à l’indemnité compensatrice de préavis';
limiter les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de [sic]';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts relative à la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi';
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui payer une somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prime de panier repas
[9] Le salarié réclame la somme de 3'665,20'€ à titre de rappel de prime de panier repas. Il explique qu’il a bénéficié de telles primes d’août à décembre 2017 pour les montants suivants':
''du 21 août au 30 novembre 2017': 686'€ soit 70'jours x 9,80'€';
''du 1er au 31 décembre 2017': 205,80'€'soit 21'jours x 9,80'€.
Il ajoute qu’après réclamation il a perçu une dernière prime de panier repas pour le mois de janvier 2018 de 200,20'€ soit 22'jours x 9,10'€ et qu’à partie de février 2018, il n’a plus perçu une telle prime malgré une demande formée le 5 avril 2018 en ces termes':
«'J’ai bien reçu mon salaire de mars ce jour. Par contre je n’ai reçu que 2'550'€ au lieu de 3'200'€ (3'000'€ de salaire + 200'€ de panier repas). L’autre jour, je t’ai expliqué qu’il y avait également eu une erreur sur ma paie de février 3'018,50'€ au lieu de 3'200'€. Peux-tu remédier à ce problème rapidement stp'' Un manque de 831,50'€ ça commence à être compliqué pour moi''»
Le salarié produit les attestations des témoins suivants':
''M. [G] [D]':
«'Je côtoyais [H] [S] sur les divers chantiers en commun comme «'le Valentin'» à [Localité 6], «'Palazze Pibotti'» à [Localité 13] ou encore «'le Parc'» à [Localité 9]. Il m’arrivait régulièrement de le voir en réunion de chantier contrôler les travaux en autre avant 8h00, entre 12'h et 14'h ou encore après 18h00'»';
''M. [B] [O]':
«'Durant la période où je travaillais pour [Localité 8] constructions (d’août 2017 à juillet 2018), j’ai très rarement vu [H] [S] avoir le temps de prendre une pause déjeuner d’une durée supérieur à 1h00'».
[10] L’employeur répond que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient de prime de panier repas, que le salarié disposait d’une pause de deux heures entre 12h00 et 14h00 pour prendre ses repas à son domicile et que ce n’est que par erreur comptable que cette prime lui a été versée à trois reprises.
[11] La cour retient que le paiement à trois reprises d’une prime de panier repas, à deux taux différents, à un seul salarié de l’entreprise, ne constitue pas un usage général, constant et fixe et ne lie dont pas l’employeur alors que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoit de prime de panier repas. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
2/ Sur la demande de rappel de salaire, les congés payés et la prime de vacances y afférents
[12] Le salarié sollicite un rappel de salaire à hauteur de 735,62'€,'outre la somme de 73,56'€ au titre des congés payés y afférents’et celle de 22,07'€ au titre de la prime de vacances y afférente. Il explique qu’il a bénéficié d’un taux horaire de 22,4974'€ d’août 2017 à février 2018, lequel a été ramené sans son accord à 19,8660'€ au mois de mars 2018, puis à 22,65,60'€ en avril'2018 et encore à 22,67,28'€ de mai à septembre 2018 et enfin à 22,7414'€ au mois d’octobre 2018.
[13] L’employeur répond que la rémunération mensuelle nette du salarié était fixée par le contrat de travail à la somme de 3'000'€ et que ce dernier a toujours perçu cette somme et à même été augmenté à compter de mars 2019 pour percevoir la somme de 3'100'€ nets.
[14] La cour retient, à l’examen des bulletins de paie, que la variation du taux horaire n’a pas privé le salarié du salaire contractuellement fixé et que sa rémunération a été revalorisée à compter de mars 2019, sans qu’il soit soutenu que le salaire n’ait jamais été inférieur aux minima conventionnels. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de congés payés et de primes de vacances y afférentes.
3/ Sur les heures supplémentaires payées mais non-majorées, les congés payés et la prime de vacances y afférents
[15] Le salarié réclame un rappel de majoration de 25'% des heures supplémentaires qui lui ont été réglées (de la 36e à la 39e heure) pour un montant de 3'940,61'€ outre la somme de 394,06'€'au titre des congés payés y afférents’et celle de 118,22'€ au titre de la prime de vacances y afférente.
