Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2013, n° 13/01764

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 19 nov. 2013, n° 13/01764
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/01764
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 9 avril 2013, N° 12/00618

Texte intégral

R.G. N° 13/01764

DF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET L GUIEU & VALERIE GABARRA

Me AMBLARD

SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC

Me A

SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE X

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 19 NOVEMBRE 2013

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 12/00618)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de X

en date du 10 avril 2013

suivant déclaration d’appel du 19 Avril 2013

APPELANTS :

Monsieur J Y

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me L GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET L GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de X plaidant par Me ORIOT, avocat au barreau de X

Madame R S T épouse Y

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me L GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET L GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de X plaidant par Me ORIOT, avocat au barreau de X

INTIMES :

Maître L Z, notaire

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Catherine A, avocat au barreau de X

postulant, et par Me D’JOURNO avocat au barreau de MARSEILLE

SCP DUBOST Z AE, notaires, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège.

XXX

XXX

représentée par Me Catherine A, avocat au barreau de X, postulant, et par Me D’JOURNO avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur N C de la SCP P-Q- B -C, ès -qualités de liquidateur judiciaire de XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Magali AMBLARD, avocat au barreau de X

CAISSE DE CREDIT MUTUEL H I pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

90300 H

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de X, postulant, plaidant par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG

SNC PRESTIGE RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

défaillante

Compagnie d’assurances MMA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

14 Boulevard R et Alexandre Oyon

XXX

représenté par Me Hervé-AI POUGNAND de la SCP POUGNAND Hervé-AI, avocat au barreau de X, postulant, plaidant par Me LOURS, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Représenté par ses dirigeants en exercice domiciliés ès qualités audit siège.

XXX

XXX

représenté par Me Catherine A, avocat au barreau de X, postulant, plaidant par Me KUHN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique G, Président

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Octobre 2013 Monsieur G a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissiers des 6,18, 24 janvier 2012, la caisse de crédit mutuel H I a fait citer devant le tribunal de grande instance de X J Y, R-S T épouse Y, XXX, Maître L Z, notaire et la SCP DUBOST-Z-AE, la société d’assurances MMA IARD et la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE pour obtenir remboursement d’un prêt qu’elle leur a consenti par acte notarié du 3 octobre 2007.

Par conclusions d’incident, la compagnie d’assurances MMA IARD puis les autres défendeurs ayant constitué avocats ont demandé au juge de la mise en état :

'- au visa de l’article 101 du code de procédure civile, de dire que la procédure est connexe à celle introduite par J Y, R-S T épouse Y devant le tribunal de grande instance de Marseille et en conséquence de renvoyer la présente instance devant ce tribunal,

— au visa des articles 771 et 73 du code de procédure civile et de l’article 4 du code de procédure pénale, de se déclarer compétent pour se prononcer sur le sursis à statuer, et de dire qu’il convient de surseoir à statuer sur la présente procédure dans l’attente de la décision pénale définitive qui sera rendue à la suite de l’information ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille et de l’issue de l’instance civile engagée dans ce tribunal,'

Par ordonnance du 10 avril 2013, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal de grande instance de X a rejeté l’exception de connexité, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue des procédures civile et pénale engagées devant le tribunal de grande instance de Marseille, dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.

J Y, R-S T épouse Y ont relevé appel de l’ordonnance le 19 avril 2013.

Maître L Z, la SCP Z-AE ont de leur côté relevé appel le 7 mai 2013 de la même ordonnance.

Par ordonnance du 5 juin 2013, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de X a prononcé la jonction des deux procédures sous le n° 13/01764.

Par conclusions du 19 juillet 2013, J Y, R-S T épouse Y demandent à titre principal de dire que l’assignation de la Caisse de Crédit mutuel H I du 6 janvier 2012 est connexe à l’assignation délivrée par eux à l’encontre du Crédit mutuel devant le tribunal de grande instance de Marseille, que le lien de connexité entre les deux actions est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, en conséquence de se dessaisir de l’assignation du 6 janvier 2012 au profit du tribunal de grande instance de Marseille,

à titre subsidiaire, de dire que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer qu’ils ont présentée au visa des articles 771 et 73 du code de procédure civile, d’ordonner en conséquence le sursis à statuer de la procédure de paiement engagée par le Crédit mutuel à leur rencontre dans l’attente de l’issue des instances pénale et civile pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Ils demandent à la cour de condamner la Caisse de Crédit mutuel H I à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils retracent la genèse du dossier E et de ses avatars judiciaires, bancaires ou médiatiques. Ils indiquent s’être endettés de la somme de 3'186'849 € au travers de 10 prêts par actes authentiques en vue d’acquisitions immobilières.

