Désistement 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 nov. 2024, n° 23/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES A SSOCIEES, Association Dragons Bleus Centre Corte c/ Association Olympic Taekwondo Association, Association ASSOCIATION ECOLE FRANÇAISE TAEKWONDO [ Localité 117 ], Association [ Localité 108 ] TAEKWONDO CLUB, Association LEZARDS MARTIAUX D ' [ Localité 96 ] DE TAEKWONDO HAPK EKWONDO HAPKIDO, Association OLYMPIQUE ART MALAGA, Association LEZARDS MARTIAUX DE NIMES TAEKWONDO, Association ASSOCIATION CLARMARTOISE DE TAEKWONDO, Association TAEKWONDO DOJANG DE [ Localité 110 ], Association ASG Taekwondo |
Texte intégral
N° RG 23/05014 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNM
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
21/02673
du 03 mai 2023
Association FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES A SSOCIEES
C/
[J]
[J]
[B]
[K]
[N]
[V]
[G]
[W]
[T]
[A]
[D]
[C]
[C]
[X]
[U]
[KN]
[CO]
[BV]
[EC]
[JU]
[NO]
[RZ]
Association ASSOCIATION ECOLE FRANÇAISE TAEKWONDO [Localité 117]
Association LEZARDS MARTIAUX D'[Localité 96] DE TAEKWONDO HAPK EKWONDO HAPKIDO
Association LEZARDS MARTIAUX DE NIMES TAEKWONDO
Association MELUN TAEKWONDO
Association [Localité 89] Taekwondo Hapkido
Association MILLIACOISE DE TAEKWONDO
Association [Localité 108] TAEKWONDO CLUB
Association Olympic Taekwondo Association
Association OLYMPIQUE ART MALAGA
Association ASSOCIATION [Localité 113] TEAM TAEKWONDO
Association Taekwondo Azur Sport
Association TAEKWONDO DOJANG DE [Localité 110]
Association TAEKWONDO II GI DOJANG
Association TAEKWONDO YERROIS
Association ASG Taekwondo
Association ASSOCIATION CLARMARTOISE DE TAEKWONDO
Association Club Taekwondo 73
Association CLUB TAEKWONDO [Localité 103]
Association Dalhae Taekwondo Académie
Association Dragons Bleus Centre Corte
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
l’Association FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège social est sis [Adresse 38] [Localité 72], prise en la personne de son représentant légal, l’étude d’administrateurs judiciaires AJ [XH] & ASSOCIES (SIREN 884964511) prise en la personne de Me [IG] [XH], désigné administrateur ad hoc par le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 3 mai 2023 puis administrateur provisoire par une ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon du 18 juillet 2023 dont le siège social est sis
[Adresse 18]
[Localité 71]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
ayant pour avocat plaidant Me Carine PICCIO, de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [Y] [J]
née le [Date naissance 30] 2001 à [Localité 114]
[Adresse 12]
[Localité 65]
M. [ZO] [J]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 114]
[Adresse 12]
[Localité 65]
M. [DI] [B]
né le [Date naissance 46] 1987 à [Localité 97]
[Adresse 43]
[Localité 75]
M. [O] [K]
né le [Date naissance 29] 1970 à [Localité 81]
[Adresse 56]
[Localité 81]
M. [MV] [V]
né le [Date naissance 40] 1972 à [Localité 102]
[Adresse 27]
[Localité 86]
Mme [S] [G]
née le [Date naissance 39] 1958 à [Localité 101]
[Adresse 17]
[Localité 67]
Mme [I] [D]
née le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 105]
[Adresse 13]
[Localité 50]
M. [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 112]
[Adresse 41]
[Localité 7]
Mme [RP] [C]
née le [Date naissance 54] 1968 à [Localité 107]
[Adresse 118]
[Localité 36] – CORSE
M. [ST] [C]
né le [Date naissance 44] 1994 à [Localité 109]
[Adresse 60]
[Localité 51]
Association Club Taekwondo 73
[Adresse 25]
[Localité 74]
Association CLUB TAEKWONDO [Localité 103]
[Adresse 20]
[Localité 42]
Association Dalhae Taekwondo Académie
[Adresse 19]
[Localité 22]
Association Dragons Bleus Centre Corte
[Adresse 118]
[Localité 36] (CORSE)
M. [F] [U]
né le [Date naissance 26] 1970 à [Localité 111]
[Adresse 80]
[Localité 88]
Mme [E] [CO]
née le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 109]
[Adresse 20]
[Localité 42]
M. [ZO] [BV]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 112]
