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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | centre commercial de [ Localité 3 ], S.A.S. CLUNYBAM c/ Clunybam |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00177 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPL4-Minute 25/21
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, enregistré sous le n° 21/00488
S.A.S. CLUNYBAM
centre commercial de [Localité 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE – Représentant : Me Marielle TIBURCE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le 17 Juin deux mille vingt cinq,
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/177,
Vu le jugement contradictoire du 25 juillet 2024 , aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Fort de France a':
— condamné la SAS Clunybam à payer à M. [R] [W] les sommes de':
*42952 euros à titre de prime d’expatriation,
*107380,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [W] du surplus de sa demande,
— débouté la SAS Clunybam de sa demande';
Vu la notification du jugement à la SAS Clunybam par lettre recommandée réceptionnée le 14 août 2024,
Vu la déclaration électronique d’appel de la SAS Clunybam en date du 6 septembre 2024,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 9 octobre 2024,
Vu la constitution de l’intimée en date du 29 octobre puis du 8 novembre 2024,
L’incident':
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le’ 5 mars 2025, par lesquelles M. [R] [W] demande au conseiller de la mise en état de':
— constater le défaut d’exécution provisoire du jugement dont appel,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/177,
— condamner la SAS Clunybam à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Clunybam aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il aurait du percevoir les sommes de 42952 euros de primes d’expatriation et de 107380,08 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont des salaires , accessoires de salaire et indemnités de licenciement mentionnées à l’article R1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire tels que prévu à l’article R 1454-58 du code du travail'; que la SAS Clunybam ne lui a strictement rien versé de sorte que la radiation de l’affaire est encourue au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS Clunybam demande au conseiller de la mise en état de constater le paiement des condamnations prononcées par le jugement du 25 juillet 2024 du Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France couvertes par l’éxécution provisoire de droit et de débouter M. [R] [W] de ses moyens, fins et conclusions.
Elle indique avoir payé la prime d’expatriation en remettant un chèque d’un montant de 35209,90 euros de sorte que la radiation du rôle de l’affaire n’est pas encourue.
Vu l’avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l’incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le mardi 20 mai 2025 à 14 heures et la décision rendue par mise à disposition au greffe le mardi 17 juin 2025 .
SUR CE,
1- Sur la radiation de l’affaire du rôle':
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile , «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
….'».
L’article R1454-28 du code du travail dispose que':'«'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'».
Les sommes qui bénéficient de l’exécution provisoire de droit dont la liste figure à l’article R1454-14 2° sont :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions'; ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement'; ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
En l’espèce, seule la prime d’expatriation qui est un accessoire de salaire , est couverte par l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. . L’article R1454-14 du code du travail vise l’indemnité de licenciement et non l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n’est pas couverte par l’exécution provisoire de droit';
Aussi au vu du règlement intervenu, à hauteur de la somme de 35209,90 euros, par chèque du 30 avril 2025 dont la réception par l’avocat de M. [R] [W] n’est pas contestée ni le quantum couvert par l’exécution provisoire de droit, la radiation n’est pas encourue.
2- Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La décision est une mesure d’administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS':
Déboutons M. [R] [W] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 septembre 2025 à 14h30 pour clôture et fixation,
Réservons la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens d’incident.
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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