Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 nov. 2025, n° 22/04530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 mars 2022, N° 20/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04530 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00903
APPELANTE
S.A.S. CEA TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte DUBUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [P] a été engagé en contrat à durée déterminée puis indéterminée, par la société CEA Transports le 7 mars 1988 en qualité de conducteur receveur. La moyenne de ses 12 derniers mois de salaire s’élève à 2 558,46 euros.
La société CEA Transports est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le lundi 13 janvier 2020, M. [P] a déclaré un accident du travail en date du vendredi 10 janvier 2020, en exposant avoir glissé en descendant de son bus.
Le 5 février 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 février 2020.
Le 6 mars 2020, M. [P] a été licencié pour faute grave.
Le 5 août 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin notamment que son licenciement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 9 mars 2022, notifié le 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a':
— fixé le salaire brut mensuel de M. [P] à la somme de 2 558,46 euros brut';
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [P] pour faute grave n’est pas fondé et l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
— condamné la société CEA Transports, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] les sommes de':
* 5 116,92 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis';
* 511,69 euros au titre des congés payés afférents';
* 25 158,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
— dit qu’en application des articles L1231-6 et 7 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 août 2020, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus plus d’un an à compter de cette date seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal';
— débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral';
— ordonné la délivrance à M. [P] par la société CEA Transports, prise en la personne de son représentant légal, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de 30 jours et dans la limite de 75 jours à compter de la notification de la présente décision';
— dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte';
— condamné la société CEA Transports, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— débouté la société CEA Transports de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société CEA Transports, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Le 11 avril 2022, la société CEA Transports a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 juin 2022, la société CEA Transports, appelante, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
' fixe le salaire brut mensuel de M. [P] à la somme de 2 558,46 euros brut';
' déboute M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
' dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [P] pour faute grave n’est pas fondé et l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
' condamné la société CEA Transports, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] les sommes de':
* 5 116,92 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis';
* 511,69 euros au titre des congés payés afférents';
* 25 158,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
dit qu’en application des articles L1231-6 et 7 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 août 2020, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus plus d’un an à compter de cette date seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal';
' condamné la société CEA Transports, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
' débouté la société CEA Transports de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
' condamné la société CEA Transports, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Statuant à nouveau':
— juger que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave';
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [P] à verser à la société CEA Transports la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2022, la société a fait signifier par acte remis à la personne même de M. [P] la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel.
M. [P], intimé, a constitué avocat le 14 juillet 2022 mais n’a pas conclu.
La cour se réfère expressément aux conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [P] d’avoir 'en prétendant avoir glissé en descendant de votre bus le 10 janvier 2020 alors que les vidéos embarquées ne montrent aucun incident, réalisé une fausse déclaration d’accident du travail et de ce fait violé votre obligation de loyauté'.
Le conseil de prud’hommes a constaté à la lecture du procès verbal d’huissier traduisant le déroulement de la vidéo qu’il n’y avait pas eu de glissade à la descente du bus contrairement à la déclaration du salarié et que sa gestuelle ne traduisait pas une perception de gêne dans la marche. Il en a conclu que le grief de fausse déclaration est établi.
L’intimé n’ayant pas conclu, ni formé un appel incident, le chef du jugement ayant débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral’est définitif, de même que la reconnaissance d’une faute qualifiée par le conseil de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Reste la question de la gravité de la faute.
Pour écarter la faute grave, le conseil a retenu que la préméditation alléguée par l’employeur dans un courrier adressé à la CPAM n’est pas 'motivée dans la lettre de licenciement’ et que M. [P] présentait une ancienneté de 32 ans sans reproche évoqué lors des débats.
La société réplique que 'la préméditation’ ne fait pas partie de la définition de la faute grave qui est une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et que quelle que soit l’ancienneté du salarié, celui-ci a fait preuve d’une particulière déloyauté en procédant à une fausse déclaration, laquelle a des conséquences sur la relation de travail, la confiance et également sur son taux de cotisations AT/MP, soulignant que pendant 15 jours, à compter du 13 janvier 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail, pour avoir prétendument glissé en sortant du bus.
Il découle de ces éléments que le salarié, en formant une fausse déclaration d’accident du travail, a trompé son employeur sur les conditions d’exécution de son contrat de travail et a exposé celui-ci à des conséquences quant à la prise en charge de ce faux 'accident’ déclaré auprès de la CPAM. Cette faute qui caractérise une violation de l’obligation de loyauté du salarié est d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.
La faute grave est par conséquent caractérisée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a seulement retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et condamné la société à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires
M. [P] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et à payer à M. [P] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
REJETTE toutes les demandes de M. [P],
CONDAMNE M. [P] à verser à la société CEA Transports la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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