Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIO
N° de Minute : 1952
Ordonnance du mercredi 12 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [L] [T] [T]
né le 05 Août 1995 à [Localité 3] – LYBIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [L] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4]
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 12 novembre 2025 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025 à 9 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 novembre 2025 à 11 h 35 concernant M. [Z] [L] [T] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [L] [T] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 novembre 2025 à 11 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Z] [L] [T] [T] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 5 novembre 2025 notifiée le même jour à 14h05 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité le 13 janvier 2025 et notifiée le 19 janvier 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 novembre 2025 à 11h35 rejetant le recours contre l’ arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [L] [T] [T] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [Z] [L] [T] [T] du 10 novembre 2025 à 11h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Z] [L] [T] [T] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et soulève le nouveau moyen du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
Il ressort des procès-verbaux des 23 octobre 2025 à 16h33 et 5 novembre 2025 à 9h10 des services de police d'[Localité 2] que l’appelant n’a pas respecté l’obligation de pointage à laquelle il était astreint dans le cadre de l’ assignation à résidence administrative délivrée le 5 octobre 2025 . Il ne justifie d’aucun lien familial avec M [O] qui atteste le 7 novembre 2025 l’héberger à [Localité 2] sans précision de la date à laquelle cet hébergement remonterait , cette adresse ne figurant pas dans la décision préfectorale du 5 octobre 2025 qui lui fait simplement obligation de résider dans le département du Pas-de-[Localité 4] . En outre, l’appelant a déclaré lors de ses interpellations le 5 octobre 2025 resider à [Localité 9] puis le 4 novembre 2025 à [Localité 8] chez un ami se nomment [B] [H] . Ainsi, aucune mesure moins coercitive n’était applicable.
Sur le moyen du défaut de diligences de l’ administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé d’une part, un laissez-passer consulaire au consulat libyen par courriel du 5 novembre 2025 à 13h23 et obtenu un rendez-vous consulaire le 13 novembre 2025 et d’autre part, un routing le 7 novembre 2025 à 10h15 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [L] [T] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 12 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [W]
Le greffier
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [L] [T] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 5] pour notification à M. [Z] [L] [T] [T] le mercredi 12 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4] et à Maître Valérie BIERNACKI Maître Xavier TERMEAU le mercredi 12 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 12 novembre 2025
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Prorata ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Arbitrage ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Malfaçon ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Concession ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Tracteur ·
- Contrepartie ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Syndic de copropriété ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Faute
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Agent commercial ·
- Air ·
- Commission ·
- Indemnité de rupture ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Adresses ·
- Cessation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Loyer ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Algérie ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Vacances ·
- Paye
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Rhône-alpes ·
- Mandataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Mur de soutènement ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Arbre ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Bornage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Demande ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.