Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 10 février 2022, n° 20/03104

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 10 févr. 2022, n° 20/03104
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03104
Décision précédente : Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 8 septembre 2020, N° 2019J36
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

N° RG 20/03104 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSGR


C4


Minute N°


Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 FEVRIER 2022


Appel d’un Jugement (N° RG 2019J36)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 09 septembre 2020

suivant déclaration d’appel du 08 Octobre 2020


APPELANTS :

M. Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

26500 BOURG-LES-VALENCE

Mme A B épouse X

née le […] au KOWEIT

de nationalité Française

[…]

26500 BOURG-LES-VALENCE

S.C.I. VIKE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,

domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentés et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE


INTIMÉES :

S.A.R.L. CABINET FIDUCIAIRE EXPERT ET CONSEIL

Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 382.042.729, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,

[…]

[…]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775.652.126 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,

[…]

[…]

représentées par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me MABEAU de la SCP R A F F I N e t A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e P A R I S , s u b s t i t u a n t M e P a t r i c i a L E TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN et ASSOCIES ,avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :


LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Président,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,


Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.

DÉBATS :


A l’audience publique du 08 Décembre 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,


Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure:


Le 22 juin 2005, monsieur et madame X ont constitué la Sci Vike avec pour objet social la location de terrains et autres biens immobiliers. La Sci Vike a acquis un bâtiment à usage commercial situé […] à Bourg les Valence, ainsi qu’une maison d’habitation à la même adresse.


Par la suite, monsieur et madame X ont constitué la société Joko, dont l’objet social est la restauration rapide.


La Sci Vike a donné à bail à la société Joko le bâtiment à usage commercial et, aux époux X, la maison d’habitation.


A compter de 2006, monsieur et madame X ont mandaté la société cabinet Fiduciaire Expert et Conseil (ci-après dénommée Cfec) avec une mission dite complète.


Suite à un avis de vérification de comptabilité du 4 octobre 2016, l’administration fiscale a notifié à la Sci Vike sa demande de réintégrer à ses résultats les sommes suivantes:


- 224.943 euros au titre de l’exercice 2013,


- 6.056 euros au titre de l’exercice 2014,


- 6.958 euros au titre de l’exercice 2015.


Estimant qu’un préjudice découle directement du manquement du cabinet d’expertise comptable à son obligation de conseil, les consorts X et la société Vike l’ont mis en demeure d’avoir à leur régler la somme de 148.886 euros.


Aucune suite n’ayant été donnée à cette demande d’indemnisation, les consorts X et la société Vike ont, le 24 janvier 2019, assigné la société Cfec devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.


Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce a, au visa de l’article 1231-1 du code civil :


- dit que les consorts X et la société Vike ne rapportent pas la preuve que la société Cfec ait manqué à ses obligations contractuelles et ait engagé sa responsabilité ;


- en conséquence, débouté les consorts X et la société Vike de leurs demandes formées à l’encontre de la société Cfec et de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice 'nancier ;


- débouté la société Cfec de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts, comme étant infondée ;


- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;


- dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamné les consorts X et la société Vike aux dépens.
Les consorts X et la société Vike ont interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2020.

*****

Incident de procédure :


L’instruction de cette procédure a été clôturée le 21 octobre 2021, ce dont les parties ont été informées par messages RPVA à 11 h 17.


Selon conclusions remises le 21 octobre 2021, les appelants ont demandé, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’écarter des débats les conclusions de la société Cfec et la compagnie MMA, ainsi que les pièces adverses n° 9 et 10 signifiées le 21 octobre 2021 soit le jour de la clôture, pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense, dans la mesure où les dernières écritures des concluants ayant été notifiées le 29 juillet 2021, les intimées ont bénéficié d’un temps largement suffisant pour y répondre avant la clôture dans le respect des droits de la défense. Ils ont demandé en outre de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.


Les intimées ont remis des conclusions n°3 le 21 octobre 2021 à 08 h 45 et enfin de nouvelles conclusions au fond le 2 novembre 2021. Elles se sont opposées à cet incident.


La cour indique que la procédure de mise en état par voie électronique est destinée à permettre aux parties de se communiquer loyalement et en temps utiles leurs conclusions et leurs pièces, avant que l’instruction de la procédure ne soit clôturée à la date indiquée par le greffe aux parties, afin que le principe du contradictoire soit respecté.


