Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 juin 2019, n° 18/04035

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 6 juin 2019, n° 18/04035
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04035
Sur renvoi de : Cour de cassation, 10 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/04035 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JWLT

MFCT

Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELAS AGIS

la SELARL CABINET ALMODOVAR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE B

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2019

DECLARATION DE SAISINE DU 27 Septembre 2018

sur un arrêt de cassation du 11 avril 2018

Recours contre une Ordonnance (N° R.G. 2014-0048)

rendue par le Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de X en date du 30 novembre 2015

ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 5 juillet 2016

par la Cour d’Appel de X

SAISISSANT :

CREDIT MUTUEL X DUCS DE SAVOIE

société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 316 500 719 RCS X, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

73000 X

SCP Z

représentée par Maître D E, Mandataire judiciaire de Monsieur F G, SIREN n°448 021 725, ayant son siège social 170 avenue F Colomb, H I, Le Jupiter 73000 Y, dont le Tribunal de grande instance de X a prononcé le

redressement judiciaire par jugement du 3 février 2015 puis la liquidation judiciaire le 30 juin 2015.

[…]

73000 X

Représentées par Me Gaëlle A de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

SAISIS:

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

SA au capital de 58 606 156,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le 11 303 236 186 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur F G

né le […] à X

de nationalité Française

Chef lieu Cote G

73800 Y

Non représenté

BANQUE POPULAIRE DES ALPES

aux droits de laquelle est venue la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES AUVERGNE

[…]

[…]

Non représentée

SA CREDIT LOGEMENT

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique sur renvoi de cassation tenue le 10 AVRIL 2019, Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suite à la délivrance le 18 décembre 2013 d’un commandement de payer valant saisie immobilière, à la requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL X DUCS DE SAVOIE, publié le 11 février 2014, et le 9 avril 2014 d’une assignation à comparaître à F G , le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de X, par jugement d’orientation en date du 7 octobre 2014, a pour principales dispositions

— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies

— fixé à 151.481,91 euros à la date du 6 mars 2014 le montant retenu pour la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL X DUCS DE SAVOIE

— autorisé F G à procéder à la vente amiable des biens immobiliers situés sur la commune de Y (Savoie) cadastrés lieudit Y, section AH, N°109 pour une contenance de 1a 87 ca comprenant une maison d’habitation avec jardin attenant et les parcelles à usage de jardin cadastrées lieudit Sous Y, section AH N°144 de 2 a 26 ca, section AH N°145 pour 2 a 72 ca et section ZC N° 7 pour 3 a20 ca

— fixé à 300.000 euros le montant en deçà le bien immobilier ne pourrait être vendu

— dit que la vente devrait intervenir avant le 13 janvier 2015.

F G, avocat, a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de Grande Instance de X le 3 février 2015 ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 30 juin 2015.

Par jugement en date du 10 mars 2015 le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de X a constaté l’interruption de la procédure de saisie immobilière.

Saisi par requête en date du 12 novembre 2015 de la SCP Z, en qualité de liquidateur judiciaire de F G, le juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de X, par ordonnance en date du 30 novembre 2015 a autorisé le liquidateur judiciaire à reprendre la procédure de saisie immobilière .

Le 26 janvier 2016 F G a interjeté appel de cette ordonnance et a déposé des conclusions le 22 avril 2016 .

F G a intimé :

— la SCP Z liquidateur judiciaire, qui a conclu à la confirmation de l’ordonnance

— la Caisse de CRÉDIT MUTUEL X DUCS DE SAVOIE, créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, qui a conclu à la confirmation de l’ordonnance

— la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION EQUIPEMENT (CGL), créancier inscrit, qui a conclu à la confirmation de l’ordonnance

— la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, créancier inscrit, qui a constitué avocat mais n’a pas conclu

— la SA CRÉDIT LOGEMENT, créancier inscrit, qui n’a pas constitué avocat.

Par arrêt du 29 mai 2016 la Cour d’appel de X a dit n’y avoir lieu à transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité soulevée par F G ;

Par arrêt en date du 5 juillet 2016 la cour d’appel de X a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 novembre 2015 par le juge-commissaire.

