Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 11 avr. 2025, n° 21/08286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 19 octobre 2021, N° 20/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08286 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6GY
S.A.S. [7] HOTEL RESTAURANT &RESORT
SELARL MJ SYNERGIE
SELARL AJ PARTENAIRES
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 19 Octobre 2021
RG : 20/00047
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
APPELANTES :
S.A.S. [7] HOTEL RESTAURANT &RESORT
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alexandre CARNELUTTI, avocat plaidant du barreau de PARIS
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [7] HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alexandre CARNELUTTI, avocat plaidant du barreau de PARIS
SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [F] [I] et Maître [D] agissant en qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS [7] HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alexandre CARNELUTTI, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉ :
[P] [C]
né le 11 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, substituée par Me Flore THOUENON, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [P] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 10 octobre 2016 par la société [7] Hôtel Restaurant & Resort (ci-après dénommée la SAS [7]) en qualité de chef-pâtissier avec un horaire de travail de 39 heures par semaine incluant 4 heures supplémentaires, pour un salaire mensuel de 2.600 euros.
Le 1er juillet 2017, un avenant au contrat de travail a prévu une convention de forfait annuelle en jours moyennant une rémunération forfaitaire de 3.000 euros sur 12 mois.
M. [C] a donné sa démission le 31 décembre 2017 avec un préavis de trois mois se terminant le 31 mars 2018, invoquant des raisons personnelles.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le 9 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Oyonnax, pour voir condamner la SAS [7] à lui verser les sommes de :
* 2.884,61 euros pour congés payés du 4 octobre au 29 octobre 2017,
* 2.193,97 euros pour des heures supplémentaires,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 février 2020, la formation de référés a :
— ordonné à la SAS [7] Hôtel Restaurant & Resort de payer à M. [P] [C] la somme de 2.193,97 euros à titre de reliquat d’heures supplémentaires ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil en ce qui concerne les créances de nature salariale ;
— débouté M. [P] [C] de sa demande au titre des congés payés ;
— condamné la SAS [7] Hôtel Restaurant & Resort à payer à M. [P] [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS [7] a régulièrement interjeté appel du jugement le 26 février 2020.
Par arrêt contradictoire en date du 19 novembre 2020, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation au rappel de salaire est prononcée à titre provisionnel ;
— déclaré sans objet la demande fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
— condamné la SAS [7] à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
* * *
Par acte du 20 juillet 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 27 mai 2021, il a été prononcé au bénéfice de la SAS [7] Hôtel, Restaurant & Resort l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et la Selarl AJ Partenaires a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la Selarl MJ Synergie, en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes :
— s’en est rapporté à la décision de la cour d’appel du 19 novembre 2020 suite à l’ordonnance rendue à l’audience des référés du 12 février 2020 concernant le rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— a condamné la société [7] Hôtel Restaurant & Resort à payer à M. [P] [C] la somme de 19.377,06 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— a condamné la société [7] Hôtel Restaurant & Resort à verser à M. [P] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros en application des dispositions
— a condamné la société [7] Hôtel Restaurant & Resort aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la société [7] Hôtel Restaurant & Resort a interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société [7] Hôtel, Restaurant & Resort et les Selarl AJ Partenaires et MJ Synergie, ès-qualités demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien-fondé, quant à leur demande de réformation concernant le chef du dispositif du jugement entrepris accordant au salarié une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire ;
en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli cette demande du salarié pour un montant de 19.377,06 euros et, statuant à nouveau, la rejeter ;
— Confirmer le jugement dans ses chefs critiqués par M. [P] [C] et, par voie de conséquence, rejeter les deux demandes, qu’il a formées par voie d’appel incident, de rappels d’indemnités de congés payés à hauteur de, respectivement, 219,38 euros et 3.274,91 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 1.500 euros à M. [P] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner ce dernier à une somme de 1.500 euros au titre de ce même article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2024, M. [C] demande à la cour de :