[16] Mais l’employeur fait justement valoir que l’article 6 du contrat de travail stipule que':
«'Votre salaire mensuel est fixé à 3'000'€ nets mensuel pour un horaire hebdomadaire de 39'heures.'»'
Dès lors que la rémunération contractuelle incluait 4'heures supplémentaires et qu’elle était supérieure aux minima conventionnels fixés pour 35'heures par semaine et augmentés de 4'heures supplémentaires dûment majorées de 25'%, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de majoration et des congés payés ainsi que de la prime de vacances y afférents.
4/ Sur les heures supplémentaires non-réglées, les congés payés et la prime de vacances y afférents
[15] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[16] Le salarié sollicite un rappel d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire contractuel pour un montant de 33'724,01'€'outre la somme de 3'372,40'€ au titre des congés payés afférents’et celle de 1'011,72'€ au titre de la prime de vacances y afférente. Il produit en ce sens un relevé manuscrit de ses horaires de travail jour par jour ainsi que les deux témoignages déjà reproduits et des courriels qu’il a expédiés tardivement. La cour retient qu’il s’agit là d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[17] L’employeur ne justifie pas des horaires de travail effectivement accomplis par le salarié, mais il fait valoir un certain nombre d’erreurs dans les relevés produits par le salarié ainsi que le caractère succinct des courriels produits.
[18] Au vu de l’ensemble des éléments produits, la cour retient que le salarié a bien réalisé des heures supplémentaires au-delà de 39'heures par semaine, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, soit pour 4'000'€ bruts. Cette somme sera dès lors allouée au salarié outre celle de 400'€ bruts au titre des congés payés y afférents et celle de 120'€ au titre de la prime de vacances y afférente.
5/ Sur le travail dissimulé
[19] Le salarié sollicite la somme de 34'008,72'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, mais il n’apparaît pas, compte tenu du volume d’heures supplémentaires retenu et de l’absence de revendication du salarié les concernant antérieure à sa démission, que’l'employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur la démission
[20] La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission (Soc., 19 décembre 2007, nº 06-42.550). À partir du moment où la démission résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance, et la rétractation s’avère sans effet.
[21] Le salarié soutient que sa démission était équivoque et qu’elle doit donc être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[22] Mais la lettre de démission du 8 février 2020 ne fait état d’aucun grief à l’encontre de l’employeur et la seule demande qui lui soit antérieure remonte au 5 avril 2018 et concerne une prime de paniers repas qui s’est avérée ne pas être due. Ce n’est que le 10 mars 2020, soit plus d’un mois après avoir démissionné, que le salarié a reproché à l’employeur l’absence de paiement de ses heures supplémentaires. Au vu de ces éléments, la cour retient qu’il ne résulte pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de prime de vacances sur congés payés de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
7/ Sur la clause de non-concurrence
[23] Le salarié réclame la somme de 6'801,74'€ en paiement de la contrepartie contractuelle à sa clause de non-concurrence, soit 10'% de son salaire durant 12'mois, sur la base d’un salaire moyen de 5'668,12'€. Il fait valoir qu’il a bien respecté la clause de non-concurrence dès lors qu’il s’est embauché chez un architecte, c’est-à-dire dans un corps d’état différent et au sein de la principauté de [Localité 12], c’est-à-dire en dehors de la région PACA où se trouve établi l’employeur lequel dépend du corps d’état du gros 'uvre.
[24] L’employeur reconnaît que la contrepartie à la clause de non-concurrence n’a pas été versée au salarié mais que ce dernier n’a pas respecté la clause dès lors qu’il s’est embauché dès mars 2020 en qualité de conducteur de travaux senior au sein du cabinet d’architecte [R] [P].
[25] La cour retient que le salarié a été recruté par une entreprise domiciliée en dehors de la région PACA et qui exerce une activité essentiellement différente de celle de l’employeur à savoir une activité de cabinet d’architecte et non d’entreprise de gros oeuvre. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour un montant de 4'965,52'€ / 10'×'12 = 5'958,62'€.
