Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2024, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03910 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZZ7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 septembre 2024 à l’égard de M. [H] [C], déclarant être né le 03 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [C] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 13 novembre 2024 à 10h29 jusqu’au 28 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2024 à 15h44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Orne,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de l’Orne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire en défense du prefet de l’Orne en date du 13 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [C] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2020.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 28 février 2022 à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 septembre 2024, notifié le 14 septembre 2024 à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 septembre 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2024, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 16 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de l’Orne a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C].
M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 13 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de l’Orne a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [H] [C] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’apparaît pas démontré que M. [H] [C] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, il résulte du dossier que M. [H] [C] a été condamné :
— le 19 décembre 2019 par le tribunal pour enfants de Toulouse à une peine de un mois assorti d’un sursis simple pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants, le sursis ayant été révoqué le 28 février 2022
— le 15 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol aggravé
— le 29 octobre 2020 par le même tribunal à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes,
— le 21 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive
— 28 février 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à 30 mois d’emprisonnement outre la révocation de sursis simples et une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et en récidive
— 24 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 43 mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants.
L’interdiction judiciaire du territoire français, la lourdeur des peines d’emprisonnement, la réitération des faits en dépit des avertissements judiciaires, la nature de ces faits, constitués d’atteintes aux biens, aux personnes et de graves mises en danger caractérisent le trouble à l’ordre public.
M. [H] [C] a été incarcéré depuis le 21 septembre 2021 et a, dès son placement en rétention, tenté de commetre à nouveau un vol, fait pour lequel il a été placé à l’isolement.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Novembre 2024 à 15h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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