Sur le pourvoi formé par F G la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt en date du 11 avril 2018 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d’appel de X , remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de B.

La Cour de cassation a considéré que saisie par l’effet dévolutif de l’appel il incombait à la cour d’appel de compléter l’ordonnance du juge commissaire sur la mise à prix, les modalités de publicité et de visite du bien.

Par jugement en date du 8 février 2018 le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de X a :

— constaté que le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 décembre 2013, publié le 11 février 2014 au service de la publicité

foncière de X, 1er bureau, volume 2014 S N°16, a été prorogé par

jugement du 10 février 2016 mentionné le même jour en marge de la copie du commandement publié

— ordonné une nouvelle prorogation des effets de ce commandement pour une durée de deux ans à compter de la mention de la présente décision en marge du commandement publié

— ordonné la mention du dispositif du jugement en marge du commandement susvisé.

Par déclaration reçue par voie électronique le 27 septembre 2018 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL X DUCS DE SAVOIE et la SCP Z , en qualité de liquidateur judiciaire de F G, ont saisi la cour d’appel de B.

Par avis du greffe en date du 5 octobre 2018 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X et la SCP Z , en qualité de liquidateur judiciaire de F G, ont été informées de la fixation de cette affaire à bref délai à l’audience du 20 février 2019.

La déclaration de saisine a été signifiée à

— F G, par exploit délivré le 12 octobre 2018 et qui a été déposé à l’étude de l’huissier

— la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, par exploit délivré le 15 octobre 2018 à personne habilitée

— la SA CRÉDIT LOGEMENT, par exploit délivré le 15 octobre 2018 à personne habilitée

— la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION EQUIPEMENT (CGL), par exploit délivré le 15 octobre 2018 à personne habilitée.

Par conclusions déposées le 23 novembre 2018 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X et la SCP Z, en qualité de liquidateur judiciaire de F G, demandent à la cour , au visa des articles L 642-18 et R642-24 du Code de commerce de

— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a autorisé la SCP Z à reprendre la procédure de saisie immobilière

— réformer partiellement l’ordonnance

— dire que la vente pourra être poursuivie et affichée en un seul lot sur la mise à prix que la cour fixera et qu’à défaut d’enchérisseur il pourra être procédé immédiatement et sans autre formalité à une remise en vente de l’immeuble dont s’agit sur une nouvelle mise à prix abaissée qu’elle fixera aussi

— dire que pour y procéder Maître A sera également autorisée à accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par l’article R322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, se réservant expressément le pouvoir d’aménager, restreindre ou complète la publicité sur simple requête

— désigner la SCP J K huissiers de justice associés à X ou tout autre huissier, si nécessaire aux fins de procéder à la signification des actes de procédures nécessaires à la réalisation judiciaire des biens propriété de F G et l’autoriser à pénétrer pour ce faire dans les lieux assistée, si besoin est , d’un serrurier, de deux témoins ou de la force publique régulièrement requise accompagnée d’un expert ou d’un géomètre expert pour établir les diagnostics nécessaires

— dire que la SCP Z liquidateur percevra l’intégralité du prix d’adjudication provenant de ces biens et sera seule habilitée à répartir le produit de la vente

— condamner F G à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux dépens distraits au profit de Maître A , Avocat.

Ces conclusions ont été notifiées par voie électronique le 23 novembre 2018 à la SA CGL et signifiées à

— F G par exploit délivré le 19 décembre 2018 et qui a été déposé à 'étude de l’huissier

— la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, par exploit délivré le 19 décembre 2018 à personne habilitée

— la SA CRÉDIT LOGEMENT par exploit délivré le 20 décembre 2018 à personne habilitée

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2019 la SA CGL demande à la cour de

— lui donner acte de son intervention comme créancier inscrit et de ce qu’elle soutient la demande présentée par le créancier poursuivant et le liquidateur portant sur la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la SCP Z à reprendre la procédure de saisie immobilière et la réformation partielle de l’ordonnance et la fixation de la mise à prix et des modalités de publicité et de visite du bien dans les conditions de l’article R642-24 du Code de commerce

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courrier recommandé en date du 13 février 2019 F G a avisé la cour que son avocat chambérien avait été informé de la date d’audience du 20 février 2019 de la chambre commerciale de la cour d’appel de B, qu’il avait déposé le 25 octobre 2018 une demande d’aide juridictionnelle auprès du Tribunal de Grande Instance de X qui lui avait écrit le 30 octobre 2018 avoir renvoyé la demande vers le Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de B.

