Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 15 mai 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSULTING 3000, S.A.R.L. c/ la Banque des Caraïbes anciennement dénommée SGBA SA agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, CONSULTING, S.A. CCF-BANQUE DES CARAIBES, la Banque des Caraïbes anciennement dénommée SGBA SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
15 Mai 2025
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPXR
MINUTE N°25/28
S.A.R.L. CONSULTING 3000, en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
C/
[B] [C]
S.A. CCF-BANQUE DES CARAIBES venant aux droits de la Banque des Caraïbes anciennement dénommée SGBA SA
SELARL BCM
SCP BR ASSOCIES [O] mandataire judiciaire en la personne de Me [D] [O]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A.R.L. CONSULTING 3000, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine TERMON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Garry ARNETON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SELARL BCM administrateur
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
SCP BR ASSOCIES [O] mandataire judiciaire en la personne de Me [D] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. CCF-BANQUE DES CARAIBES venant aux droits de la Banque des Caraïbes anciennement dénommée SGBA SA agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
— Déboute la Sa Banque des Caraïbes, venant aux droits de la « Société Générale de Banque aux Antilles » (SGBA), de sa demande de disjonction,
— Constate que M. [B] [C] et la Sarl Consulting 3000 sont cautions personnelles et solidaires des sommes dues par la Sarl Richfood, placée en liquidation par jugement du 18 août 2021, au titre du même prêt de 369.000 euros souscrit les 15 et 28 mai 2019 par cette société auprès de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA), le premier dans la limite de 239.850 euros et la seconde dans la limite de 180.810 euros, selon contrats de cautionnement des 15 et 16 mai 2019, respectivement,
— Fixe la créance de la Sa Banque des Caraïbes à l’égard de la Sarl Richfood, débitrice principale, à la somme de 292.892,74 euros, en ce compris les échéances impayées du 30 avril 2021 au 30 avril 2021 au taux de 2,09 %, soit 29.154,54 euros, la majoration pour pénalités de retard au taux de 3 % sur 551 jours, soit 431,35 euros, et le capital restant dû au 30 septembre 2021, soit 262.672,06 euros, ainsi que les intérêts de retard, sur 15 jours, soit 634,79 euros,
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 février 2022, date de signification des assignation introductives d’instance faites tant à M. [C] qu’à la Sarl Consulting 3000,
En conséquence,
— Condamne à paiement au profit de la Sa Banque des Caraïbes, pour apurer la somme de 292.892,74 euros :
* Monsieur [B] [C] dans la limite d’un montant de 239.850 euros,
* la Sarl Consulting 3000 dans la limite d’un montant de 180.810 euros,
— Condamne M. [B] [C] et la Sarl Consulting 3000 à payer à la Sa Banque des Caraïbes, chacun, une somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
— Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Laisse les dépens de l’instance à la charge conjointe de M. [B] [C] et la Sarl Consulting 3000, en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 81,06 euros.
Par déclaration du 4 juin 2024, la société Consulting 3000 a interjeté appel du jugement.
Par exploits d’huissier du 28 octobre 2024, déposé à personne morale et en étude, la société Consulting 3000 a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la société CCF ' Banque Caraïbes, venant aux droits de la Banque des Caraïbes anciennement dénommée SGBA, et M. [B] [C] pour l’audience du 21 novembre 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir dire et juger que l’exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2023 sera suspendue et de condamner la Banque des Caraïbes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Consulting 3000 soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation tenant au manquement de la banque à son obligation annuelle d’information de la caution. En outre, conteste la déduction des intérêts dus à la Banque sur la période écoulée entre le 31 mars 2021 et le 27 septembre 2021, la déduction devant s’opérer entre le 31 mars 2020 et le 27 septembre 2021 en raison de l’absence d’information annuelle préalable de la banque.
Elle indique qu’il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance au motif qu’elle n’est pas en mesure de verser les montants demandés au regard de sa situation financière postérieure à la décision.