Ils font valoir que la Caisse de Crédit mutuel H I, en raison de l’inefficacité de son acte authentique de prêt constitutif de faux en écriture publique, tente, par force, d’ obtenir le remboursement des sommes prêtées par une action en paiement en l’espèce de la somme de 228'501,11 € outre intérêts au taux contractuel au titre d’un prêt souscrit auprès de cet établissement bancaire.

À titre principal, ils invoquent l’exception de connexité de l’article 101 du code de procédure civile entre l’action en responsabilité qu’ils ont intentée à l’encontre des intervenants aux opérations E, dont la Caisse de Crédit mutuel H I, et l’ action en paiement de cette dernière.

Ils demandent à la cour de retenir le lien étroit entre les actions, comme l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soutiennent encore que les deux actions opposent les mêmes parties à l’occasion du même contrat, résultant d’une problématique unique née des irrégularités multiples d’un unique contrat de prêt notarié entre la Caisse de Crédit mutuel H I et eux mêmes.

Ils ajoutent que la circonstance qu’ils n’ont pas introduit une action en nullité des actes devant le tribunal de grande instance de Marseille ne suffit pas à écarter l’exception de connexité, ajoutent encore que la décision de sursis à statuer, puis de retrait du rôle rendue par le tribunal de grande instance de Marseille n’a pas effet de dessaisir cette juridiction, mais seulement de suspendre l’action civile engagée devant elle, qu’ainsi, le dessaisissement peut être ordonné sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile en dépit de ces décisions de sursis à statuer puis de retrait du rôle.

Ils invoquent encore le risque de contrariété des jugements au regard du quantum de la créance alléguée de la banque, au regard notamment des infractions aux dispositions du code de la consommation.

Ils font valoir notamment à cet égard n’avoir jamais eu le moindre contact direct avec la Caisse de Crédit mutuel H I, par courrier par téléphone ou encore moins par une rencontre avec l’un de ses représentants, que les deux actions sont en lien étroit et que l’instance en paiement revient à permettre à la Caisse de Crédit mutuel H I d’échapper immédiatement à toute appréciation de sa responsabilité et de se faire régler dès l’obtention d’un titre exécutoire les sommes prêtées à l’occasion d’un crédit consenti dans des conditions manifestement irrégulières.

Ils invoquent les nombreuses décisions judiciaires ayant retenu la connexité.

Subsidiairement, ils demandent le sursis à statuer, revendiquent à cet égard la compétence du juge de la mise en état pour les exceptions de procédure, et rappellent à cet égard les décisions prises en ce sens.

Ils estiment le sursis à statuer nécessaire, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, de l’article 312 du code de procédure civile, en raison du fait que la procédure pénale porte sur les conditions de formation de prêt, parce que les concluants ne peuvent faire valoir des moyens de défense nés de manoeuvres frauduleuses avérées.

Il demandent tout au moins le sursis à statuer jusqu’à la fin de l’instruction pénale.

En tout état de cause il demandent la production du dossier d’instruction, indispensable à l’instruction de la présente action.

Maître L Z, la SCP DUBOST, Z-AE, appelants, ont conclu le 26 juin 2013.

Ils demandent à titre principal de réformer l’ordonnance et le renvoi de l’instance devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, subsidiairement, le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision civile définitive sur la demande formée à leur encontre par J Y, R-S T épouse Y, en tout état de cause jusqu’au prononcé d’une décision pénale, de condamner la Caisse de Crédit mutuel H I à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître A, avocat.