Il a donc prié la cour d’attendre la désignation d’un avocat près la cour d’appel de B en vue d’une audience de renvoi.

Il s’est aussi interrogé sur la date de signification de l’arrêt de cassation et partant sur le respect du délai de saisine de la juridiction de renvoi.

Le 20 février 2019 la cour a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 10 avril 2019.

Le 21 février 2019 la copie du courrier de F G a été transmise par le greffier aux avocats des autres parties.

Le 21 février 2019 la procédure a aussi été communiquée Monsieur le Procureur Général qui l’a visée le 1er mars 2019 en indiquant qu’il ne conclurait pas et n’assisterait pas à l’audience.

F G n’a pas constitué avocat

La clôture de la procédure est intervenue le 10 avril 2019 .

SUR CE

Attendu que l’article 1034 du Code de procédure civile, modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose :

A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ;

Qu’en l’espèce il n’est pas justifié que serait intervenue une notification de l’arrêt de cassation rendu le 11 avril 2018, qui serait de nature à conférer force de chose jugée à l’ordonnance rendue le 30 novembre 2015 par le juge-commissaire ;

Attendu ensuite que selon l’article 1037-1 du Code de procédure civile les parties adverses à l’auteur de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, doivent à peine d’irrecevabilité remettre et notifier leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration ; que les parties qui ne respectent pas ce délai sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;

Que si selon l’article 38 du décret du 19 décembre 2011 modifié, la demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif sur les délais impartis, pour conclure et former appel incident, par les articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile , elle n’a pas d’effet sur le délai imparti par l’article 1037-1;

Qu’en l’espèce F L a reçu signification par exploit délivré le 19 décembre 2018 des conclusions déposées devant la cour de renvoi le 23 novembre 2018 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X et par la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de F G ; qu’il n’a pas constitué avocat alors que le délai imparti par l’article 1037-1 du Code de procédure civile est expiré; qu’il est donc réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il a développés dans ses conclusions déposées le 22 avril 2016 devant la cour d’appel de X ;

Que lesdites conclusions tendaient tendant à voir

— ordonner un sursis à statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité posées par voie de mémoire séparé

— infirmer l’ordonnance du juge commissaire , motifs pris de

* la caducité du jugement de liquidation judiciaire du 30 juin 2015 , à défaut de signification dans le délai légal, la signification ayant été opérée par exploit du 29 juillet 2015 délivré après l’expiration du délai de huit jours imparti par l’article R641-6 alinéa 1 du Code de commerce

* l’absence de motivation de la requête

* l’absence de mention dans l’ordonnance du juge-commissaire sur la mise à prix et les modalités de publicité ;

Attendu que par arrêt du 29 mai 2018 la Cour d’appel de X a dit n’y avoir lieu à transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité soulevée par F G ; Qu’un sursis à statuer ne serait donc être ordonné ;

Attendu que l’article R641-6 du Code de commerce invoqué par F G prévoit la notification ou la signification au débiteur à la diligence du greffier du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de son prononcé ; que toutefois ce texte ne prévoit pas à défaut d’accomplissement de cette diligence dans le délai de huit jours la sanction de la caducité du jugement qui fait par ailleurs l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce; que la méconnaissance des dispositions de l’article R641-6 ne peut avoir de conséquence que sur les actes accomplis par le débiteur dans l’ignorance du jugement d’ouverture ;

Que l’article 478 du Code de procédure civile qui prévoit qu’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, est inapplicable en l’espèce car selon les écritures de F G le jugement qui a

prononcé le 30 juin 2015 la liquidation judiciaire lui a été signifié le 29 juillet 2015,

Que dès lors c’est à tort que F G invoque le moyen de la caducité du jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que l’article L 642-18 du Code de commerce, qui a été modifié par l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 dispose:

Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.

Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.

Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7,

L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.

Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.

Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.

