Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 novembre 2021, n° 21/00163

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 18 nov. 2021, n° 21/00163
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00163
Sur renvoi de : Cour de cassation, 24 novembre 2020, N° W19-10.859
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

BF

N° RG 21/00163

N° Portalis DBVM-V-B7F-KWDV

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL

Mme A Y

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

DECLARATION DE SAISINE DU 04 Janvier 2021

sur un arrêt de cassation du 25 novembre 2020 n° W19-10.859

Appel d’une décision (RG F 15/02643 )

rendue par conseil de prud’hommes de Lyon – section activités diverses -

en date du 29 avril 2016

ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d’appel de Lyon (RG 16/04097)

Arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020 (Pourvoi W 19-10.859)

SAISISSANTE :

Société STPEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON

SAISIE :

Madame A Y divorcée X

de nationalité Française

[…]

[…]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique de renvoi de cassation du 15 septembre 2021,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A X, née Y, a été engagée afin d’effectuer un travail de recrutement selon la salariée, d’enquête selon la société, par la société de terrain pour les études de marché dite STPEM à compter du 2 février 2009 sans contrat écrit.

La relation de travail a pris fin le 30 mai 2013.

A X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 8 juillet 2015 d’une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture.

Par jugement en date du 29 avril 2016, dont appel, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section activités diverses ' a':

DIT ET JUGÉ que la demande in limine litis de la SARL STPEM portant le défaut du droit d’agir sur la rupture du contrat de travail n’est pas recevable en application de L.'1471-1 du code du travail';

DIT ET JUGÉ que la demande in limine litis de la SARL STPEM portant le défaut du droit d’agir et concernant la prescription à trois ans sur l’action en paiement et de répétition des salaires n’est pas recevable en application de L.'3245-1 du code du travail';

REQUALIFIÉ le contrat de travail de Madame A X en contrat à durée indéterminée et à temps complet';

DIT ET JUGÉ que la rupture du contrat de travail est aux torts de la SARL STPEM et est sans cause réelle et sérieuse';

En conséquence,

CONDAMNÉ la SARL STPEM à payer à Madame A X les sommes suivantes':

—  1'452,99'', soit un mois de salaire, à titre d’indemnité de requalification,

—  8'717,94'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2'909,98'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  290,99'' au titre des congés payés afférents,

—  1'635'' à titre d’indemnité de licenciement,

—  5'132,94'' à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2011 à juillet 2013,

—  513,29'' au titre des congés payés afférents,

—  100'' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la mensualisation du salaire,

—  100'' à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,

—  100'' à titre de dommages et intérêts pour non déclaration préalable à l’embauche,

—  1'452,99'' à titre de dédommagement des frais pour accomplir le travail';

RAPPELÉ que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées';

RAPPELÉ qu’aux termes des dispositions de l’article R.'1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.'1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois de salaire doit être fixée à la somme de 1'452,99''';

DÉBOUTE Madame A X de ses autres demandes';

DÉBOUTE la SARL STPEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SARL STPEM aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution forcée par voie d’huissier du présent jugement.

La SARL STPEM a relevé appel de la décision ainsi rendue par déclaration de son conseil transmise au greffe de la cour d’appel de Lyon par voie électronique le 27 mai 2016.

Par arrêt en date du 24 novembre 2017, dont pourvoi en cassation, la cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, ' a':

INFIRMÉ le jugement rendu le 29 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Lyon (activités diverses)';

Statuant à nouveau,

FIXÉ la date de la rupture du contrat de travail conclu entre A X et la société STPEM au 30 mai 2013';

C A X irrecevable en ses demandes par l’effet de la prescription, à l’exception de sa demande de rappel de salaire portant sur les mois de juillet 2012 à juillet 2013';

DÉBOUTÉ A X de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente sur les mois de juillet 2012 à mai 2013';

CONDAMNÉ A X aux dépens de première instance et d’appel';

DÉBOUTÉ la société STPEM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt ainsi rendu a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 25 et 27 novembre 2017.

