Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2015, n° 13/04692

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 19 mai 2015, n° 13/04692
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/04692
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 2 octobre 2013, N° F11/00340

Texte intégral

VL

RG N° 13/04692

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dominique BLONDET

Me Céline VIEU DELBOVE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

XXX

ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2015

Appel d’une décision (N° RG F11/00340)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE

en date du 03 octobre 2013

suivant déclaration d’appel du 29 Octobre 2013

APPELANT :

Monsieur B X

XXX

Malissol

XXX

comparant en personne, assisté de Me Dominique BLONDET, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

SAS STL RIGARD, nouvellement dénommée SASU D E-F, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

XXX

XXX

comparante en la personne de Madame Marie-Paule LAUT, responsable des relations sociales, assistée de Me Céline VIEU DELBOVE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Philippe Y, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Claire GADAT, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mars 2015,

Madame LAMOINE, chargée du rapport, et Monsieur Y, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 19 Mai 2015.

RG 13/4692 VL

Exposé des faits

Par contrat de travail écrit du 28 juin 2000 à effet au 4 juillet 2000, Monsieur B X a été embauché par la SAS STL RIGARD devenue SASU D E F, spécialisée dans le transport de matières dangereuses et de gaz médicaux, pour une durée indéterminée en qualité de conducteur routier.

La Convention collective applicable est celle, nationale, du Transport Routier

La SAS STL RIGARD employait environ 250 salariés en 2010.

Monsieur X a été victime en juillet 2009 d’un accident de trajet, pour lequel il a été placé en arrêt pour accident du travail du 28 juillet 2009 au 15 mars 2010. Pendant cette période l’employeur, subrogé dans les droits du salarié, a perçu les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et les lui a mensuellement reversées, sauf pour les mois de février et mars 2010 où la SAS STL RIGARD n’effectuera aucun règlement.

Après avoir repris son poste le 16 mars 2010, Monsieur X a demandé à son employeur le 14 avril 2010 de lui verser une indemnité compensatrice de ses congés payés acquis pour pouvoir subvenir à ses besoins. L’employeur y a répondu :

* le 16 avril 2010 en lui signifiant qu’il avait trop perçu sur les indemnités journalières d’où l’absence de règlement pour février et mars en compensation, et lui proposant un échéancier pour le solde,

*le 19 avril 2010 en lui notifiant les dates de ses congés payés pour fin juin et début août suivant.

Pour le mois d’avril 2010, la société D n’a pas payé le salaire de Monsieur X.

Le 4 mai 2010, Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes de VIENNE en formation de référé en demandant le paiement de ses salaires de février, mars et avril 2010 et la rupture du contrat aux torts de l’employeur.

Une décision de radiation de l’affaire a été prononcée le 15 juin 2010.

Dans l’intervalle, Monsieur X avait été convoqué le 20 mai 2010 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire. Le salarié ne se présentera pas à l’entretien.

Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 21 juin 2010 aux motifs pris d’un non respect des règles de sécurité quant à la conduite d’un camion ayant occasionné un accident de la circulation, et d’une absence injustifiée à son travail.

Le 16 mai 2011 Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes de VIENNE au fond en résiliation judiciaire de son contrat de travail et rappels de salaires pour les mois de février, mars et avril 2010.

Par jugement du 3 octobre 2013, le Conseil de Prud’hommes de VIENNE a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et a laissé à chacun des parties la charge de ses propres dépens.

Monsieur X a, le 29 octobre 2013 interjeté appel de ce jugement.

Demandes et moyens des parties

Monsieur X, appelant, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :

# dire que son licenciement est sans cause et sérieuse,

# condamner la D E F à lui verser les sommes suivantes :

* 7 135,20 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de février, mars et avril 2010 ;

* 4 756,80 euros au titre du préavis ;

* 2 378,40 euros au titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied

conservatoire ;

* 4 818.63 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 35 676 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

# ordonner à la SAS STL RIGARD de remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés pour les mois d’octobre 2009 à juillet 2010 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de cet arrêt.

Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :

* son rappel de salaires est justifié, dès lors que l’employeur a abusivement compensé ses salaires avec un prétendu trop versé au titre de l’arrêt de travail ;

* il a repris son travail le 16 mars 2010 et n’a perçu aucun salaire à ce titre, ni pour le mois de février, ni encore pour le mois d’avril 2010 ;

* aucun des motifs invoqués à l’appui du licenciement ne constitue une faute grave ; le défaut de relevage de la béquille du camion procède d’un défaut du système de sécurité de celui-ci, et s’agissant de l’absence qui lui est reprochée le 4 mai 2010, il était en position d’arrêt pour maladie ;

* son licenciement était en réalité, de toute évidence, une réponse à ses réclamations en référé quant au défaut de paiement de son salaire ;

* au 5 juillet 2010, il n’avait toujours pas perçu son solde de tout compte, ni les documents de fin de contrat ; il a été ainsi placé dans une situation d’extrême précarité, ce qui, outre son ancienneté dans l’entreprise, justifie les dommages-intérêts qu’il réclame.

