Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 mars 2026, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 15/1213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00034 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWNY
Société, [1]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de, [Localité 1]
du 02 Décembre 2022
RG : 15/1213
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
Société, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Mme Isabelle DE LAROUSSILHE (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société, [1] (la société, la cotisante) a été contrôlée par l’URSSAF Rhône-Alpes (l’Union) au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
À l’issue de ce contrôle, un projet de redressement d’un montant de 125 423 euros lui a été notifié par lettre d’observations du 14 avril 2014.
La société a formulé des observations concernant plusieurs points dudit redressement (chefs n° 3, 6, 7 et 8) par deux lettres adressées à l’Union des 10 mai 2014 et 15 septembre 2014.
À la suite de ces observations, l’inspecteur du recouvrement a annulé le chef de redressement n° 6, portant sur les indemnités versées dans le cadre de transactions conclues avec d’anciens salariés.
Par une mise en demeure du 17 novembre 2014, l’URSSAF a ensuite réclamé à la cotisante le règlement de la somme de 102 444 euros en cotisations, outre 16 454 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 118 898 euros.
Le 16 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester plus spécifiquement le chef de redressement n° 3 relatif au caractère obligatoire du régime de retraite complémentaire mis en place dans l’entreprise, d’un montant de 74 348 euros, majorations non comprises.
N’ayant reçu aucune réponse dans le délai imparti, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par lettre recommandée du 5 mai 2015.
Par décision du 29 septembre 2015, notifiée le 23 octobre 2015, la commission de recours amiable a finalement expressément rejeté la demande de la sociét.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
— confirme le redressement du chef du non-respect du caractère obligatoire du régime de retraite supplémentaire tant dans son principe que dans son montant,
— confirme la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2015,
— rejette les demande formées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration du 02 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— annuler le redressement portant sur les sommes qu’elle a versées au titre du régime de retraite supplémentaire ainsi que sur les majorations de retard,
— ordonner le remboursement des sommes qu’elle a indument payées,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses écritures déposées le 30 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société, [1] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement qu’elle n’est saisie que de la question du bien-fondé du chef de redressement n° 3.
SUR LE BIEN-FONDE DU CHEF DE REDRESSEMENT N° 3 : « retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire »
Au soutien de sa contestation, la société expose avoir mis en place, de manière unilatérale, un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, souscrit auprès de l’assureur, [2], et que ce régime bénéficiait initialement aux salariés cadres, aux salariés relevant de l’article 36 et aux agents de maîtrise. Or, suite à un précédent contrôle de l’URSSAF, elle explique avoir décidé, le 1er septembre 2008, de limiter le bénéfice de ce régime aux 17 salariés cadres ne relevant que des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 et que cet acte modificatif a été transmis à tous les salariés impliqués, dans un écrit remis à chaque intéressé, de sorte qu’il revêt un caractère obligatoire. Pourtant, elle indique que l’assureur, [2] n’a pas intégré les modifications instaurées par sa décision unilatérale intervenue en septembre 2008 et qu’il a continué, au titre des exercices 2011 et 2012, à procéder, de manière erronée, à un appel de cotisations auprès de 4 salariés qui ne relevaient pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947. Elle considère qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle de l’assureur qui ne justifie pas le redressement et qu’elle a, pour sa part, respecté le caractère collectif et obligatoire du régime de retraite complémentaire. Elle estime que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le contrat du 22 décembre 1999 et n’a pas pris en compte la décision unilatérale de 2008 susvisée.
La société prétend ensuite que le fait de soumettre à cotisations, à titre de sanction, l’ensemble des sommes versées au titre de ce régime est disproportionné et se prévaut de la circulaire ministérielle du 14 septembre 2005 qui prévoit qu’il n’y a pas lieu de requalifier en salaire l’ensemble des sommes versées si ls conditions suivantes sont réunies :
— l’accord doit être régulier,
— le nombre de salarié doit être réduit,
— l’employeur doit être de bonne foi.
Et elle soutient qu’elle remplit tous ces critères pour bénéficier d’une telle tolérance. Elle invoque également le principe général d’équité et de proportionnalité des sanctions tiré du droit de la sécurité sociale et de la jurisprudence. Elle réclame donc, de plus fort, l’annulation du redressement.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que le régime de retraite supplémentaire mis en place au sein de la société ne revêtait pas le caractère obligatoire exigé par la législation en vigueur.
Elle prétend que le redressement est parfaitement justifié en son principe et son montant. Elle expose en outre que l’application du principe d’équité et de proportionnalité n’était pas en vigueur lors du contrôle litigieux, la possibilité de réduire le montant du redressement tirée de L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale n’étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2016, soit postérieurement au contrôle dont s’agit, et l’article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale ne concernant que les titres-restaurant ou les chèques-transport. Ainsi, elle considère que les mesures d’exonération ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que le financement patronal d’un régime de retraite supplémentaire est exonéré de cotisations sociales dès lors que les garanties de ce régime revêtent un caractère obligatoire et qu’elles bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve que ceux-ci appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garantie de protection sociale complémentaire, applicable du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2014, est venu préciser ces critères objectifs en ces termes :
« Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés. »
Ces dispositions excluent donc que les salariés en fonction de leur ancienneté puissent constituer une catégorie de salariés permettant de bénéficier de l’exclusion de l’assiette.