Ils indiquent que Maître Z a été mis en examen à MARSEILLE du chef de faux en écritures publiques et complicité d’escroquerie, que J Y, R-S T épouse Y ont saisi le le tribunal de grande instance de MARSEILLE par acte du 11 décembre 2009 d’une action en responsabilité de tous les intervenants en ce compris les banques et le notaire concluant, demandant la condamnation solidaire de tous le défendeurs à leur régler des dommages et intérêts qu’ils évaluent à 87% de leurs investissements.

Ils invoquent l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE qui a sursis à statuer par ordonnance du 7 juillet 2011 jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale en cours à MARSEILLE.

Ils invoquent la compétence du magistrat chargé de la mise en état pour surseoir à statuer, l’article 771 du code de procédure civile ne distinguant pas les causes de sursis et citent les décisions prises en ce sens.

Ils estiment que l’établissement de la responsabilité de l’ensemble des intervenants, y compris les investisseurs eux mêmes, doit être faite avant que soient fixés les créances et comptes entre les parties.

Ils indiquent que les demandes d’annulation des titres qu’ils ont établis n’ont pas abouti à ce jour.

La compagnie d’assurances MMA IARD a conclu le 18 septembre 2013.

Elle indique assurer les dommages résultant de la responsabilité civile contractuelle des notaires.

Elle a été assignée par la Caisse de Crédit mutuel H I le 6 janvier 2012.

Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 10 avril 2013, de faire droit, à titre principal, à l’exception de connexité, et de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Elle développe l’identité des faits à l’origine du litige, distingue les conditions distinctes de la litispendance et de la connexité, invoque les impératifs d’une bonne administration de la justice au premier rang desquels le risque de contrariété de décisions, la nature de la décision attendue du tribunal de grande instance de X, qui n’est pas seulement une action en paiement, mais aussi une action à l’encontre des divers acteurs du montage.

Elle énumère les décisions ayant retenu la connexité, insiste sur la quête par la Caisse de Crédit mutuel H I d’un titre exécutoire rendue nécessaire par les fautes de nature à entacher le titre notarié initial, et donc la mise en cause de ces intervenants, forcée ou volontaire, qui caractérise la connexité et justifie le renvoi devant le le tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Elle ajoute que le retrait du rôle, mesure administrative, laisse pendante l’instance en responsabilité connexe devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, le lien d’instance demeurant et énumère les décisions prises en ce sens.

Subsidiairement, elle demande de surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’instruction ouverte au le tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Elle affirme la compétence à cet égard du magistrat chargé de la mise en état et énumère les décisions prises en ce sens.

Elle estime le sursis à statuer nécessaire en raison de l’action formée en responsabilité des notaires, Maître D et Z étant en l’espèce mis en examen.

Elle affirme que la procédure pénale permettra de disposer de tous les éléments d’information indispensables à l’établissement des responsabilités des banques, des notaires.

Très subsidiairement, elle demande d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.

Elle fait valoir que la demande de garantie formée à son encontre par la Caisse de Crédit mutuel H I suppose une responsabilité du notaire assuré et souligne que le jeu de la garantie pour les dommages causés dans l’exercice normal de la profession de notaire ne peut être en l’état mesuré alors que les notaires sont mis en examen pour faux mais aussi complicité d’escroquerie en bande organisée, ce qui exclut la garantie de la compagnie d’assurances MMA IARD.

Elle énumère les décisions prise en ce sens.

Elle demande de condamner la Caisse de Crédit mutuel H I à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix en Provence, par conclusions du 26 août 2013 se porte appelant incidente.

Elle demande de réformer l’ordonnance, de retenir la connexité et de renvoyer l’examen de l’instance au tribunal de grande instance de MARSEILLE, subsidiairement de surseoir à statuer à raison de l’instance civile, en tout cas pénale en cours devant ce tribunal.

Elle demande de condamner la Caisse de Crédit mutuel H I à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP MONTOYA DORNE A.

Elle rappelle l’état des procédures civile et pénale en cours à MARSEILLE, l’objet de la procédure encours devant la le tribunal de grande instance de X qui vise non seulement au paiement mais aussi à retenir la faute des notaires ainsi que celle des promoteurs selon les termes de l’assignation du 6 janvier 2012.