La SASU D E F, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Elle demande à la Cour, à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation entre les salaires réclamés par Monsieur X et le trop perçu d’indemnités journalières de Sécurité Sociale, et de réduire les dommages-intérêts à de plus jutes proportions.

Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :

* Monsieur X était soumis à des consignes strictes d’exécution de ses fonctions compte tenu de la spécificité des activités de la société ; or, lors de l’incident du 10 mai 2010, il a omis de relever la béquille du camion qu’il conduisait ce qui a entraîné des dommages à un ouvrage ERDF ;

* son absence injustifiée à son poste le 4 mai a perturbé la distribution de gaz médicaux destinés à un hôpital, et il ne produit aucun justificatif valable de cette absence ;

* il ressort des bulletins de paie de l’appelant et des relevés de prestation de la CPAM que Monsieur X a bénéficié d’un trop perçu par la société en reversement des sommes perçues de la Sécurité Sociale.

Motifs de la décision

Sur la réclamation au titre des salaires

Il ressort des bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2010 et du décompte contenu dans la lettre de l’employeur du 16 avril 2010 (pièce n° 5 de Monsieur B X) que la SASU D E F a procédé à la retenue des sommes nettes suivantes sur les rémunérations de Monsieur X :

* en février 2010 : 1 298,62 €,

* en mars 2010 : 1 267,24 €,

* en avril 2010 : 1 974,78 €, soit un total de 4 540,64 €.

La SASU D E F ne pouvait procéder ainsi, d’elle-même à des retenues de tels montants dépassant largement les parts saisissables des rémunérations définies par les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du Code du Travail.

Il ressort par ailleurs d’un décompte de l’employeur (sa pièce n° 20) non contesté par le salarié et étayé d’une part par les bulletins de salaire d’août 2009 à janvier 2010, d’autre part par les décomptes d’indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale, que Monsieur B X a trop perçu de son employeur à ce titre la somme de 4 629,14 €.

Ces deux sommes dues de part et d’autre étant aujourd’hui certaines, liquides et exigibles, la compensation entre elles s’opère de plein droit en application des dispositions des articles 1289 et suivants du Code Civil.

Sur le licenciement

Monsieur B X s’est vu notifier, le 21 juin 2010, son licenciement pour faute grave.

L’article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que 'tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse’ ; l’article L. 1232 – 6 du même code prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.

L’article L.1235-1 du même code édicte qu’il appartient au juge «d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur» et qu’il «forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties» ; le même article énonce que «si un doute subsiste, il profite au salarié». Enfin, la faute grave invoquée en l’espèce suppose une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il doit être rappelé que, dans un tel cas, c’est à l’employeur que revient la charge de la preuve de la faute et de son caractère de gravité avec les conséquences qui en découlent.

En l’espèce, la lettre de licenciement énonce les motifs suivants pour justifier la rupture du contrat de travail :

* absence de relevage correct d’une béquille, ce qui a provoqué des dégâts à un poteau EDF et occasionné une coupure d’électricité de 2 heures et d’importantes réparations ;

* défaut de présentation à son poste de travail le mardi 4 mai 2010 sans explication, causant un grave préjudice commercial à l’entreprise qui n’a pu honorer la livraison du client.

Il y a lieu d’examiner précisément les motifs de cette lettre de licenciement, sous l’angle de la faute grave invoquée.

S’agissant du premier grief, il appartient à la SASU D E F de rapporter la preuve d’un manquement avéré du salarié. Or, sur ce point, la SASU D E F ne fait qu’affirmer que ce dernier a mal relevé la béquille du camion qu’il conduisait, sans pour autant l’établir, les deux déclarations d’accident établies par l’employeur mentionnant à cet égard que la chaussée était déformée, et que la béquille gauche est sortie de son logement lorsque le conducteur a pris une légère courbe à droite, ce qui ne démontre pas, en soi, une fausse manoeuvre du conducteur lors de l’opération de relevage de cette béquille.