8/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
[26] Le salarié sollicite la somme de 17'004,36'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale’du contrat de travail et résistance abusive. Compte tenu du caractère alimentaire des créances du salarié, il sera retenu que le retard de paiement lui a causé un préjudice autonome qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2'000'€.
9/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-délivrance de l’attestation Pôle Emploi
[27] Le salarié réclame la somme de 5'668,12'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la non-délivrance de l’attestation destinée à Pôle Emploi avant le 15'décembre 2020.
[28] L’employeur répond qu’il a bien remis l’attestation Pôle Emploi au salarié lors de son départ de l’entreprise, soit le 6 mars 2020, et que le document daté du 15 décembre 2020 n’est qu’un duplicata établi à la demande du salarié dès lors que ce dernier contestait avoir reçu le document originel.
[29] La cour retient que l’employeur produit l’attestation destinée à Pôle Emploi datée du 6'mars 2020 alors que, le 10 mars 2020, le salarié, qui listait les griefs qu’il articulait à l’encontre de l’employeur, ne mentionnait nullement l’absence de délivrance de l’attestation Pôle Emploi. Dès lors, il apparaît que l’employeur a bien délivré sans retard l’attestation destinée à Pôle Emploi et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
10/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis
[30] L’employeur réclame la somme de 7'709,64'€ au titre de deux mois de préavis non effectués, faisant valoir que le salarié n’a exécuté qu’un mois de préavis sur les trois auxquels il se trouvait tenu. Le salarié répond que l’employeur n’a pas contesté son affirmation selon laquelle le délai de préavis était d’un mois et qu’il l’a ainsi sciemment libéré du reste du préavis, cochant sur l’attestation Pôle Emploi la case «'préavis effectué'».
[31] Au vu des échanges entre les parties, la cour retient que l’employeur a tacitement accepté la réduction du préavis de trois mois à un mois, étant relevé que dans son dépôt de plainte il indiquait encore’concernant le salarié': «'Il n’a pas souhaité respecter les délais contractuels de préavis. Nous l’avons laissé partir, car il ne voulait pas rester chez nous. Il n’y avait pas de difficulté particulière.'» Dès lors, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
11/ Sur la demande de remboursement de frais engagés à des fins personnelles
[32] L’employeur sollicite reconventionnellement la somme de 1'504,79'€ au titre des frais que le salarié a engagés à des fins personnelles sur le compte de la société avec le véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 7] selon le détail suivant':
''dimanche 1/09/2019, [Localité 6] ' [Localité 10], 100'km, péages'(P)': 14,40'€, indemnités kilométriques'(IK)': 54,30'€';
''dimanche 8/09/2019, [Localité 6] ' [Localité 14], 80'km, P': 7,40'€, IK': 43,44'€';
''samedi 14/09/2019, [Localité 6] ' [Localité 14], 80'km, P': 7,40'€, IK': 43,44'€';
''dimanche 13/10/2019, [Localité 6] ' [Localité 12], 110'km, P': 14,20'€'; IK': 59,73'€';
''dimanche 27/10/2019, [Localité 6] ' [Localité 6], 20'km, P': 3,00'€'; IK': 10,86'€';
''week-end du 9 au 11 /11/2019, [Localité 6] ' [Localité 10] + [Localité 6] ' [Localité 11], 100'km, 342,40'km, P': 52,30'€, IK': 240,22'€';
''week-end 15 au 17 /11/2019, [Localité 6] ' [Localité 5], 296'km, P': 29,60'€, IK 160,73'€';
''mardi 26/11/2019, [Localité 6] ' [Localité 12], 110'km, P': 14,20'€, IK 59,73'€';
''samedi 7/12/2019, [Localité 6] ' [Localité 15], 24'km, P': 6,10'€, IK 13,03'€';
''dimanche 15/12/2019, [Localité 6] ' [Localité 6], 20'km, P': 3,00'€, IK': 10,86'€';
''du 24/12/2019 au 29/12/2019, [Localité 6] ' [Localité 5] + [Localité 6] ' [Localité 10], 296'km, 100'km, P': 58,80'€, IK': 215,03'€';
''vendredi 10/01/2020, [Localité 6] ' [Localité 12], 110'km, P': 10,90'€, IK': 60,28'€';
''samedi 18/01/2020, [Localité 6] ' [Localité 6], 20'km, P': 1,50'€, IK': 10,96'€';