[Adresse 16]
[Localité 6]
M. [LH] [EC]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 99]
[Adresse 77]
[Localité 66]
M. [VU] [NO]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 106]
[Adresse 58]
[Localité 85]
M. [Z] [RZ]
né le [Date naissance 37] 1972 à [Localité 95]
[Adresse 55]
[Localité 48]
Association LEZARDS MARTIAUX D'[Localité 96] DE TAEKWONDO HAPKIDO
[Adresse 79]
[Localité 96]
Association LEZARDS MARTIAUX DE NIMES TAEKWONDO
[Adresse 104]
[Localité 45]
Association MELUN TAEKWONDO
[Adresse 49]
[Localité 78]
Association [Localité 89] Taekwondo Hapkido
[Adresse 73]
[Localité 89]
Association MILLIACOISE DE TAEKWONDO
[Adresse 64]
[Localité 87]
Association [Localité 108] TAEKWONDO CLUB
[Adresse 32]
[Localité 53]
Association Olympic Taekwondo Association
[Adresse 34]
[Localité 21]
Association OLYMPIQUE ART MALAGA
[Adresse 100]
[Localité 59]
Association Taekwondo Azur Sport
[Adresse 28]
[Localité 5]
Association TAEKWONDO DOJANG DE [Localité 110]
[Adresse 63]
[Localité 82]
Association TAEKWONDO II GI DOJANG
[Adresse 68]
[Localité 76]
Association TAEKWONDO YERROIS
[Adresse 70]
[Localité 84]
Association ASG Taekwondo
[Adresse 14]
[Localité 83]
Association CLARMARTOISE DE TAEKWONDO
[Adresse 116]
[Localité 91]
tous représentés par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1435
ayant pour avocat plaidant Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS
M. [UG] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 115]
[Adresse 62]
[Localité 92]
Défaillant
M. [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 113]
[Adresse 61]
[Localité 93]
Défaillant
Association [Localité 113] TEAM TAEKWONDO
[Adresse 69]
[Localité 94]
Défaillante
M. [YB] [T]
né le [Date naissance 33] 1982 à [Localité 102]
[Adresse 80]
[Localité 88]
Défaillant
Mme [L] [H] [T]
née le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 81]
[Adresse 47]
[Localité 90]
Défaillante
M. [R] [KN]
né le [Date naissance 31] 1971 à [Localité 113]
[Adresse 69]
[Localité 94]
Défaillant
M. [P] [JU]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 98]
[Adresse 57]
[Localité 35]
Défaillant
Association ECOLE FRANÇAISE TAEKWONDO [Localité 117]
[Adresse 15]
[Localité 52]
Défaillante
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Novembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : rendue par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon 3 mai 2023 et ayant :
— prononcé l’annulation des élections des délégués dans les régions Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) du 6 décembre 2020, Ile de France (IDF) du 5 décembre 2020, Auvergne Rhône Alpes (AURA) du 12 décembre 2020, Centre du 12 décembre 2020 et 29 mai 2021, Nouvelle Aquitaine (NA) 12 décembre 2021, Réunion du 31 octobre 2020 et Nord du 11 octobre 2020 ;
— ordonné l’organisation de nouvelles élections de délégués dans ces mêmes régions ;
— prononcé l’annulation de l’assemblée générale de la FFTDA DU 19 décembre 2020 ;
— ordonné l’organisation d’une nouvelle assemblée générale de la FFTDA ;
— désigné Maître [IG] [XH] en qualité d’administrateur judiciaire qui aura pour
mission notamment de :
— procéder à la désignation d’une commission de surveillance des opérations électorales indépendante et impartiale ;
— Pour les élections de délégués : d’organiser de nouvelles élections de délégués dans les régions PACA, IDF, AURA, Nouvelle Aquitaine, centre, Réunion et Nord ;
— Pour les élections de délégués : organiser une nouvelle assemblée générale élective ;
— Condamné la FFTDA à verser directement à l’administrateur judiciaire, Maître [IG] [XH] une provision de 2.500 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Dit que l’administrateur devra procéder à sa mission dans un délai de 6 mois à compter de la date du paiement de la provision ;
— Condamné la FFTDA à verser aux intimés la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— prononcé l’annulation de l’assemblée générale de la FFTDA du 19 décembre 2020 ayant procédé à l’élection du Comité Directeur de la Fédération, de son Président et du Bureau ;