De plus, les dispositions transitoires prévoient que les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du décret précité, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013.
Ainsi, les régimes bénéficiant de l’exonération avant cette date disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2013 pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes et ceux antérieurs non conformes, outre ceux mis en place à compter du 12 janvier 2012. Ils doivent immédiatement respecter la nouvelle réglementation pour bénéficier de l’exonération. A défaut, les contributions des employeurs sont assujetties à charges sociales.
Ici, il convient, en premier lieu, de rechercher si le régime instauré par la société par le contrat de retraite supplémentaire mis en place répond ou non au critère « collectif et obligatoire » et, en second lieu, si la sanction appliquée par l’URSSAF est ou non disproportionnée.
1 – La société a souscrit, le 22 décembre 1999, auprès de la compagnie d’assurance, [2] un régime de retraite supplémentaire pour la catégorie « cadres + article 36 + agents de maîtrise ».
Elle a ensuite pris une décision unilatérale, le 1er septembre 2008, afin de limiter le bénéfice de ce régime aux salariés ne relevant que des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, soit les salariés cadres.
Est essentiellement contesté le caractère obligatoire de la décision unilatérale du 1er septembre 2008 de la société.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’employeur n’établissait pas que le régime de retraite supplémentaire limité aux salariés cadres (décision unilatérale du 1er septembre 2008) avait été mis en place par le biais de l’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il a ensuite relevé que des agents de maîtrise étaient exclus à tort du régime et que, notamment, 5 agents de maîtrise en 2011, MM., [Z],, [H],, [Q],, [Y] et, [A], et 2 agents de maîtrise en 2012, MM., [Z] et, [A], ne bénéficiaient pas dudit régime alors qu’ils auraient dû en profiter selon le contrat souscrit le 22 septembre 1999, seul applicable.
Il en a déduit que le caractère obligatoire n’était pas respecté et a donc réintégré dans l’assiette des cotisations sociales la part du financement patronal de ce régime de retraite supplémentaire.
a) sur le respect du caractère obligatoire du régime
En application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
La mise en 'uvre d’un régime de retraite supplémentaire dont bénéficient les salariés repose sur deux actes juridiques distincts :
— la décision unilatérale de la société créant des garanties qui matérialise les engagements de l’employeur ;
— le contrat de régime supplémentaire qui engage l’assureur à l’égard de l’employeur et définit les garanties, bénéficiaires, conditions générales et particulières applicables.
Le premier de ces actes fait référence au 2ème.
Au cas présent, l’acte unilatéral du 1er septembre 2008 fait référence au contrat de retraite, [3] en indiquant le modifier et en précisant qu’il est obligatoire à compter du 1er septembre 2008 pour tous les salariés cadres : article 4 et 4 bis.
La société justifie de la copie des écrits remise aux 17 salariés bénéficiaires (pièce 7). Il exclut, de fait, les salariés agents de maîtrise (MM., [Z],, [H],, [Q],, [Y] et, [A] en 2011 et MM., [Z] et, [A] en 2012.
Le caractère obligatoire s’apprécie au regard de la seule situation du salarié dont l’adhésion doit être obligatoire, ce qui implique une affiliation automatique par l’employeur des salariés concernés.
Ici, la décision unilatérale est parfaitement inopérante dès lors que la cotisante n’a pas procédé à la modification auprès de son assureur des termes du contrat de retraite complémentaire. Et il est constant qu’un avenant au contrat d’assurance ne peut pas le modifier unilatéralement.
Le caractère obligatoire n’est donc pas établi.
b) sur le respect du caractère collectif du régime
La cour observe que le contrat de retraite complémentaire vise désormais une seule catégorie de salariés, les cadres (article. 4 et 4 bis), qui doivent être placés dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Lors du contrôle, il est apparu que les agents de maîtrise ne bénéficiaient finalement pas dudit régime alors que la société d’assurance continuait à appeler les cotisations sociales de cette catégorie d’emploi. La société ne peut à ce titre se prévaloir, sans offre de preuve, d’une erreur matérielle pour tenter d’échapper au recouvrement litigieux.
Le régime de retraite supplémentaire litigieux n’est donc pas obligatoire ni collectif, la cotisante ne peut bénéficier de l’exonération des cotisations sociales.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que le redressement était fondé en son principe.
2 – S’agissant de son montant que la société estime disproportionné au regard de l’importance des montants, la cour adopte la motivation du tribunal qui valide le montant du redressement et rejette le moyen tiré de la disproportionnalité.
Le jugement est donc confirmé en tous points.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande d’exécution provisoire est sans objet à hauteur de cour et sera donc rejetée.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt, cette demande étant sans objet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société, [1] et la condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros,
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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