En l’espèce, les parties ont été avisées par le greffe le 27 juillet 2021 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 23 septembre 2021, l’affaire devant être plaidée le 8 décembre suivant.


Le 22 septembre 2021, les intimées ont sollicité un rapport de l’ordonnance de clôture, suite à la notification de leurs conclusions n°2 le jour-même, afin de permettre aux appelants d’en prendre connaissance et d’y répondre.


Les appelants ont notifié et remis leurs dernières conclusions le 29 juillet 2021 et n’ont pas répondu aux conclusions n°2 des intimées. Le prononcé de l’ordonnance de clôture a ainsi été reporté au 21 octobre 2021.


Alors que les appelants avaient notifié leurs dernière conclusions le 29 juillet 2021, auxquelles les intimées ont répondu le 22 septembre 2021, les intimées ont notifié de nouvelles conclusions n°3 le jour même de cette clôture ainsi que de nouvelles pièces.


La remise de ces nouvelles conclusions et pièces le 21 octobre 2021, trois heures avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, ne répond pas aux exigences de loyauté et de respect du principe du contradictoire rappelées ci-dessus.


En conséquence, les conclusions n°3 remises le jour de la clôture et les dernières conclusions remises le 2 novembre 2021 par les intimées, ainsi que les pièces n°9 et 10, seront déclarées irrecevables. La cour statuera au vu des conclusions n°2 des intimées.


Les dépens de cet incident seront joints avec ceux liés au fond.

Prétentions et moyens des consorts X et de la Sci Vike :


Selon leurs conclusions n°2 remises le 29 juillet 2021, ils demandent, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil :
- de réformer le jugement déféré ;


- de juger que la société Cfec a manqué à ses obligations professionnelles et contractuelles ;


- de juger qu’elle a commis des fautes engageant sa responsabilité ;


- de dire que les concluants ont subi les conséquences directes et immédiates des fautes commises par la société Cfec ;


- en conséquence, de condamner la société Cfec et la société Mma à payer à monsieur et madame X la somme de 139.261 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter 24 janvier 2019, date de l’assignation ;


- de condamner la société Cfec et la société MMA à payer à monsieur X la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;


- de condamner la société Cfec et la société MMA à payer à madame X la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral ;


- de condamner la société Cfec et la société MMA à payer à la Sci Vike la somme de 2.586 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter 24 janvier 2019, date de l’assignation, outre la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral ;


- de condamner la société Cfec et la société MMA à payer à la Sci Vike et monsieur et madame X, la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble, représentée par maître Grimaud, avocat.


Ils exposent :


- qu’au cours de l’exercice 2006, la Sci Vike a mandaté le cabinet d’expertise comptable Cfec, avec une mission complète soit :

* mission comptable : tenue et surveillance de la comptabilité, établissement des comptes annuels, préparation et présentation des bilans, établissement des situations intermédiaires ;

* mission fiscale : établissement et contrôle des déclarations fiscales, assistance en cas de vérification par les administrations fiscales ;

* mission juridique : assemblées générales ;

* mission complémentaire : archivage et conservation ;


- que conformément à la lettre de mission, le mandat confié au cabinet Cfec a été reconduit chaque année, par tacite reconduction entre 2006 et 2011 compris ; qu’en 2012, la Sci Vike a changé de cabinet d’expertise comptable pour l’exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ; qu’à compter de 2013, elle a de nouveau mandaté le cabinet d’expertise comptable Cfec, avec une mission complète identique à celle de 2006, par une nouvelle lettre de mission établie le 8 avril 2013 ; que ce cabinet a ainsi tenu la comptabilité de la Sci Vike jusqu’en 2017 ;