A X a déposé une déclaration de pourvoi n°19-10.859 le 21 janvier 2019.

Enfin, par arrêt rendu en date du 25 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a':

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert de griefs de manque de base légale et de dénaturation des écrits qui lui étaient soumis, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve par la cour d’appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le courriel du 12 juillet 2013, ni dénaturation de cet écrit dont il n’est pas établi qu’il était communiqué, a fixé la date de la rupture au 30 mai 2013.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Réponse de la Cour

Vu l’article L.'3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no'2013-504 du 14 juin 2013, l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L.'3242-1 et L.'3141-22 du code du travail':

8. Aux termes du premier de ces textes, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

9. Selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L.'3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

10. Il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

11. Pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes de rappel de salaire portant sur la période de février 2009 à juin 2012 par l’effet de la prescription, la cour d’appel retient que l’intéressée ne peut solliciter un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture dès lors qu’elle n’a pas saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013.

12. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée, qui sollicitait le paiement de rappels de salaire pour la période de février 2009 à juin 2013, avait saisi la juridiction prud’homale le 8 juillet 2015, ce dont il résultait que la prescription de trois ans issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de la salariée portant sur des créances nées au 8 juillet 2010 n’étaient pas prescrites, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif à la demande de rappels de salaire portant sur les mois de juillet 2012 à juillet 2013, en raison du lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour':

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il fixe la date de la rupture du contrat de travail conclu entre Mme X et la société de terrain pour les études de marché au 30 mai 2013, l’arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon.

REMET, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

La société STPEM a saisi la présente juridiction du litige par déclaration de son conseil transmise au greffe par voie électronique le 4 janvier 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la STPEM demande à la cour d’appel de':

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon du 29 avril 2016 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes relatives à':

— L’indemnité forfaitaire de local, matériel et téléphone,

— Le remboursement de l’achat de matériel informatique, mobilier de bureau et téléphone,

— L’indemnité de travail dissimulé,

— L’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';

RÉFORMER le jugement entrepris dans ses autres dispositions, et ce faisant;

À titre principal':

DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame X au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail en raison de leur prescription';

DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame X au titre du rappel de salaire en raison de leur prescription pour la période antérieure au 8 juillet 2010';

DÉBOUTER Madame X de ses demandes de rappel de salaire pour la période comprise entre le 8 juillet 2010 et le 30 mai 2013';

À titre subsidiaire':

DÉBOUTER Madame X de sa demande de requalification de ses contrats de travail d’enquêteur vacataire en contrat de travail à durée indéterminée';

LA DÉBOUTER de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet';

LA DÉBOUTER de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents';

LA DÉBOUTER de ses autres demandes;

À titre infiniment subsidiaire':

' Si la cour requalifiait la relation de travail en contrat à durée indéterminée':

FIXER le montant du salaire mensuel moyen à 76,20'', correspondant à la moyenne mensuelle perçue sur l’année 2012';

LIMITER le quantum de l’indemnité de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à 1 mois de salaire, soit la somme de 76,20'' ;

' Si la cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':

LIMITER le quantum des dommages et intérêts à 1 mois de salaire, soit la somme de 76,20'';

LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement à 21,69''';

LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 152,40''';

En tout état de cause':

CONDAMNER Madame X au paiement de la somme de 2'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions en réponse notifiées par voie postale le 25 août 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A

X demande à la cour d’appel de':

LA DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions';

REQUALIFIER son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée';

DIRE que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et que la procédure de licenciement n’a pas été respectée';

En conséquence,

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme de 1'452,99'' à titre d’indemnité de requalification';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme de 8'717,94'' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme de 1'452,99'' pour non-respect de l’article R.'4624-10 du code du travail, défaut de visite médicale';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme de 5'811,96'' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme brute de 2'905,98'' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme brute de 290,59'' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente audit préavis';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme de 1'452,99'' correspondant à l’indemnité en application des dispositions de l’article 8223-1 du code du travail, défaut de DPAE';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme de 38'804,39 à titre de rappel de salaires';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme de 3'880,43'' au titre des congés payés afférents';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme brute de 1'452,99'' correspondant à l’indemnité de sujétion, occupation du domicile à des fins professionnelles';