Elle soutient que la connexité doit amener la cour à se dessaisir compte tenu aussi du périmètre distinct des garanties respectives de la compagnie d’assurances MMA IARD et d’elle même qui requièrent une qualification préalable de la responsabilité des notaires puisqu’elle n’intervient que pour couvrir la responsabilité délictuelle et non contractuelle des notaires, couverte par la compagnie d’assurances MMA IARD.

Elle rappelle sa garantie des seules fautes intentionnelles commises par les notaires.

Elle souligne l’identité d’objet des procédures civiles pendantes devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE et celle objet du présent litige. Elle énumère les décisions de dessaisissement prises, invoque le risque important de contrariété des décisions au niveau des notaires, de la compagnie d’assurances MMA IARD et d’elle même, mais aussi des investisseurs.

Elle estime le juge de la mise en état compétent pour surseoir à statuer, s’agissant d’une exception de procédure.

Elle invoque à cet égard le même risque de contrariété de décisions, le souci d’une bonne administration de la justice, la nécessité qu’il soit statué à la fois sur la procédure pénale et sur la procédure civile, rappelle l’état du dossier pénal et les termes de l’ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille sur une espèce similaire.

Elle invoque l’ éventuelle responsabilité de la banque.

Elle fait valoir en ce qui la concerne que la nature des faits pouvant être reprochés au notaire n’est pas à ce jour déterminée, qu’ainsi les conditions de garantie ne le sont pas davantage.

La Caisse de Crédit mutuel H I demande par conclusions du 18 septembre 2013 de confirmer l’ordonnance de référé, de débouter les appelants et les autres parties de leur demandes tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de procédure pénale, comme le dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Elle demande de condamner les appelants et les autres intimé aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose les conditions générales de son intervention dans l’opération E à compter de février 2007, indique s’être constituée partie civile le 18 décembre 2008, estime avoir été victime de manoeuvres qui l’ont conduite à débloquer plusieurs crédits aujourd’hui impayés dont le recouvrement est incertain.

Elle fait valoir que les emprunteurs ont multiplié les crédits tout en lui dissimulant sciemment l’existence d’autres crédits, pour dissimuler aux banques une opération de défiscalisation de grande ampleur. Elle rappelle à cet égard la mise en examen de plusieurs notaires ainsi que le préjudice qu’elle subit du fait de ces opérations.

Elle expose que sa situation devient intenable en raison de la prescription encourue de deux ans de l’article L 137-2 du code de la consommation, qu’elle agit ainsi par prudence afin d’éviter l’utilisation d’actes notariés douteux.

Concernant la connexité, elle soutient que la nature des deux actions est distincte et que la présente instance ne peut être renvoyée devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Elle fait valoir ainsi que la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille a fait l’objet d’un sursis à statuer puis d’une ordonnance de radiation par ordonnance du 7 juillet 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, qu’elle n’a pas été reprise à ce jour.

Elle énumère des décisions prises par des magistrats chargés de la mise en état.

Elle ajoute par ailleurs qu’il n’existe pas de connexité entre les affaires au sens de l’article 101 du code de procédure civile, les instances ayant un fondement distinct.

Elle énumère les décisions prises en ce sens.

Concernant le sursis à statuer, elle soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître d’incidents de procédure, notamment tirés de l’article 4 du code de procédure pénale et que la cour statuant au fond est seule compétente.

Elle énumère les décisions prises en ce sens.

Elle ajoute par ailleurs que les conditions du sursis à statuer ne sont pas réunies, que l’article 4 du code de procédure pénale prévoit 'que la mise en mouvement de l’action publique ne pose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient sa décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil’ et réduit ainsi la portée de l’adage « le criminel tient le civil en l’état ».

Elle rappelle qu’un seul établissement bancaire est mis en examen dans le cas de la procédure pénale, qu’elle même est partie civile dans cette procédure.

Elle fait observer par ailleurs que J Y, R-S T épouse Y ne justifient pas avoir déposé plainte ou s’être constitués parties civiles dans la procédure pénale, ni de l’existence d’une procédure en inscription de faux contre les actes notariés de prêt, ce qui écarte la connexité.

Elle énumère les décisions prises en ce sens.