- que le 4 octobre 2016, la Sci Vike a fait l’objet d’un avis de vérification de comptabilité notifié par la Dgfip de la Drome ; que le 16 décembre 2016, la Dgfip lui a notifié une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, envisageant une rectification en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés concernant le bail d’habitation: que l’administration fiscale a ainsi reproché à la Sci Vike une omission des recettes correspondant aux loyers mensuels de 500 euros dus en vertu du bail d’habitation par les époux X à la Sci entre 2009 et 2012, représentant un rehaussement de 22.975 euros ; qu’elle a également intégré au titre de recettes les loyers pour les exercices 2013, 2014 et 2015, correspondant à un rehaussement de 18.565 euros ; que l’administration a en outre appliqué sur les exercices 2013, 2014 et 2015, la TVA au loyer d’habitation soit un rehaussement de 1.178 euros ; qu’elle a opéré une rectification concernant le passif, reprochant à la Sci Vike de ne pouvoir justifier au 1er janvier 2013 un passif inscrit au bilan au titre d’une dette envers un associé, correspondant à des dépenses effectuées par cet associé pour le compte de la Sci sur les exercices 2006,2007, 2008 et 2011, retenant initialement une somme de 218.214 euros ; qu’elle a appliqué, à titre de pénalités, un intérêt de retard de 0,75 % par mois ainsi qu’une majoration pour manquement délibéré de 40 %; qu’une transaction est intervenue le 12 mars 2019, donnant lieu à un redressement fiscal de 120.189 euros, supprimant la majoration de 40 % appliqué en cas de manquement délibéré ; que cette somme a été réglée ; que ce redressement subi par la Sci Vike et les époux X provient exclusivement de graves manquements commis par la société Cfec dans la tenue de la comptabilité de la Sci ;


- que concernant la période d’intervention du cabinet Cfec, il a tenu la comptabilité de la Sci Vike du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ; qu’ainsi, le tribunal de commerce a commis une erreur d’interprétation en retenant que le cabinet Cfec n’avait pas tenu la comptabilité de la Sci en 2006, alors qu’il est versé aux débats la lettre de mission pour l’exercice 2006 ; que si le cabinet Cfec prétend qu’il aurait été mandatée simplement en mars 2007, en produisant une lettre de mission signée le 28 mars 2007, il produit des pièces permettant de constater que les éléments comptables lui ont été communiqué le 20 mars 2007, soit antérieurement à la signature de la lettre de mission ; qu’en réalité, la Sci Vike et la société Joko ont saisi le cabinet Cfec en octobre 2006, lequel a alors omis de faire signer sa lettre de mission lors de la reprise de la comptabilité de la Sci, qui était auparavant tenue par le cabinet d’expertise comptable Execo ; qu’il a adressé le 28 mars 2007 une lettre de mission pour l’exercice du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; que les comptes 2006 de la Sci ont bien été établis par le cabinet Cfec par l’apposition de la mention «cabinet fiduciaire expert et conseil-Cfec» en bas de page sur chaque pièce comptable ; que le grand livre général de la Sci pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 mentionne que le cabinet Cfec a facturé 598 euros d’honoraires, correspondant au montant des honoraires mentionnés dans la lettre de mission pour la tenue des comptes de la Sci Vike de l’exercice commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2006;


- concernant les fautes commises par le cabinet Cfec, que s’il est responsable de ses manquements contractuels à l’égard de son cocontractant la Sci Vike, un professionnel est également responsable du dommage subi par un tiers lorsque sa faute professionnelle entraîne un préjudice pour ce tiers ; qu’ainsi, ce cabinet est responsable à l’égard de monsieur et madame X, tiers au contrat, dans la mesure où les manquements professionnels leur ont causé des préjudices ;


- que l’expert-comptable est tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de son client rappelé par l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable; que ce devoir accompagne toutes les missions de l’expert-comptable, qu’elles soient strictement comptables ou qu’elles fassent partie des autres missions dévolues ; que ce devoir général est considéré avec d’autant plus de sévérité que l’expert-comptable appartient à une profession réglementée ; que les carences et négligences de son client ne sauraient le décharger de ses obligations de conseil et de mise en garde et l’exonérer de sa responsabilité ;


- que cette obligation comporte donc pour l’expert-comptable, compte tenu des informations en sa possession, la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client ainsi que l’obligation de l’informer et de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix ; qu’ayant la charge de la preuve de l’exécution de son obligation, il doit donc confirmer par écrit les conseils qu’il peut donner verbalement à son client ;


- qu’il doit ainsi mettre son client en demeure de faire les démarches propres à le mettre à l’abri d’un redressement fiscal prévisible et exiger, le cas échéant, la remise des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’établissement de comptabilité ; que l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est conforme aux exigences légales ; qu’ainsi, l’expert-comptable qui omet certaines déclarations ou établit des déclarations inexactes à la suite desquelles son client se voit infliger un redressement fiscal, commet une faute ;