— débouter la société [7] Hôtel Restaurant & Resort, la Selarl AJ Partenaires et la Selarl MJ Synergie de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 19 octobre 2021 en ce qu’il accordé à Monsieur [C] une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 19.377,06 euros et une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à fixer ces sommes au passif de la procédure collective de la société [7] Hôtel Restaurant & Resort ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [C] au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour majoration d’heures supplémentaires et au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
statuant à nouveau,
— fixer au passif de la procédure collective de la société [7] Hôtel Restaurant & Resort les sommes de :
* 219,38 euros à titre de congés payés afférents ;
* 3.274,81 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
outre intérêts de droit courant entre le 21 juillet 2020 et le 26 mai 2021 ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société [7] Hôtel Restaurant & Resort la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la société [7] Hôtel Restaurant & Resort, la Selarl AJ Partenaires et la Selarl MJ Synergie aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [C] sollicite le paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés faisant valoir qu’il n’a pas été intégralement rempli de ses droits d’indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail. Il prétend à cet égard que son bulletin de paie du mois de février 2018, correspondant au mois précédant son départ de la société, mentionne un solde de congés payés de 20 jours, pour l’année N-1 et de 22,5 jours pour l’année N, soit un total de 42,5 jours de congés payés acquis et non pris lors de la fin des relations contractuelles. Il observe que son dernier bulletin de paie établi à l’occasion du solde de tout compte indique un solde de congés payés nul pour les années N et N-1 et mentionne, au crédit du salarié, une indemnité compensatrice de congés payés sans toutefois préciser la période à laquelle elle se rapporte. M. [C] affirme qu’il aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à l’intégralité du solde de ses congés payés figurant sur son bulletin de paie du mois de février 2018 selon les modalités suivantes :
— 20 jours pour les congés payés acquis au titre de l’année N-1 (année 2016/2017), soit 2.340,40 euros,
— 22,50 jours pour les congés payés acquis au titre de l’année N (année 2017/2018), soit 3.675,28 euros.
M. [C] en déduit que l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due s’élevait à montant cumulé de 6.015.68 ', au titre de l’intégralité du solde de ses congés payés acquis et non pris. N’ayant perçu que la somme de 2.740,87 euros, M. [C] s’estime donc fondé à réclamer la somme de 3.274,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La société [7] Hôtel Restaurant & Resort, la Selarl AJ Partenaires et la Selarl MJ Synergie s’opposent à cette demande, en soutenant qu’aucune somme n’est due. Le montant sollicité se fonde sur un nombre de jours pour lequel aucune preuve n’est apportée, différent de celui sollicité dans le cadre des procédures de référé, et sur un prétendu débit d’une somme de 2.884,61 ' sur le bulletin de paie du mois de mars 2018 qui n’a pas eu lieu. Bien au contraire, ce bulletin fait apparaître la somme en question au crédit du salarié.
Sur ce,
L’article L.3141-28 prévoit que " Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’article L. 3141-24 du même code prévoit en outre que :
« I.- Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II. Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement (')".
En l’espèce, il ressort de l’examen du bulletin de salaire du mois de mars 2018, que :
— au titre des congés pris, M. [C] a bénéficié de 25 jours de congés payés, correspondant à la somme de 2.884,61 euros (ligne BQCP indemnité congés payés) laquelle n’avait donc pas à lui être rémunérée en sus des sommes versées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
— au titre des congés non pris, correspondant au reliquat des congés payés auquel le salarié pouvait prétendre à la date de la rupture de son contrat de travail, il lui a été versé la somme de 2.740,87 euros (ligne indemnité compensatrice de congés payés), laquelle a bien été portée au crédit des sommes dues au salarié contrairement à ce qu’il soutient, de sorte de que ce dernier a été rempli de ses droits.
Sa demande en paiement sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de majoration des heures supplémentaires :
M. [C] reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur cette demande, laquelle n’avait pas été formée dans le cadre de la procédure de référé, que ce soit en première instance ou en appel. M. [C] soutient que, ayant obtenu un rappel de salaire de 2.193,87 euros conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 19 novembre 2020, il est fondé à réclamer les congés payés y afférent.