En réplique, M. [B] [C] demande à la présente juridiction de :
— Juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision intervenue le 25 septembre 2023,
— Juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision intervenue le 25 septembre 2023,
En conséquence,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— Débouter la Banque des Caraïbes de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’il a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 mai 2023 eu égard à son état de cessation de paiement. Il ajoute que la Banque des Caraïbes n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prévu par l’article R.622-24 du code de commerce.
En réplique, la Banque des Caraïbes demande à la présente juridiction de :
Sur la demande de la Sarl Consulting 3000 :
— Déclarer irrecevable la demande de la Sarl Consulting 3000 en suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré,
En tout état de cause,
— Débouter la Sarl Consulting 3000 de toutes ses demandes.
Sur la demande de M. [B] [C] :
— Déclarer irrecevable la demande de M. [B] [C] en suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré,
— Condamner la Sarl Consulting 3000 à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [C] à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la Sarl Consulting 3000 et M. [B] [C] aux dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la demande de la Sarl Consulting 3000 est irrecevable en ce qu’elle ne fait pas état de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle soutient que la société consulting 3000 a bien reçu l’information légale prévoyant qu’elle soit informée du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et qui restaient à courir au titre de l’obligation bénéficiant de la caution.
Elle soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [B] [C] est également irrecevable au motif que les conséquences manifestement excessives alléguées par celui-ci étaient connues de lui avant le jugement intervenu le 25 septembre 2023 et qu’il ne les a pas évoquées dans le cadre de la procédure. Elle ajoute qu’il ne fournit aucun élément renseignant sur l’évolution de la procédure de redressement judiciaire et que la déclaration tardive de sa créance n’aurait pas pour effet d’éteindre la créance mais seulement de la priver de participer aux dividendes.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 durant laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Consulting 3000 et M. [B] [C] qu’ils n’ont pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Il leur appartient donc en premier lieu de faire la démonstration que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur ce point, la société Consulting 3000 soutient ne pas être en mesure de verser les montants demandés au regard de sa situation financière postérieure à la décision.
Pour en justifier, elle verse aux débats plusieurs documents comptables, dont ses comptes annuels sur l’année 2022, lesquels font état d’un bilan s’élevant à 203.474,36 euros, un chiffre d’affaires de 184.705,37 euros et d’un résultat net comptable de 27.661,35 euros et soutient que la société ne dispose pas encore de son bilan concernant l’exercice clos au 31 décembre 2023.
Elle fait également état de ses relevés de comptes des mois de novembre et décembre 2024 et février 2025, lesquels font respectivement apparaître un solde débiteur de 2.556,14 euros, 11.535,67 euros et 10.068,22 euros.
Elle indique en outre être actionnaire majoritaire de la société Team French Caribbean mais que cette dernière présente un résultat net négatif de 215.215 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Toutefois, les éléments produits par la société Consulting 3000 démontrent une situation financière fragile préexistante à la décision querellée. Ils ne permettent pas de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 25 septembre 2023.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Consulting 3000 sera par conséquent déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande formulée par M. [B] [C], ce dernier soutient qu’à la date du 2 mai 2023, date du jugement l’ayant placé sous le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, les conséquences d’une condamnation ne pouvaient être connues puisque celle-ci n’a été prononcée que le 25 septembre 2023.
Il est rappelé que les conséquences manifestement excessives appréciées dans le cadre de la demande de M. [B] [C] sont celles révélées postérieurement au jugement du 25 septembre 2023 et non celui du 2 mai 2023.
Il apparaît ainsi que la situation d’impécuniosité de M. [B] [C] est antérieure au jugement querellé.
Ce dernier ne démontrant pas l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement du 25 septembre 2023, sa demande sera déclarée irrecevable.
Au regard des éléments du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la S.A.R.L. Consulting 3000,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [B] [C],
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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