Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 mars 2025, n° 24/12243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 MARS 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12243 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWUO
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante et représentée par Me Marie GABET, avocat au barreau de PARIS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— Me Marie GABET a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Me Marie GABET, en ses observations ;
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 4 juin 2024, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en formation administrative, a accepté la demande d’inscription à son tableau formée par Mme [Z] [C] en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 avec le bénéfice des dispositions dérogatoires du décret n°91-1197du 27 novembre 1991 pris en son article 98 3°et 6°.
Par déclaration au greffe de la cour du 20 juin 2024, le procureur général a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle le dossier a été fixé et Mme [C] a accepté que les débats soient tenus publiquement, le procureur général soutenant oralement ses conclusions écrites communiquées en temps utile et visées par le greffe ce même jour, demande à la cour de :
— dire son recours recevable,
— infirmer l’arrêté dont appel,
— rejeter en conséquence la demande d’inscription de Mme [C].
Dans ses écritures en réponse, communiquées en temps utile, visées le 23 janvier 2025 par le greffe et soutenues oralement, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer l’arrêté dont appel,
— ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris.
Dans les observations orales qu’ils formulent à la barre sans avoir pris de conclusions écrites, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier pris en sa qualité de représentant de l’ordre s’en remettent à la sagesse de la cour sur la décision à venir.
SUR CE,
Dans la décision dont appel, le conseil de l’ordre, constatant que Mme [C] était bien titulaire du diplôme requis par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 pour prétendre accéder au barreau, a retenu qu’elle justifiait aussi de la pratique professionnelle de huit ans autorisant son inscription en dispense de formation conformément aux dispositions de l’article 98, 3° et 6° du décret du 27 novembre 1991par l’effet du cumul d’une part, de l’exercice d’une pratique professionnelle exclusive de juriste d’entreprise de 2 ans et 8 mois au sein de la société Transports [I] et, d’autre part, d’une pratique professionnelle en qualité de juriste salariée d’un cabinet d’avocat, postérieure à l’obtention de son diplôme, de 5 ans, 6 mois et 28 jours.
Le procureur général ne conteste à Mme [C] ni l’acquisition de la condition de diplôme, ni la réalité de sa pratique professionnelle de juriste salariée d’un cabinet d’avocat au sens de l’article 98 6° mais demande à la cour de juger que l’emploi de juriste d’entreprise pris en considération par le conseil de l’ordre ne peut être retenu pour compléter au titre du 3° du même article la durée totale de huit ans conditionnant l’application du régime dérogatoire que prévoit ce texte, faute pour l’intéressée d’avoir, au cours de l’une ou l’autre des étapes invoquées de sa carrière professionnelle, exercé comme exigé, à titre exclusif, une activité concernant le règlement des problèmes juridiques concrètement posés par l’activité de l’entreprise au sein d’un service juridique spécialisé et autonome. Ainsi,
— au sein de la société Cabinet [D] et associés Martinique qui l’a employée de janvier 1997 à août 2007, elle avait au vu de son curriculum vitae et de son contrat de travail des activités multiples incluant notamment l’assistance de l’expert comptable dans le suivi de la gestion interne du cabinet, la supervision et le contrôle de la gestion administrative du personnel, la mise en place et la rédaction d’accords d’intéressement, la veille juridique sociale et la création et la mise en place des tableaux de bord sociaux du cabinet,
— en tant que chef de mission sociale et juridique au sein de la Sarl Agesc entre octobre 2010 et septembre 2012, ses missions paraissent d’ordre juridique, mais aussi et surtout comptable et administratif vis à vis des clients du cabinet, dont notamment la réalisation des opérations globales de paie des clients, et elle avait en outre au sein du cabinet lui-même la charge du management du service social et du service dit 'secrétariat juridique',
— de novembre 2012 à septembre 2017, la période de son emploi par la Sarl Transports [I] souffre du même défaut d’exclusivité de l’activité juridique, puisqu’outre des missions diversifiées d’ordre social et administratif – notamment la gestion administrative du personnel, l’élaboration de la politique de management des ressources humaines et l’organisation administrative de l’entreprise -, elle était responsable de la conduite d’actions de communication, l’attestation établie par l’employeur faisant état de son rôle administratif et de conseiller en interne de l’entreprise, toutes activités relevant d’un exercice professionnel du droit lié à l’activité normale de l’entreprise et non au règlement de ses problèmes juridiques,
— enfin, dans ses fonctions de juriste spécialisée au sein de la Sas Expertise Paie et social de septembre 2017 à juin 2018, elle a dispensé à la direction de l’entreprise des conseils en droit du travail et en droit social et rédigé des contrats de travail et avenants, ce qui ne correspond pas davantage à une activité juridique exclusive au sens du texte invoqué tel qu’interprété par la Cour de casssation.