La société [7] Hôtel Restaurant & Resort, la Selarl AJ Partenaires et la Selarl MJ Synergie ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Les créances salariales ouvrant droit au paiement des congés payés afférents, lesquels correspondent au dixième de la rémunération brute perçue conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de M. [C] qui est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 219,38 euros, qui sera fixée au passif de la société [7].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Pour infirmation de la décision entreprise, les appelantes rappellent que les parties ont abouti à un accord écrit (signé le 18 janvier 2018) sur le nombre d’heures supplémentaires travaillées et sur le paiement conformément à un échéancier ; que le nombre de ces heures a bien figuré sur les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2018 et ont été intégralement réglées au salarié. Elles en concluent que l’employeur n’a dissimulé aucune heure supplémentaire et que le caractère intentionnel du travail dissimulé fait défaut.
Les appelantes soutiennent également que les premiers juges se font fondés à tort sur le « défaut de paiement d’heures supplémentaires aux taux majorés plus élevés applicables » pour caractériser le travail dissimulé, alors même qu’il s’agit d’un critère étranger à la définition du travail dissimulé.
En réplique, M. [C] fait valoir qu’il a travaillé au-delà de l’horaire de travail convenu par les parties et mentionné sur ses bulletins de salaire, sans que les heures supplémentaires accomplies ne soient rémunérées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été réalisées, ni mentionnées sur le bulletin de paie correspondant au salaire auquel elles devaient être rattachées, ni déclarées auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et à l’administration fiscale pendant plus d’une année d’une part, et ont été payées à un taux volontairement minoré d’autre part. Il prétend au surplus que l’employeur n’ignorait pas qu’il effectuait des heures supplémentaires, celles-ci étant prévues dans son contrat de travail. Il en conclut que ces agissements constituent en tant que tel un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 2° du code du travail.
Sur ce,
L’article L 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ;
Mais, conformément aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié prévue par le texte susvisé n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement des formalités ou des déclarations prévues par ces textes.
En l’espèce, il sera relevé que si le contrat de travail du 1er juillet 2017 prévoit la possibilité pour le salarié d’effectuer des heures supplémentaires, force est de constater que contrairement à ce que soutient M. [C], la réalisation d’heures supplémentaires (hors les 4 heures excédant les 35 heures) devant être « effectuées à la demande d’un supérieur hiérarchique » pour être rémunérées.
La société [7] expose que c’est précisément sur cette question que les parties ont dû parvenir à un accord avant que ne soient admises les 620 heures supplémentaires précitées, ce que ne conteste pas M. [C]. Les parties se sont en outre accordées sur les délais dans lesquels la régularisation des heures supplémentaires devaient intervenir. Si l’employeur a accédé à la demande du salarié, il n’est pas démontré par M. [C] que les heures supplémentaires qu’il a effectuées lui avaient été, d’une part, demandées par l’employeur, et d’autre part, réclamées en leur temps par le salarié.
Au surplus, M. [C] ne vise aucune autre pièce de nature à caractériser plus précisément une intention, de la part de l’employeur, de se soustraire aux dispositions légales relatives à l’organisation de son travail.
Une telle intention ne pouvant être déduite du seul fait que l’employeur a appliqué une majoration erronée, dans les circonstances rapportées, l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées.
La demande indemnitaire formée par M. [C] à ce titre ne saurait donc prospérer. Elle sera donc rejetée, par voie d’infirmation du jugement querellé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens Les dépens de première instance et d’appel seront fixées au passif de la procédure collective de la société [7] Hôtel Restaurant & Resort.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 19 octobre 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [C] de sa demande au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société [7] Hôtel Restaurant & Resort la somme de :
— 219,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de majoration des heures supplémentaires ;
Déboute M. [P] [C] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société [7] Hôtel Restaurant & Resort.
Le greffier La présidente
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