- qu’en la cause, les fautes commises par le cabinet Cfec doivent s’analyser par rapport au redressement fiscal subi par monsieur et madame X et la Sci Vike ; que l’administration fiscale a reproché principalement une omission des recettes correspondant aux loyers dus en vertu du bail d’habitation par les époux X à la Sci entre 2009 et 2015, l’absence de justificatifs du montant du passif inscrit au bilan de l’exercice 2013, manquements exclusivement imputables au cabinet Cfec ;


- que s’agissant de l’omission des recettes correspondant aux loyers mensuels dus en vertu du bail d’habitation, le fisc a reproché l’absence de comptabilisation des loyers mensuels de 500 euros dus à la Sci entre 2009 et 2015, pour un total de 42.718 euros ; que les époux X avaient demandé à la société Cfec de rédiger le bail concernant le local à usage d’habitation appartenant à la Sci ;


- que si le cabinet Cfec conteste avoir rédigé le contrat et avoir connu l’existence du bail, la production par le cabinet comptable d’une copie non signée par les parties démontre ainsi qu’il a établi et détient encore le projet du contrat de bail ; que ce bail est bien daté du 15 avril 2009 contrairement à l’affirmation du comptable; que lors de l’établissement des comptes de la Sci en 2009, le cabinet Cfec a comptablement déduit les loyers sur le compte courant de monsieur X ; qu’il savait que la Sci Vike était propriétaire d’un local d’habitation, qui était occupé et qui devait nécessairement donner lieu à la perception de loyers, puisque lors de l’établissement du bail commercial du 3 novembre 2006 qu’il a également rédigé, le cabinet Cfec a nécessairement été informé de la configuration des lieux et du terrain sur lequel a été implanté le local commercial et de la volonté de la Sci représentée par monsieur X de construire un local d’habitation ; qu’en 2014, le cabinet comptable a également demandé à la Sci d’établir des factures correspondant à la refacturation de quotes-parts d’électricité consommée par monsieur X pour l’appartement appartenant à la Sci ;


- que cependant, le cabinet Cfec n’a jamais pris le soin d’alerter les époux X sur la nécessité de comptabiliser les loyers ; qu’il s’est contenté d’imputer les loyers sur le compte courant de monsieur X en 2009, lors de la première année du bail, puis a cessé cesser de passer l’écriture comptable relative au paiement des loyers les années suivantes ; qu’ainsi, le fisc a retenu que l’examen de la comptabilité et des déclarations 2035 IS a permis de constater que la Sci Vike n’a pas comptabilisé et déclaré les loyers du bien à usage d’habitation pour les exercices 2013 et 2015, et n’a comptabilisé et déclaré que 833,33 euros au titre de l’exercice 2014, ce que le comptable a confirmé ;


- que s’agissant de l’absence de justificatifs du montant du passif inscrit au bilan de l’exercice 2013, l’administration fiscale a reproché à la Sci Vike et aux époux X de ne pouvoir justifier, au 1er janvier 2013, un passif inscrit au bilan au titre d’une dette envers un associé, correspondant à des dépenses effectuées par cet associé pour le compte de la Sci sur les exercices 2006, 2007, 2008 et 2011 ; que ces dépenses avaient cependant été engagées par monsieur X entre 2006 et 2011, correspondant à la période de construction du local commercial et du local à usage d’habitation appartenant à la Sci ; qu’en raison de l’absence de trésorerie suffisante de la Sci, il n’a pas alors sollicité leur remboursement, et sur conseil de la société Cfec, a demandé à cette dernière, dans le cadre de la tenue de la comptabilité de la Sci, d’inscrire ces dépenses sur « son compte courant d’associé n° 4551 » ; que pour chaque dépense effectuée dans l’intérêt de la Sci, monsieur X transmettait le justificatif à la société Cfec, qui passait l’écriture comptable au crédit du « compte courant d’associé » ;


- que cependant, lors du contrôle fiscal, alors que le compte courant de monsieur X s’élevait à la somme de 271.711,15 euros, le cabinet Cfec n’a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives ayant permis d’inscrire en comptabilité cette somme ; que les époux X ont pu justifier de la somme de 58.422,66 euros, ramenant ainsi le passif injustifié à 159.791,19 euros, somme qui a été réintégrée au titre du revenu taxable de la Sci, ce qui a entraîné un redressement fiscal significatif en 2013 ; que l’administration fiscale a procédé de même sur les revenus de monsieur et madame X en 2014 et 2015, ce qui a donné également lieu à redressement fiscal ;