''mercredi 22/01/2020, [Localité 6] ' [Localité 12], 110'km, P': 10,90'€, IK': 60,28'€';
''dimanche 26/01/2020, [Localité 6] ' [Localité 6], 20'km, P': 6,20'€, IK': 10,96'€';
''week-end 8-9 février 2020, [Localité 6] ' [Localité 8] + [Localité 6] ' [Localité 10], 76'km, 100'km, P': 22,00'€, IK': 96,45'€';
''dimanche 1/03/2020, [Localité 6] ' [Localité 14], 80'km, P': 7,60'€, IK': 43,44'€';
soit un total de 1'193,74'€ s’agissant des indemnités kilométriques et le coût des péages. L’employeur ajoute que le 5 septembre 2019 le salarié a effectué un premier plein d’essence de 45,50 litres pour un montant de 66,79'€, puis un second plein de 96,48'litres pour un montant de 145,01'€ alors que son véhicule a une capacité d’environ 50 litres et qu’il a également effectué deux pleins d’essence le 26 septembre 2019 pour un montant de 60,60'€ et dès le lendemain 27'septembre 2019 un nouveau plein pour un montant de 66,02'€. Il reproche ainsi au salarié d’avoir utilisé la carte bancaire de la société pour effectuer des pleins d’essence pour un véhicule autre que le sien. Il fait enfin grief au salarié de ne pas avoir réglé ses contraventions.
[33] Le salarié ne conteste pas les frais de péages et les indemnités kilométriques sollicités mais qu’il réclame la compensation de la somme de 1'193,74'€ avec ses propres créances. Concernant les frais d’essence, il indique qu’il a fait le plein du camion plateau et prêté sa carte à d’autres salariés de l’entreprise. Il ajoute que la plainte pénale de l’employeur a été classée sans suite et qu’il a réglé ses contraventions.
[34] La cour retient qu’il n’apparaît pas établi que le salarié ait abusé de la carte de crédit de l’entreprise à des fins personnelles ni qu’il ait omis de régler ses contraventions et qu’ainsi il se trouve uniquement redevable de la somme non-contestée de 1'193,74'€, laquelle donnera lieu à compensation.
12/ Sur les congés payés perçus pour la période du 5 au 13 mai 2018
[35] L’employeur sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation du salarié à lui restituer le montant des congés payés qu’il a indûment perçus pour la période du 5'mai'2018 au 13 mai 2018. Cette demande qui n’est pas chiffrée n’est pas explicitée dans le corps de ses écritures. Dès lors, elle n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
13/ Sur les autres demandes
[36] Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
[37] L’employeur remettra au salarié un bulletin de paie et les documents sociaux rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[38] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la démission est claire et non équivoque';
dit que la prise d’acte n’est pas justifiée';
débouté M. [H] [S] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture aux torts de la SARL [Localité 8] CONSTRUCTIONS et de sa demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les conséquences';
débouté la SARL [Localité 8] CONSTRUCTIONS de sa demande de restitution du montant des indemnités de congés payés pour la période du 5 mai 2018 au 13 mai 2018.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [Localité 8] CONSTRUCTIONS à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes':
4'000,00'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''400,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''120,00'€ bruts au titre de la prime de vacances y afférente';
5'958,62'€ en paiement de la contrepartie à la clause de non-concurrence';
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [H] [S] à payer à la SARL [Localité 8] CONSTRUCTIONS la somme de 1'193,74'€ en remboursement de frais.
Ordonne la compensation entre les créances précitées.
Dit que la SARL [Localité 8] CONSTRUCTIONS remettra à M. [H] [S] un bulletin de salaire ainsi que les documents sociaux rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL [Localité 8] CONSTRUCTIONS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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