Concernant le quantum de la créance, elle fait observer que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur ce point.

Elle ne s’oppose pas à la communication du dossier d’instruction, faisant toutefois observer que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de J Y, R-S T épouse Y .

Maître L Z, la SCP DUBOST-Z-AE demandent par conclusions du 26 août 2013 d’ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance de Marseille, subsidiairement d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instance civile initiée par les demandeurs à l’encontre des notaires et de la banque pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, ou jusqu’au prononcé d’une décision définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de Marseille.

Ils demandent de condamner la Caisse de Crédit mutuel H I à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître A par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir que Maître L Z a été mis en examen du chef de faux en écriture publique et de complicité d’escroquerie, que J Y, R-S T épouse Y ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 11 décembre 2009 pour rechercher la responsabilité de tous les intervenants en ce compris celles des banques et du notaire concluant en sollicitant leur condamnation solidaire à leur régler des dommages intérêts qu’ils évaluent forfaitairement à la somme de 87 % de leur investissement, que par ordonnance du 7 juillet 2011 le juge de la mise en état du le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive.

Ils énumèrent des décisions qui ont retenu la connexité et ce sont dessaisis au profit du tribunal de grande instance de Marseille, outre celles qui ont sursis à statuer.

Maître F, pour la SCP P Q B C en sa qualité de liquidateur de XXX suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10 mai 2012, a conclu le 16 juillet 2013.

Il déclare s’en rapporter à justice.

Il rappelle la mission de la société PRESTIGE RENOVATION s’étendait des études préalables et à l’établissement de l’avant-projet d’exécution jusqu’à la clôture des comptes de l’opération en passant notamment par les démarches nécessaires à l’autorisation administrative nécessaires à la réalisation et à la passation des marchés avec les entreprises et les différents intervenants à l’opération.

Il indique que la société PRESTIGE RENOVATION figure au nombre des défendeurs à l’action en responsabilité engagée par J Y, R-S T épouse Y à l’occasion de l’assignation du 11 décembre 2009 devant le le tribunal de grande instance de MARSEILLE.

La SNC, en liquidation, n’a pas été touchée par l’assignation.

Elle est hors de cause du fait de sa liquidation judiciaire. L’arrêt sera ainsi contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 101 du code de procédure civile :

' s’il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction'

L’assignation par la Caisse de Crédit mutuel H I du 6 janvier 2012 devant le le tribunal de grande instance de X vise autant les promoteurs que les notaires et les investisseurs :

Elle est ainsi libellée :

'Vu les articles L3 112-12,312-14, et 312-22 du code de la consommation,

vu l’article 1382 du Code civil, l’article 700 du code de procédure,

— déclarer la demande de la Caisse de Crédit mutuel H I recevable et bien fondée,

— constater la déchéance du terme du contrat de prêt consenti par la Caisse de Crédit mutuel H I à J Y, R-S T épouse Y reçu par acte notarié du 3 octobre 2007 par devant Maître Z,

— au besoin, prononcer la déchéance judiciaire du terme du contrat de prêt,

— condamner solidairement les époux Y à verser à la Caisse de Crédit mutuel H I au titre du prêt reçu par Maître Z le 3 octobre 2007 une somme de 228.501, 11 € , non compris les intérêts au taux de 5,05 % l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 2 janvier 2011,

— dire et juger que les promoteurs et les notaires ont commis une faute engageant leur responsabilité,

— condamner in solidum les promoteurs et les notaires en cas d’insolvabilité avérée de l’emprunteur à rembourser les sommes susvisées dues à la Caisse de Crédit mutuel H I,

Subsidiairement si l’acte notarié était annulé,

— condamner les défendeurs in solidum à rembourser à la Caisse de Crédit mutuel H I le solde au titre du prêt, à savoir la somme de 209.422,80 € pour le crédit d’un montant principal de 232.680 € en ce non compris les intérêts au taux légal à compter du décaissement,

— constater qu’en raison de l’indivisibilité des contrats de vente et de prêt, la Caisse de Crédit mutuel H I dispose d’une action contractuelle directe contre le vendeur, à relever et garantir l’emprunteur du montant de la somme à restituer,