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme brute de 18'297,36'' correspondant à l’indemnité forfaitaire de local, matériel et téléphone';

DIRE que la société STPEM a dissimulé volontairement son activité salariée réelle';

En conséquence,

CONDAMNER la société STPEM à lui verser la somme de 8'717,94 euros';

ORDONNER à la société STPEM la remise d’un certificat de travail conforme et de l’attestation pôle emploi';

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision prononcée, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans constitution de garantie';

CONDAMNER la société STPEM aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2021.

MOTIFS DE L’ARRÊT'

Sur la prescription des demandes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation de travail':

L’article L.'7423-1 du code du travail dispose que les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d’atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire.

Mme X, qui ne démontre pas qu’elle remplit les conditions du travailleur à domicile prévues par l’article L.'7412-1 du code du travail, ne peut donc se prévaloir du délai de prescription de cinq ans prévu par l’article L.'7423-1 du code du travail précité.

L’alinéa 1er de l’article L.'1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

L’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, promulgué le 16 juin 2013, prévoit que les dispositions du code du travail, prévues aux III et IV du présent article, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi, le délai pour les prescriptions ayant commencé antérieurement au 16 juin 2013 court, au maximum, jusqu’au 16 juin 2015.

En premier lieu, l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail.

D’un côté, le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminer en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat.

D’un autre côté, le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncée au contrat a pour point de départ le terme du contrat, ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

En deuxième lieu, un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition. L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n’entre pas dans l’économie générale du contrat. Il en résulte que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires.

Dès lors, en application de l’article L.'1471-1 du code du travail, le point de départ du délai de prescription de deux ans d’une demande d’indemnité au titre de l’occupation du domicile à des fins

professionnelles court à compter de la date de rupture du contrat de travail.

Les demandes tenant au défaut de visite médicale, au défaut de mensualisation, à l’indemnité forfaitaire de local, matériel et de téléphone et au travail dissimulé pour défaut de déclaration préalable à l’embauche sont relatives à l’exécution du contrat de travail, et celles relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse portent sur la rupture de la relation de travail.

En l’espèce, Mme X a commencé à travailler pour l’entreprise à compter du mois de février 2009, la date de la rupture de la relation de travail est fixée au 30 mai 2013, et l’instance prud’homale a été introduite par Mme X le 8 juillet 2015.

Il s’ensuit qu’en application de l’article L.'1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les demandes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation de travail étaient prescrites, au jour de la saisine de la juridiction prud’homale par Mme X, depuis le 16 juin 2015 et sont donc irrecevables.

Dès lors, Mme X, par confirmation de la décision entreprise mais par substitution de motifs, est déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé et du non-respect de la procédure de licenciement.

Mais le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme X l’indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour non-respect de la mensualisation du salaire, pour absence de visite médicale, pour non déclaration préalable à l’embauche et un dédommagement des frais pour accomplir le travail.

Sur les rappels de salaire':

En premier lieu, l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire, soumise au délai de prescription prévu par l’article L.'3245-1 du code du travail.

L’article L.'3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions de l’article L.'3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

Il résulte des articles L.'3242-1 et L.'3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

En l’espèce, la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 8 juillet 2015, les demandes pour la période de février 2009 à juillet 2010 sont prescrites, alors que pour les créances nées postérieurement au 8 juillet 2010, la prescription n’était pas acquise à la date de saisine de la juridiction prud’homale.

En second lieu, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps

complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives aux termes du contrat'; réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Il appartient aux juges du fond de distinguer les périodes d’emploi successives et les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats, pour lesquelles la qualification de travail à temps complet est subordonnée à la preuve par le salarié de ce qu’il devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur.

En l’espèce, au vu des bulletins de salaire, du détail des missions et des mails produits par les parties, la salariée a effectivement travaillé pour la société STPEM le mois de novembre 2011, et les mois de février, mars, avril et novembre 2012.

