Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 janv. 2025, n° 24/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 février 2024, N° 23/02201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/3
Rôle N° RG 24/02312 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT2C
LE DOCTEUR [L] [R]
C/
[T] [J]
Organisme CPAM DU VAR
SAS POLYCLINIQUE [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de TOULON en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02201.
APPELANTE
LE DOCTEUR [L] [R],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
SAS POLYCLINIQUE [5]
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’été 2018, monsieur [T] [J] a été hospitalisé au sein de la SAS Polyclinique [5], aux fins de prise en charge d’une ischémie du membre inférieur droit, liée à l’occlusion d’une greffe prothétique sur l’artère poplitée ayant nécessité une thrombectomie étendue.
L’intervention chirurgicale a été réalisée, le 18 juillet 2018, par le docteur [L] [R] et M. [J] a pu quitter l’établissement le 25 juillet suivant.
Dans les suites de cette opération, il a développé une occlusion étendue depuis
le hunter jusqu’au tiers moyen des trois artères de la jambe.
Après l’apparition de saignements en relation avec une fissuration de l’allogreffe, il a bénéficié d’une infiltration hématique des tissus.
Suite à un choc hémorragique, il a été placé en réanimatione et a subi une nouvelle opération, le 27 août 2018, pour un faux anévrisme actif datant de plusieurs semaines à partir de la greffe.
Par la suite, il a été victime d’une infection à la bactérie serratia marcesens.
Qualifiant son parcours de soin de chaotique et s’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. [T] [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, fait assigner la SAS Policlinique [5], le docteur [L] [R] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [H] [X] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [J].
Selon déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, le docteur [R] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [J].
Par dernières conclusions transmises le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— enjoigne aux parties mises en cause de produire à l’expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— lui donne acte de la réserve de ses droits ;
— condamne in solidum la SAS Policlinique [5] et le docteur [L] [R] à lui payer à la somme de 1 000 euros en application de l’articIe 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamne in solidum la SAS Policlinique [5] et le docteur [L] [R] aux entiers dépens et en prononce la distraction au profit de la SELARL Garry & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [J] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— constate qu’il s’en rapporte à justice sur la demande formulée par le Docteur [L] [R] en cause d’appel ;
— condamne solidairement la SAS Policlinique [5] et le docteur [L] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La SAS Policlinique [5], régulièrement intimée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [L] [R] grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux par les parties mises en cause, à l’accord préalable de M. [T] [J], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [R], défendeur au référé probatoire, fût considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [L] [R], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [T] [J], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [R] se trouve empêché par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’il estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et le docteur [R] autorisé à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en sa possession utiles à la manifestation de la vérité, étant précisé que cette autorisation lui a été donnée dès le 4 mars 2024, par l’intermédiaire de son avocat.
Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Il en ira différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que la partie précitée.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de celle-ci à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que M. [J] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, s’opposant ainsi à la libre communication à l’expert de pièces médicales le concernant, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que les parties dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, répond à l’exigence de respect du secret médical. Il appartient le cas échéant au susnommé de produire à l’expert une autorisation générale de communication de pièces par les tiers et donc d’étendre celle qu’il a délivrée au docteur [R], le 4 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil.
Il en ira de même pour les 'parties mises en cause', autres que le docteur [R] (pour reprendre le libellé de sa prétention) puisque la SAS Polyclinique [5], quoique régulièrement intimée, n’a pas jugé utile de constituer avocat en cause d’appel et que, selon une expression consacrée, nul ne plaide par procureur, ce qui conduit à considérer que l’appelant n’a pas vocation à solliciter la levée du secret médical à son profit.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [T] [J].
Il en ira différemment en cause d’appel puisque M. [J], qui avait déjà communiqué son dossier en première instance, a, par courrier de son conseil en date du 4 mars 2024, autorisé le docteur [L] [R] à communiquer à l’expert judiciaire les pièces médicales en sa possession. Pour autant, l’appelant ne s’est pas désisté de son appel interjeté deux semaines auparavant, soit le 22 février 2024. Il est d’ailleurs étonnant qu’il ait formalisé ledit recours le jour même où son conseil sollicitait de son contradicteur l’autorisation de produire son bordereau de pièce à l’expert [X] et sans attendre la réponse de ce dernier.
Ce faisant il a obligé M. [J] et la CPAM du Var à engager d’inutiles frais irrépétibles.
Il sera donc condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Garry & Associés sur son affirmation de droit, et à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1 000 euros à la CPAM du Var ;
— 1 500 euros à M. [T] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [L] [R] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de M. [T] [J] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [L] [R] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Condamne le docteur [L] [R] à verser à M. [T] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [L] [R] à verser à la CPAM du Var la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [L] [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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