Vu la déclaration d’appel du 21 juin 2023 de la FFTDA ;
Vu la signification du jugement le 12 juillet 2023 ;
Par conclusions d’incident du 2 avril 2024, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demandent par dernières conclusions du 4 novembre 2024 :
Vu les articles 117, 914 (913-5 nouveau), 32-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les statuts et les règlements de la FFTDA,
A titre principal :
— déclarer l’acte d’appel n°23/03341 en date du 21 juin 2023 nul,
— déclarer l’appel irrecevable,
— dire et juger l’appel abusif,
— condamner la FFTDA à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive, A titre subsidiaire:
— la condamner à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive,
En tout état de cause :
— la condamner à leur verser, la somme de 2000 euros au titre de de la procédure d’incident et 7000 euros au titre de la procédure d’appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement.
Ils soutiennent que :
— Le 18 juillet 2023, un administrateur a été nommé avec les pouvoirs de gestion les plus étendus pour assurer la pérennité et le fonctionnement opérationnel de la FFTDA, et ce jusqu’à la réélection de son Président puis le 21 septembre 2023, la FFTDA a déposé ses conclusions d’appel, mais elle était dépourvue de toute représentation légale à la date de l’appel,
— faute de justifier de sa capacité à interjeter appel ainsi que de la qualité et du pouvoir d’interjeter d’appel, lequel est réservé au président valablement élu, l’acte d’appel du 21 juin 2023 doit être déclaré nul,
— il s’agir d’une absence de capacité, et a fortiori de pouvoir, à la date de l’acte d’appel ; or, l’absence de capacité ainsi que le défaut de pouvoir ne sont pas une nullité de forme mais une nullité de fond provoquant entachant l’appel d’irrecevabilité en application des articles 914 et 117 du code de procédure civile,
— cette nullité doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état conformément à l’article 914 du code de procédure civile et elle entraîne l’irrecevabilité de l’appel, peut être soulevée jusqu’à la clôture, et n’est pas obligatoirement soulevée in limine litis,
— en tout état de cause, ils ont eu connaissance de l’absence de capacité en cours de procédure, et par ailleurs, il existe un grief si le vice de forme est retenu,
— le jugement était revêtu de l’exécution provisoire, mais il n’y avait aucune urgence à diligenter appel faute de signification du jugement,
— aucune régularisation n’est possible, et en tout état de cause n’a été faite dans le délai d’appel, c’est une nullité de fond, l’administrateur avait des missions limitativement énumérées,
— ils refusent le désistement puisque la FFTDA est coutumière des actions dont elle se désiste, contraignant ses adversaires à des frais, en raison d’un abus de droit d’agir,
— subsidiairement, l’appel est abusif car sans objet puisque le jugement a été exécuté, et et la FFTDA tend à l’instrumentalisation de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident du 18 septembre 2024, la FFTDA demande au conseiller de la mise en état de:
— la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Y faisant droit,
— déclarer l’acte d’appel du 21 juin 2023 valide,
— la déclarer recevable,
— débouter les intimés et appelants à l’incident de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement l’ensemble des intimés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement,
Elle fait valoir que :
— le jugement querellé a annulé ses assemblées générales électives et désigné Maître [IG] [XH] en tant qu’administrateur ad hoc afin de réorganiser les élections puis par une ordonnance du résident du tribunal judiciaire de Lyon du 18 juillet 2023, les pouvoirs de représentation de Maître [XH] ont été étendus, lui confiant l’administration provisoire de la FFTDA jusqu’à la réélection d’une présidence,
— parallèlement, le 21 juin 2023, elle a interjeté appel du jugement précité.