Or, Mme X sollicite des rappels de salaire pour les périodes des mois d’août à décembre 2010, des mois de janvier à octobre 2011, d’une partie du mois de novembre 2011, du mois de décembre 2011, des mois de juillet à décembre 2012, et des mois de janvier à mai 2013.

Par conséquent, les demandes de la salariée concernent des périodes intercalaires pour lesquelles elle doit démontrer qu’elle se tenait à la disposition de son employeur.

Cependant, la salariée, qui produit des mails, des historiques de mails de recrutements pour la société pour les années 2010 à 2013 et un relevé des appels téléphoniques pour le mois de novembre 2011, n’établit pas qu’elle était à la disposition permanente de l’employeur pendant les périodes intercalaires précitées.

En effet, il résulte des éléments de preuve que Mme X n’a eu aucun contact avec la société STPEM au mois d’août 2010, entre les mois d’octobre 2010 et janvier 2011, entre les mois de janvier 2011 et novembre 2011, jusqu’au 20 janvier 2012, puis jusqu’à la fin du mois de février 2012, puis en juin 2012, d’août à mi-novembre 2012, puis en décembre 2012, et au mois de mars 2013.

Ces éléments ne permettent pas non plus d’établir que la salariée a réalisé une prestation de travail en mai 2013, étant donné qu’elle ne produit qu’un mail relatif aux critères de recrutement mais ne verse aucun élément sur la matérialité du travail effectué.

Il ressort d’un échange de mails, en date des 11 et 15 mai 2012, que la formation, exigée par les laboratoires pharmaceutiques travaillant avec la société STPEM pour intervenir sur une étude en pharmacovigilance, devait être effectuée avant le 18 mai 2012, mais la salariée pouvait choisir le jour pour l’effectuer.

De plus, les deux attestations de Mme B et Mme D-E, versées par la salariée et indiquant que Mme X travaillait beaucoup, y compris les week-ends et jours fériés, ne permettent pas d’établir concrètement que le travail effectué avait lieu uniquement pour la société STPEM, ni qu’elle était à la disposition permanente de cette dernière.

Finalement, plusieurs mails produits par les parties démontrent, d’une part, que la salariée exerçait une activité similaire pour d’autres employeurs et, d’autre part, qu’elle avait la faculté de refuser les propositions de recrutement transmises par la société STEM.

Ainsi, dans un mail du 15 mai 2012, Mme A X a précisé à son employeur': «'Je n’ai pas eu le temps ce week-end car j’ai eu une urgence concernant un recrutement et hier j’étais sur Lyon pour rencontrer 2 sociétés pour qui je fais de nombreux recrutements. Je suis un peu débordée en ce moment mais je vous promets d’essayer de trouver du temps aujourd’hui ou demain'».

Et par mail en date du 16 novembre 2012, Madame A X a refusé un contrat en indiquant «'Pour Lyon avec un délai de recrutement court, je préfère que vous le confiez à un autre recruteur'».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X n’établit pas avoir fourni un travail dont le salaire était la contrepartie, ni qu’elle s’est trouvée dans une situation imposant un salaire par l’employeur, et donc qu’elle ne se tenait pas en permanence à la disposition de la société STPEM pour l’exécution d’une prestation de travail au cours des différentes périodes intercalaires pour lesquelles elle sollicite des rappels de salaire entre juillet 2010 et mai 2013.

Il convient donc de débouter Mme X de ses demandes de rappel de salaire tirée de la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Mme X, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.

L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et la société déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME la décision entreprise, dans les limites de la cassation, en celles de ses dispositions ayant':

— débouté Mme A X née Y de sa demande au titre du travail dissimulé';

— débouté Mme A X née Y de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement';

— débouté la société STPEM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

L’INFIRME pour le surplus;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

C irrecevables comme prescrites les demandes de Mme A X née Y au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail';

DÉBOUTE Mme A X née Y de sa demande au titre de rappel de salaires ;

DÉBOUTE la société STPEM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Mme A X née Y aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 novembre 2021, n° 21/00163