Mme [C] demande la confirmation de la décision dont appel, soutenant que les périodes de son cursus professionnel de juriste salariée sont toutes à ajouter aux 67 mois acquis au titre de l’article 98 6°, dans la mesure où :
— au sein de la société [D] puis de sa filiale CMA sociale, elle avait pour missions, selon l’attestation de son employeur, d’assurer une fonction juridique de conseil et d’assistance auprès des différents services du cabinet, en particulier en droit social, de rédiger et mettre en oeuvre les outils juridiques adaptés aux spécificités de l’activité, de gérer les contentieux sociaux et d’assurer une veille juridique permettant d’informer les collaborateurs du cabinet des évolutions législatives et règlementaires impactant l’entreprise, à l’exclusion de toute autre activité,
— au sein de la société AGESC, elle a conseillé et assisté le dirigeant dans le domaine des relations individuelles, rédigé des baux immobiliers, mis en place des procédures de liquidation amiable et assuré la veille juridique sociale, soit une activité de juriste pour le règlement des problèmes juridiques concrets posés à l’entreprise, les fonctions de conseil du dirigeant et de veille juridique ne faisant que prolonger sa mission en assurant une meilleure application des règles légales au sein de l’entreprise et en réduisant les risques de contentieux,
— il en va de même de son activité pour le compte de la société Expertise Paie et social, consistant à conseiller et assister les différents services de l’entreprise dans la gestion des problématiques liées au droit du travail et au droit social et à rédiger et mettre à jour les documents contractuels et juridiques de la société,
— enfin, au sein de l’entreprise Transports [I] qui l’a employée à temps partiel -15 heures par semaine soit 42, 86 % d’un temps plein- dans un poste de 'responsable administrative et juridique', elle n’a en fait exercé que des fonctions exclusivement juridiques, puisque compte tenu de ses compétences spécifiques, les tâches de gestion administratives envisagées lors de son recrutement ont été finalement confiées à une secrétaire de direction, Mme [X], aux côtés de laquelle son activité propre a été exclusivement, comme l’établit l’attestation du dirigeant de l’entreprise, celle d’un conseil juridique en droit social, consacrée en outre à la rédaction et l’analyse de documents juridiques et à la gestion des contentieux, incluant la collaboration avec l’avocat conseil de la société.
Rappelant que la jurisprudence n’exige ni que le service de l’entreprise chargé uniquement des problèmes juridiques compte plusieurs salariés, ni que le juriste demandeur ait disposé de pouvoir d’encadrement et de direction, elle estime par conséquent justifier des 8 années d’expérience requises pour le bénéfice de la dispense.
Il est constant que Mme [C] est titulaire du diplôme en droit exigé pour son inscription en tant qu’avocat par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
L’article 98 du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique certaines personnes qui, titulaires de ce diplôme, justifient d’une expérience dans le domaine judiciaire, notamment, selon son 3°, les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises et, selon son 6°, les juristes salariés par un avocat pendant la même durée, ces huit années pouvant se calculer en cumulant des périodes d’exercice dans l’une et l’autre de ces fonctions.
