Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/08951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08951 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT7W
Nom du ressortissant :
[B] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [S]
né le 23 Septembre 1980 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention de [4]
Comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2025 a été notifiée à [B] [S] le 22 avril 2025.
Par décision en date du 08 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 septembre 2025.
Le 11 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée le 13 septembre 2025.
Le 07 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 09 octobre 2025.
Le 06 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours, confirmée en appel le 08 novembre 2025.
Suivant requête du 10 novembre 2025 enregistrée à 17h25, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [S] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 novembre 2025 à 17h29, a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif de l’absence de base légale compte tenu de l’abrogation de l’article L 742-5 du CESEDA par les dispositions de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 à 00h.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 novembre 2025 à 18 heures 28 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 12 novembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025 à 10 heures 30.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil de [B] [S] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Le ministère public fait valoir dans son mémoire au visa de l’article 2 du code civil qui dispose que 'la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif’ que la situation juridique impose de ne pas remettre en cause des situations juridiques constituées sous la loi ancienne et que si une loi nouvelle est d’application immédiate cela ne signifie pas pour autant qu’elle puisse s’appliquer aux situations juridiquement constituées et aux instances en cours; qu’en l’espèce, l’ordonnance de troisième prolongation a été rendue sous l’empire de la loi ancienne constituant ainsi une situation juridique définitivement constituée; que le premier juge ne pouvait appliquer la loi nouvelle alors que la préfecture l’a saisi le 10 novembre 2025 alors que la loi ancienne était toujours en vigueur; que [B] [S] ne dispose en outre d’aucune garantie de représentation et constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné à 9 reprises entre 2006 et 2023.
Il soutient à l’audience que la loi nouvelle s’applique conformément à la décision rendue par le conseiller délégué de la cour d’appel le 12 novembre 2025.
La préfecture soutient que la préfecture ne pouvait mettre d’autre fondement juridique que l’article L 742-5 du CESEDA alors en vigueur lors de sa saisine du juge. Elle expose que soit on retient l’application de la loi ancienne pour considérer que la situation juridique est définitivement constituée et prolonger ainsi la rétention de [B] [S] pour une 4e fois, soit on applique le nouveau texte en considérant que l’article L 742-5 du CESEDA n’est plus applicable mais que le principe d’une rétention maximale de 90 jours pour organiser l’éloignement de l’étranger demeure inchangé. Elle précise que [B] [S] a refusé d’embarquer sur un vol prévu le 12 novembre 2025.
Le conseil de [B] [S] reprend son mémoire déposé par courriel le 12 novembre 2025 à 14h34 en exposant que l’article 4 de la loi du 11 août 2025 entré en vigueur le 11 novembre 2025 est d’application immédiate aux effets futurs des situations juridiques en cours sans qu’il soit porté atteinte au principe de non rétroactivité des lois et qu’à la date à laquelle le juge judiciaire a statué sur la requête préfectorale aux fins de 4e prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, l’article L 742-5 du CESEDA, sur lequel était fondé la requête, était abrogé et que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête préfectorale. Elle a ajouté que la Cour d’Appel ne pouvait ajouter à la loi en l’absence de disposition transitoire et qu’elle ne pouvait pas non plus appliquer la loi nouvelle au risque de statuer contra legem car le législateur a entendu changer les conditions de la prolongation de la rétention.
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernière alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours».
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
La loi du 11 août 2025 d’application immédiate à compter du 11 novembre 2025 à 00h a abrogé le texte ci dessus permettant une 4e prolongation d’une durée exceptionnelle de quinze jours.
Le premier juge a retenu à tort qu’aucune base légale ne permettait de se prononcer sur la requête préfectorale fondée sur l’article L. 742-5 alors en vigueur.
En effet, si la loi du 11 août 2025 n’a pas prévu de dispositions transitoires, il s’évince de l’intention du législateur, qui a créé un dernier nouvel alinéa à l’article L 742-4 du CESEDA d’application immédiate permettant une nouvelle 3e prolongation d’une durée de 30 jours, que la rétention administrative est destinée à être prolongée pour une durée maximale de 90 jours afin de permettre d’organiser l’éloignement de l’étranger.
Le juge judiciaire peut donc prononcer une dernière prolongation de la rétention administrative en faisant application des termes nouveaux de l’article L.742-4 du CESEDA qui l’autorisent à ordonner une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 90 jours, après l’expiration de la première prolongation de la rétention administrative de 26 jours.
La situation du retenu n’est en effet pas définitivement constituée dans la mesure où la prolongation de sa rétention peut se poursuivre jusqu’à 90 jours, sans toutefois l’excéder, puisque la loi nouvelle n’a pas remis en cause cette durée maximale.
A ce jour, le retenu a déjà effectué 75 jours de rétention et la quatrième prolongation sollicitée par l’autorité administrative peut le conduire à effectuer 90 jours de rétention.
Si le régime de la quatrième prolongation est abrogé, pour autant il est encore possible de prolonger la durée de la rétention de [B] [S] pour une durée de quinze jours, en se fondant sur le nouveau dernier alinéa de l’article L 742-4 du CESEDA.
Dès lors la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée de quinze jours est possible puisque le délai maximum de 90 jours n’est pas atteint, et qu’il correspond tant aux exigences de la loi ancienne que de la loi nouvelle.
Il sera également rappelé qu’aucun texte ne fixe le délai minimal dans lequel l’autorité administrative doit saisir le juge d’une requête en prolongation d’une rétention.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits au dossier que les autorités marocaines ont délivré un laissez passer consulaire à [B] [S] le 05 novembre 2025 et que ce dernier a refusé d’embarquer sur un vol prévu le 12 novembre 2025.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire que la rétention de [B] [S] sera prolongée de quinze jours sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit la requête non fondée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée de quinze jours par application de l’article L 742-4 du CESEDA sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours,
Rappelons que cette prolongation de quinze jours prendra effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 06 novembre 2025 confirmée en appel le 08 novembre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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