— au visa de l’article 112 du code de procédure civile, une nullité de forme doit être soulevée avant toute défense au fond, et ne peut être retenue que lorsqu’elle fait grief et peut être couverte par une régularisation ultérieure,
— aucune nullité de fond ne vicie l’acte d’appel du 21 juin 2023, l’absence d’identification du représentant légal de la FFTDA au sein de l’acte d’appel ne pouvant constituer, tout au plus, qu’une nullité de forme ; et ne saurait être déclaré nul par cette seule absence de mention de son représentant légal,
— en toutes hypothèses, l’absence d’identification de son représentant légal dans l’acte d’appel ne posait aucun obstacle à la défense des appelants à l’incident,
— un administrateur ad hoc peut, par exception et malgré le caractère restreint des missions qui lui sont confiées par une décision de justice, représenter une personne morale, notamment dans le cadre d’actes de procédure qui dépassent sa mission dès lors que ladite personne morale n’a plus de dirigeant, cette solution doit être retenue chaque fois qu’une personne morale se voit dépourvue de tout représentant légal, sauf à priver celle-ci d’une voie de recours à laquelle elle pourrait prétendre,
— cette exception devient la règle lorsque le mandat d’administrateur ad hoc est étendu à celui d’administrateur provisoire,
— Maître [XH] avait, en sa qualité d’administrateur ad hoc le pouvoir de représenter l’association dans la présente procédure d’appel et cette prétendue nullité a été en toutes hypothèses régularisée par l’extension des missions de Maître [XH] le 18 juillet 2023, et est intervenue dans les délais spécifiques à la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, il est relevé que la FFT se prévaut de ce qu’elle s’est valablement désistée de son appel puisque que les élections ont été réorganisées et que l’appel n’a plus d’objet. Les intimés indiquent refuser le désistement en soulignant que la FFTDA est coutumière des actions dont elle se désiste, contraignant ses adversaires à des frais en raison d’un abus de droit d’agir.
Le désistement d’appel suppose l’acceptation de l’intimé lorsque ce dernier a formé appel incident ou demande incidente avant le désistement.
En l’espèce, les intimés ont formé une demande incidente en paiement d’une somme de 10.000 euros pour frais exposés devant le CNOSF. En conséquence de cette demande toujours pendante devant la cour, le désistement ne peut être considéré comme parfait et l’appelante ne peut s’en prévaloir.
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ne s’agit pas de la simple absence d’identification du représentant légal dans l’acte d’appel, ce qui serait un vice de forme, mais il est bien fait état d’une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et sans nécessité de rapporter un grief, s’agissant d’un défaut de pouvoir du représentant de la personne morale appelante au moment de l’appel.
Cette irrégularité pouvait cependant être couverte puisque la personne morale appelante disposait bien de la personnalité juridique, toutefois dans le délai d’appel.
Il apparaît que par ordonnance du 18 juillet 2023, soit dans le délai d’appel, Maître [XH] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la FFTDA avec les pouvoirs les plus étendus qui englobe nécessairement le pouvoir de faire appel dans l’intérêt de la Fédération.
Il s’en déduit donc que l’irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d’appel a bien disparu au moment où le juge statue, sans qu’il n’ait été nécessaire de former une nouvelle déclaration d’appel, de sorte que la demande de nullité basée sur l’article 117 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’appel est en conséquence recevable.
Sur la procédure abusive
Les intimés font valoir, sans se référer à un texte précis, que l’appel était sans objet, le jugement ayant été exécuté, que l’appel est en conséquence abusif.
Il n’est cependant pas justifié qu’à la date de l’appel, l’appelante avait acquiescé au jugement, étant tenue par ailleurs de diligenter des élections par l’intermédiaire de son administrateur ad hoc, en raison de l’ exécution provisoire de droit.
L’appel ne peut donc être considéré comme 'sans objet'.
Sur les dommages intérêts
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Les intimés étant déboutés de leurs demandes devant le conseiller de la mise en état sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel, leur demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident sont à la charge des intimés in solidum lesquels succombent sur toutes leurs prétentions devant le conseiller de la mise en état.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la FFTDA ne justifie pas d’un désistement parfait mettant fin à l’instance.
Disons que l’appel est recevable.
Déboutons les intimés de toutes leurs prétentions.
Mettons les dépens de l’incident à la charge des intimés in solidum.
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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