Il n’est pas discuté que Mme [C] puisse se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 98 6° au titre de son emploi de juriste salariée auprès du cabinet d’avocat de Mme [S] [V] depuis le 3 septembre 2018 jusqu’à ce jour, soit une période d’activité de 5 ans, 7 mois et 23 jours au 26 avril 2024, date d’introduction de sa demande, en sorte qu’il lui incombe de justifier d’au moins 2 ans 4 mois et 7 jours d’exercice d’une activité de juriste d’entreprise conforme à l’article 98 3° pour pouvoir bénéficier de la dispense de formation souhaitée.
Du fait du caractère dérogatoire de la disposition en cause, celle-ci est interprétée restrictivement, et au sens de ce texte, la qualification de juriste d’entreprise requiert l’exercice par la personne concernée, à titre exclusif, d’une activité se déroulant dans un service spécialisé et structuré interne à l’entreprise et consistant à traiter et résoudre les problèmes juridiques concrètement posés par l’activité de l’ensemble de ses services, ce qui exclut tant la polyvalence des fonctions qu’un exercice professionnel du droit qui serait lié à l’activité normale de l’entreprise ou qui se limiterait au traitement des seules questions juridiques générées par un service spécifique de celle-ci.
En l’occurrence,
Du 31 janvier 1997 au 31 août 2007, Mme [C] a occupé au sein de la Société [D] et Associés. le poste de 'chef de mission social', l’article 3 de son contrat de travail lui assignant pour fonctions la tenue régulière de la comptabilité des dossiers de son portefeuille, la fourniture de conseils sociaux à la clientèle du cabinet, l’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales rattachées, la réalisation de travaux divers sociaux en fonction de sollicitations de l’expert comptable, l’assistance de celui-ci dans le suivi de la gestion interne du cabinet et la supervision du travail de collaboratrices placées sous sa responsabilité hiérarchique. L’employeur M. [E] [D], en attestant par écrit le 5 décembre 2024 que Mme [C] a, en collaboration avec lui, assuré 'des missions à caractère juridique, notamment assistance juridique interne, gestion des contentieux, rédaction de documents juridiques internes et veille juridique', la désigne comme 'un collaborateur clé dans le développement de notre activité'.
Ces fonctions ne sont, toutefois pas exclusives, ce qui ressort du curriculum vitae établi par Mme [C] qui fait état d’avoir notamment, dans cet emploi, 'supervisé et contrôlé la gestion administrative du personnel du cabinet’ et 'assisté les clients du cabinet lors de contrôles sociaux'. Elle a donc participé à l’activité normale de l’entreprise dont elle est ainsi devenue, selon ce qu’indique M. [D], 'un collaborateur clé dans le développement de notre activité', mais sans pouvoir prétendre y avoir exercé à titre exclusif l’activité juridique tournée vers le règlement des problèmes de celle-ci qui permettrait de retenir la période considérée.
Pendant ses 36 mois d’exercice au sein du cabinet Agesc -d’octobre 2009 à septembre 2012- Mme [C], recrutée en qualité de 'chef de mission social et juridique’ avait selon la fiche de poste annexée à son contrat de travail trois missions principales, à savoir l’établissement de la paie et des déclarations sociales des clients, le conseil à ces mêmes clients dans le domaine du droit du travail, le management du service social et le service 'secrétariat juridique’ : Toutes relèvent d’une participation à l’activité normale de l’entreprise -un cabinet d’expertise comptable- dans le domaine juridique, mais aussi dans les domaines comptable, administratif et social, et non à l’activité juridique au sens du texte invoqué, la finalité assignée aux interventions de Mme [C] -'gérer et développer le service social unique Martinique et Guadeloupe,' et 'créer et développer le service 'secrétariat juridique’ Martinique et Guadeloupe'- confirmant que sa mission, orientée sur l’organisation interne de l’entreprise, n’était pas cantonnée au seul domaine juridique.