En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.;

Attendu en conséquence que la requête déposée le 12 novembre 2015 par la SCP Z en qualité de liquidateur judiciaire de F G est suffisamment motivé par

— l’exposé qu’elle a faite du prononcé de la liquidation judiciaire de F G propriétaire de différents actifs immobiliers, de l’indication que la procédure de saisie immobilière initiée sur des biens situés sur la commune de Y avait donné lieu notamment à une décision du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de X en date du 7 octobre 2014 autorisant le débiteur à céder ses biens à l’amiable, puis finalement à renvoi à l’audience du 8 mars 2016 du juge de l’exécution

— l’indication qu’il était sollicité autorisation de reprendre cette procédure immobilière ;

Que dès lors c’est à tort aussi que F G invoque le moyen de l’absence de motivation de la requête ;

Qu’à bon droit, au regard des éléments qui lui étaient soumis que le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à reprendre la procédure immobilière engagée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL X DUCS DE SAVOIE ;

Attendu que selon l’article L 642-18 du Code de commerce lorsque le juge-commissaire ordonne la vente du bien immobilier du débiteur, il fixe la mise à prix et détermine les conditions de la vente ;

Que lorsque le juge-commissaire a omis de statuer sur ces points, il incombe à la cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel de compléter l’ordonnance du juge commissaire sur la mise à prix, les modalités de publicité et de visite du bien ;

Qu’en conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 30 novembre 2015 et y ajoutant de

— dire que la vente devra être poursuivie et affichée en un seul lot sur la mise à prix de 130.000 euros et qu’à défaut d’enchérisseur il pourra être procédé

immédiatement et sans autre formalité à une remise en vente de l’immeuble dont s’agit sur une nouvelle mise à prix abaissée de 80.000 euros

— dire que pour y procéder la SCP C & BOUZIOL sera également autorisée à accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par l’article R322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution

— désigner la SCP J K, huissiers de justice associés à X, ou tout autre huissier de justice territorialement compétent, aux fins de procéder à la signification des actes de procédures nécessaires à la réalisation judiciaire des biens propriété de F G et l’autoriser à pénétrer dans les lieux si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, d’une part pour établir les diagnostics nécessaires accompagnée d’un expert ou d’un géomètre expert et d’autre part dans les 15 jours précédant la vente pour effectuer la visite préalable de l’immeuble;

Qu’il convient aussi de dire que la SCP Z liquidateur judiciaire percevra l’intégralité du prix d’adjudication provenant de ces biens et sera seule habilitée à répartir le produit de la vente ;

Attendu qu’il convient de condamner aux dépens F G dont toutes les prétentions ont été rejetées ;

Qu’aucune considération ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Rejette les contestations émises par F G ;

Confirme l’ordonnance rendue le 30 novembre 2015 par le juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de X qui a autorisé la SCP Z, liquidateur judiciaire de F G, à reprendre la procédure de saisie immobilière engagée par Caisse de CRÉDIT MUTUEL X DUCS DE SAVOIE ;

Y ajoutant,

Dit que la vente devra être poursuivie et affichée en un seul lot sur la mise à prix de 130.000 euros et qu’à défaut d’enchérisseur il pourra être procédé immédiatement et sans autre formalité à une remise en vente de l’immeuble dont s’agit sur une nouvelle mise à prix abaissée à 80.000 euros ;

Dit que pour y procéder la SCP C & BOUZIOL sera également autorisée à accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par l’article R322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

Désigne la SCP J K huissiers de justice associés à X ou tout autre huissier de justice territorialement compétent, aux fins de procéder à la signification des actes de procédures nécessaires à la réalisation judiciaire des biens propriété de F G et l’autorise à pénétrer dans les lieux si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, d’une part pour établir les diagnostics nécessaires accompagnée d’un expert ou d’un géomètre expert et d’autre part dans les 15 jours précédant la vente pour effectuer la visite préalable de l’immeuble;

Dit que la SCP Z, liquidateur judiciaire de F G ,percevra l’intégralité du prix d’adjudication provenant de ces biens et sera seule habilitée à répartir le produit de la vente,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque ;

Condamne F G aux dépens, et autorise au profit de Maître A Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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