— condamner en conséquence à relever et à garantir les emprunteurs de la restitution du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière mise à disposition des fonds jusqu’à parfait paiement,

— condamner tout succombant à indemniser la Caisse de Crédit mutuel H I du préjudice résultant de l’annulation du contrat de prêt, notamment l’éventuelle insolvabilité des emprunteurs, le condamner aux intérêts,

— condamner les notaires mis en cause in solidum à tenir quitte et indemne la Caisse de Crédit mutuel H I de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle des prêts consentis (….),

— En tout état de cause :

Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse régionale de garantie des la des notaires de la cour d’appel d’Aix en Provence et à la MMA,

Condamner la société d’assurances MMA IARD sa qualité d’assureur responsabilité civile des notaires et de leur SCP à les relever et garantir des condamnations qui sont prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure au profit de la Caisse de Crédit mutuel H I,

À titre subsidiaire, si la garantie de La compagnie d’assurances MMA IARD n’est pas due,

— condamner la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix en Provence à tenir quitte et indemne la Caisse de Crédit mutuel H I de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle des prêts consentis par la la Caisse de Crédit mutuel H I en raison de leur falsification éventuelle, (…)

Il s’agit ainsi tout à la fois d’une action en paiement, mais aussi en responsabilité contractuelle.

L’assignation de J Y, R-S T épouse Y du 10 décembre 2009 vise les mêmes parties, mais aussi le Crédit immobilier, la General Electric MONEY BANK, la BNP, la BPI, la CRCA, le Crédit immobilier, la SCP DUBOST, Z-AE et une autre société de notaires, celle de AI-AJ D.

Elle tend de son côté à obtenir du tribunal de grande instance de MARSEILLE, au visa des articles 116, 1134, 1135, 1147, 1182, 1382, 1984 du code civil, L.121-21 et suivants du code de la consommation, L.341-1 et suivants, L.519-1 du code monétaire et financier, des articles 10 et suivants du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 à obtenir que les défendeurs soient condamnés in solidum à les indemniser des préjudices subis au titre des 7 emprunts souscrits auprès des banques ci dessus désignées.

Elle invoque la responsabilité contractuelle et délictuelle de chacun de ces intervenants.

La connexité est acquise dès lors que les fondements au titre de la responsabilité sont identiques, invoqués dans l’assignation du 6 janvier 2012 par la Caisse de Crédit mutuel H I à l’encontre du même notaire et de ses assurances, même s’ils sont le corollaire d’une action en paiement à l’encontre de J Y, R-S T épouse Y, puisque cette demande ne pourra être examinée qu’au vu de la décision préalable concernant la validité de l’ acte de prêt authentique qui la commande, alors que l’exacte mesure de la garantie éventuelle des assurances requiert une décision préalable sur la nature et la mesure de la responsabilité civile du notaire.

La connexité est encore acquise dès lors que les fondements de l’assignation du 10 décembre 2009 visent la responsabilité de la Caisse de Crédit mutuel H I, de Maître L Z à l’occasion de 4 des 8 contrats de prêt souscrits, dont celui du 3 octobre 2007 visé par l’assignation devant le tribunal de grande instance de X, mais encore le non respect des dispositions des codes de la consommation et monétaire et financier de nature à influer sur les sommes dues et leur compensation.

Le dessaisissement s’impose en l’espèce dans ces conditions au profit du le tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la Caisse de Crédit mutuel H I.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE mis à la disposition des parties par application de l’article 450 du code de procédure civile,

— infirme l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du tribunal de grande instance de X du 10 avril 2013,

ET, STATUANT A NOUVEAU

— reçoit l’exception de connexité soulevée par J Y, R-S T épouse Y, Maître L Z, la SCP DUBOST, Z-AE, la compagnie d’assurances MMA IARD, la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix en Provence,

— renvoie l’examen du présent litige à la connaissance du tribunal de grande instance de MARSEILLE,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— laisse les dépens à la charge de la Caisse de Crédit mutuel H I

— condamne la Caisse de Crédit mutuel H I aux dépens d’appel et autorise les avocats des appelants à recouvrer directement contre elle les frais avancés sans avoir reçu provision.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur G, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2013, n° 13/01764