Par ailleurs, la mention, dans un compte-rendu de l’accident établi par le salarié, de la possibilité que la béquille ait été 'mal rangée’ (sic) ne saurait suffire à établir sa faute à l’origine de l’accident, puisque ce « mauvais rangement » peut provenir aussi d’un incident technique et qu’il fait mention, dans la même lettre, d’un dysfonctionnement des organes de sécurité qui auraient dû lui signaler l’anomalie, ce qui n’a pas été démenti par l’employeur.

S’agissant ensuite de l’absence au travail le 4 mai 2010, Monsieur B X produit une attestation d’activité établie par Monsieur Z A exerçant les fonctions de 'dispatcher', qui mentionne qu’il se trouvait, à cette date, en position d’arrêt de travail ; l’employeur n’invoque aucun élément pertinent pour remettre en cause la sincérité de ce document émanant d’un de ses employés, tiers par rapport à Monsieur B X ; en outre, l’absence de tout rappel à l’ordre ou de mise en demeure de l’employeur de justifier cette absence immédiatement après sa survenue, accrédite le fait que Monsieur B X était bien en position d’arrêt de travail.

Au vu de tous ces éléments, il ne peut qu’être conclu que la SASU D E F ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif du salarié susceptible d’entraîner la rupture du contrat de travail, au surplus sous le qualificatif d’une faute grave. Le décalage dans le temps entre d’une part l’absence aujourd’hui reprochée (4 mai 2010) et l’incident avec la béquille (11 mai), d’autre part la convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire (20 mai) montre qu’en réalité, l’employeur n’a pas estimé que ces deux faits rendaient impossibles le maintien du salarié dans l’entreprise, mais qu’il a décidé de se séparer de Monsieur X en considération de la saisine, par ce dernier, du Conseil de Prud’hommes en référé le 4 mai pour obtenir le paiement de ses salaires.

Dès lors, le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera infirmé en sa totalité.

Sur les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail

# indemnité de licenciement

L’article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont le montant est, en vertu de la convention collective applicable, d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, soit en l’espèce :

2 069 € (salaire de base + heures supplémentaires + primes) /5 x 10 = 4 138 €

+ 2 069 € / 5 x 1,5/12e 51,72 €

TOTAL 4 189,72 €

# indemnité de préavis

L’article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié. S’il n’exécute pas le préavis, il a droit en application de l’article L.1234-5 à une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages qu’il aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette la période correspondante.

En l’espèce, en application de l’article L. 1234-1 du Code du Travail compte-tenu de son ancienneté, Monsieur X a droit à un préavis de deux mois soit 4 138 € outre congés payés afférents de 413,80 €.

# dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur B X avait une ancienneté de 10 ans et un mois dans l’entreprise au moment de son licenciement, il était âgé de 33 ans et son salaire brut mensuel moyen était de 2 069 €.

En outre, les circonstances du licenciement ont été particulièrement difficiles pour Monsieur X qui s’est vu reprocher à tort des fautes graves alors que, de son côté, la SASU D E F avait, de son propre chef et hors de tout cadre légal, indûment retenu l’intégralité de sa rémunération durant trois mois pour compenser un trop-versé antérieur qui résultait de sa propre erreur.

Dans ces conditions, le salarié a été placé dans une situation de grande précarité, et, lorsqu’il a réclamé à son employeur la régularisation de sa situation et l’octroi d’une avance sur ses congés payés pour pallier aux besoins de sa famille, il lui a été répondu le 16 avril qu’il restait devoir des sommes, et son salaire d’avril ne lui a pas davantage été payé.

Il convient, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de fixer l’indemnité compensatrice du préjudice de Monsieur B X à la somme de 26 000 €.

Sur les mesures diverses et demandes accessoires

Il y a lieu, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur B X ; compte-tenu des circonstances de la cause, ce remboursement sera ordonné dans la limite de quatre mois.

La SASU D E F, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B X tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l’instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

DIT que le licenciement de Monsieur B X est intervenu sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SASU D E F à payer à Monsieur B X les sommes suivantes :

* 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 189,72 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 4 138 € à titre d’indemnité de préavis outre congés payés afférents de 413,80 €,

* 4 540,64 € nets au titre de retenues abusives sur les rémunérations de février, mars et avril 2010,

* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONSTATE la compensation de plein droit entre ces sommes et la créance de la SASU D E F au titre du trop versé d’indemnités journalières s’élevant à 4 629,14 €.

ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par dans la limite de quatre mois.

DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-F – XXX

ORDONNE la délivrance, par la SASU D E F, d’un bulletin de salaire rectificatif des montants d’indemnités journalières et de salaires pour les mois d’octobre 2009 à avril 2010, dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, l’astreinte étant limitée à trois mois.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SASU D E F aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Y, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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