Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 nov. 2025, n° 24/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOMAT c/ MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOMAT
C/
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03991 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGDL
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] DU 04 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 24/39)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIE EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOMAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
La société Etablissements Blancard spécialisée dans l’achat, la vente, la location, la réparation et l’entretien de matériels agricoles a établi le 13 avril 2018 une facture n°1000018814 d’un montant de 24596,68 euros à l’encontre de l’EARL de l’Automne au titre de la réparation d’un tracteur de marque Fendt.
La SAS Somat vient désormais aux droits de la société Etablissements Blancart suite à un transfert universel de patrimoine en date du 28 août 2020, la société Etablissement Blancart étant radiée.
Le 23 mars 2023, un protocole transactionnel a été signé entre la SAS Somat et l’EARL de l’Automne aux termes duquel l’EARL de l’Automne reconnaissait devoir à la SAS Somat la somme en principal de 22596,68 euros outre des intérêts arrêtés au 3 février 2025 à un montant de 8066,70 euros et une somme de 3389,50 euros à titre de clause pénale et la SAS Somat consentait à l’octroi de délais de paiement et à ce que le débiteur puisse se libérer par des échéances de 150 euros à compter du 20 avril 2023, échéancier renouvelable à 6 mois.
Par requête en date du 14 février 2024, la SAS Somat a saisi le tribunal judiciaire de Senlis aux visas des articles 1565 et suivants du code de procédure civile afin que soit homologué le protocole transactionnel conclu avec l’EARL de l’Automne et qu’il lui soit donné force exécutoire.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la requête de la SAS Somat et dit qu’elle assumera la charge des dépens.
Par une déclaration reçue le 11 octobre 2024, la SAS Somat a interjeté appel de cette décision.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 15 octobre 2024, la SAS Somat demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’homologuer le protocole transactionnel du 23 mars 2023 et lui donner force exécutoire, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis en date du 3 juillet 2025 communiqué aux parties le 22 août 2025, le Ministère Public s’en rapporte.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Senlis a considéré que la SAS Somat se bornait à produire une convention d’ouverture de compte non datée et non signée ainsi que des factures à l’enseigne machines agricoles Blancard sans signature d’acceptation de la part de l’EARL de l’Automne, éléments dépourvus de tout caractère probant et qu’en l’absence de tout autre élément de nature à établir la réalité de la créance invoquée par la société requérante, la preuve n’était pas rapportée que la renonciation de la SAS Somat à obtenir le paiement immédiat de cette créance et à recourir aux voies judiciaires sauf pour l’exécution du protocole, constitue une concession réelle en contrepartie du paiement de la somme de 34 052,88 euros pour une créance en principal de 22596,68 euros.
Il a ainsi rejeté la demande d’homologation en l’absence de concessions réciproques des parties.
La SAS Somat rappelant que le contrôle du juge en la matière ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, fait valoir que le juge a commis un excès de pouvoir en se prononçant comme un juge du fond investi d’un pouvoir d’annulation ou de requalification de la convention alors que le juge investi du pouvoir gracieux ne dispose que d’un pouvoir formel de contrôle de la nature de la convention.
En outre, elle lui reproche d’avoir commis une confusion entre le droit de toute partie d’agir en justice et le succès ou non de son action dès lors qu’il n’est pas interdit à un créancier d’assigner en paiement son débiteur sans disposer de preuve de l’existence de sa créance et que rien n’interdit à un débiteur de bonne foi de ne pas se réfugier derrière des règles probatoires.
En l’espèce elle fait valoir que s’estimant créancière elle est en droit de poursuivre son débiteur, indépendamment de la preuve de la réalité de la créance au jour de la transaction et que la société débitrice est en droit de reconnaître ses droits en acceptant de transiger.
A hauteur d’appel, elle indique produire de nouvelles pièces, en particulier un décompte actualisé rendant compte du paiement de mensualités par la société débitrice ainsi que la commande passée par l’EARL de l’Automne et le dossier de financement correspondant pour le tracteur sur lequel les réparations ont été effectuées.
Il existe donc bien un écrit ou à défaut un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur rendant vraisemblable la créance, utilement complété par les versements postérieurs.
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile la transaction conclue entre des parties même sans recours à une médiation une conciliation ou une procédure participative peut être soumise aux fins de la rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L’existence de concessions réciproques conditionne la validité d’une transaction et ainsi son homologation.
Toutefois elle doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte sans que le juge ne puisse pour apprécier la validité de la transaction rechercher en se livrant à l’examen des preuves si ces prétentions étaient justifiées.
En l’espèce il résulte du protocole transactionnel que l’EURL de l’Automne s’est reconnue redevable du solde de la facture émise à son encontre, des intérêts ayant couru et d’une clause pénale et en contrepartie a obtenu la possibilité de voir sa dette échelonnée. Pour sa part la société Somat en contrepartie de la fixation amiable de sa créance en principal et accessoires pour un montant de 34052,88 euros a accepté un règlement échelonné de celle-ci à raison de mensualités de 150 euros.
Il en résulte que la transaction a prévenu toute contestation à naître et action en justice et comporte bien des concessions réciproques des parties.
Il sera observé qu’elle a reçu un commencement d’exécution au vu du décompte produit.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de prononcer l’homologation du protocole transactionnel en date du 23 mars 2023 intervenu entre l’EURL de l’Automne et la SAS Somat, dont copie sera annexée au présent arrêt.
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Prononce l’homologation du protocole transactionnel en date du 23 mars 2023 intervenu entre l’EURL de l’Automne et la SAS Somat ;
Dit que cette homologation a pour effet de rendre exécutoire le protocole transactionnel ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière, La Présidente,
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