Les 56 mois de son emploi au sein de la société Transports [I] du 12 novembre 2012 au 3 septembre, à considérer à hauteur de seulement 24,86 mois compte tenu de son temps de travail partiel de 42, 86 % d’un temps plein, correspondent selon la définition du contrat, à un travail de 'responsable administrative et juridique', cet intitulé de poste démontrant déjà en soi le caractère non exclusif de son activité de juriste, ce que confirme l’énoncé de ses tâches spécifiques, figurant à son contrat de travail signé le 12 novembre 2012 comme 'l’administration des ventes avec le suivi administratif des comptes clients, l’administration des ressources humaines et la gestion de l’organisation administrative, notamment le contrôle de la gestion de la trésorerie et l’émission de recommandations sur l’allocation des ressources financières'. Aucun avenant n’est venu consacrer la modification que Mme [C] dit être intervenue, en dépit de son caractère substantiel, et au contraire, elle produit aux débats l’accord conclu le 1er janvier 2015 en vue du transfert de ce contrat à la société SGRH -consécutif au transfert de la branche d’activité de la Société Transports [I] à cette société-, qu’elle a signé le 1er juillet 2015, lequel précise à l’article 2 'fonctions’ que 'conformément aux stipulations du contrat en vigueur, Mme [Z] [C] exerce les fonctions suivantes : Responsable administrative et juridique', et qu’ 'il est convenu que ces fonctions ne seront pas modifiées à l’occasion du transfert du contrat au sein de la société SGRH'.
Dans ce contexte, ni l’attestation de M. [I] établie à deux jours de l’audience le 21 janvier 2025, affirmant que Mme [C] se consacrait exclusivement aux missions juridiques de l’entreprise, ni celle de Mme [X] de la même date se disant 'personnellement’ – mais non 'exclusivement'- en charge de la gestion administrative de la société, ne permettent d’exclure que Mme [C] ait exécuté les tâches protéiformes qui lui étaient contractuellement imparties en parallèle avec les missions de droit social décrites par M. [I] dans son attestation de moralité du 1er décembre 2022, et ce d’autant plus que dans son attestation, Mme [X],'secrétaire administrative’ selon l’organigramme de la société, décrit pour ce qui la concerne des tâches de pur secrétariat -gestion des dossiers administratifs et archives, coordination des agendas et gestion des rendez-vous, suivi des courriers et rédaction de documents administratifs, gestion des formalités administratives-, qui ne correspondent en rien avec celles énoncées au contrat de travail de Mme [C], qu’elle n’a donc pas reprises. Le caractère exclusif des attributions juridiques de l’intimée au sein de la société Transports [I] n’étant pas démontré, cette période ne peut pas non plus être retenue.
Enfin l’intimée, employée par la société Expertise Paie et Social du 4 septembre 2017 au 30 juin 2018 soit 9 mois et 26 jours, y a été recrutée en tant que 'juriste spécialisée en droit du travail et en droit social'. L’attestation établie par Mme [R], dirigeante de la société, en précisant que Mme [C] a 'consacré son temps de travail à des missions juridiques de nature stratégique et opérationnelle telles que des conseils aux services de l’entreprise dans la gestion des problématiques liées au droit du travail et au droit social, la rédaction et la gestion de documents juridiques et contractuels de la société, la veille juridique sur les évolutions du droit social, et la gestion des contentieux', établit qu’elle est intervenue dans son seul domaine de spécialisation, à savoir le droit social, et ce, dans le cadre du fonctionnement normal de l’entreprise, ce qui là encore ne correspond pas à l’activité du juriste d’entreprise au sens de l’article 98 3°.
Il résulte de ce qui précède que quoi qu’il en soit de ses compétences et qualités saluéees par tous ses employeurs, Mme [C] ne peut se prévaloir d’aucune des expériences professionnelles invoquées au titre de l’article 98 3°. Compte tenu de l’insuffisance de la durée de l’expérience acquise au titre de l’article 98 6° au jour du dépôt de la requête, elle ne peut donc prétendre à l’inscription dérogatoire sollicitée, en infirmation de la décision dont appel.
Echouant en sa demande, Mme [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’arrêté dont appel,
Rejette la demande d’inscription dérogatoire formulée par Mme [Z] [C],
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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