- que la société Cfec, pour passer les écritures comptables, détenait nécessairement les pièces originales justificatives pendant la période de tenue de la comptabilité et avait l’obligation de les conserver dans un délai de 10 ans conformément à l’article L. 123-22 du code de commerce ; qu’elle n’a jamais restitué à la Sci Vike et à monsieur et madame X les pièces justificatives, pendant la période de tenue de la comptabilité ; qu’elle n’a pu ainsi permettre la production des pièces qui auraient permis, lors du contrôle fiscal, de justifier les sommes inscrites sur le compte courant d’associé de monsieur X entre 2006 et 2011 ; qu’un ancien salarié de la société Cfec a expliqué qu’en 2011, il a été fait un grand nettoyage des documents comptables qui ont été jetés pour faire de la place ;


- concernant les préjudices subis par monsieur et madame X, qu’en raison de la transparence fiscale, le résultat taxable de la Sci est intégré à leurs revenus fiscaux ; que suite à la réintégration du revenu taxable de la Sci, ils ont subi personnellement un préjudice financier correspondant au redressement fiscal sur leurs revenus personnels pour les années 2013, 2014 et 2015 ; que suivant bordereau de situation établie par l’administration fiscale, ils ont ainsi subi un redressement total de 164.247 euros, ramené après transaction à 120.189 euros, comprenant les intérêts de retard limité à 10 %, puisque la majoration de 40 % appliqué en cas de manquement délibéré a été supprimée par l’administration, établissant ainsi qu’ils étaient de bonne foi lors de l’établissement des comptes sociaux de la Sci Vike ;


- que si la société Cfec n’avait pas commis une faute dans l’établissement de la comptabilité et dans la conservation des pièces justificatives, ils n’auraient pas eu à régler cette imposition complémentaire et des intérêts de retard; que les intérêts de retard constituent un préjudice indemnisable, que l’expert-comptable ne peut diminuer du montant du préjudice indemnisable au motif qu’en raison de sa propre faute, la société a réalisé une économie fiscale ;


- qu’en outre, les frais d’assistance à un contrôle fiscal sont un préjudice indemnisable dans la mesure où ils représentent un surcoût pour le contribuable découlant des fautes de l’expert-comptable ; qu’ainsi, afin d’assurer la défense de leurs intérêts, tout au long de la procédure de vérification de comptabilité puis, dans le cadre des recours qu’ils étaient contraints d’initier, monsieur et madame X ont été assistés par la société Aegis Avocats, à laquelle ils ont réglé les notes d’honoraires à hauteur de 3.252 euros TTC ;


- que pour financer le montant de ce redressement, les époux X ont été contraints de vendre un appartenant qu’ils détenaient par l’intermédiaire de la Sci Keny à la Sci Kazaz, société qu’ils ont constituée, sur le conseil de leur expert-comptable actuel, afin de conserver ce bien ; que par l’intermédiaire de la Sci Kazaz, ils ont dû emprunter le prix d’achat du bien immobilier ; qu’ils ont ainsi réglé 8.170 euros versés par la Sci Kazaz au service de la publicité foncière de Valence et 7.650 euros versés par la Sci Keny au titre de l’impôt de plus-value ;


- que leur préjudice financier est ainsi d’un montant total de 139.261 euros ;


- concernant le lien de causalité, que si la société Cfec avait été en mesure de transmettre aux services fiscaux les justificatifs requis et si sa mission juridique avait régulièrement été accomplie, le passif de la Sci Vike aurait pu être intégralement justifié et les époux X n’auraient été victimes d’aucun redressement fiscal ; que ce lien entre le préjudice financier subi par les époux X et les fautes commises par la société Cfec est incontestable ;


- s’agissant de leur préjudice moral, qu’au cours de la procédure de vérification de comptabilité, les époux X ont pris conscience des multiples manquements imputables au cabinet Cfec ; que ces anomalies ont jeté le discrédit sur eux, avec un traitement particulièrement inflexible de l’administration fiscale jusqu’à la conclusion du protocole transactionnel ; que leur vie sociale et familiale a été bouleversée pendant cette période; que les différentes démarches rendues nécessaires et la crainte d’un redressement considérable au regard de leur patrimoine et de leurs revenus, ont généré un état de stress permanent, ce qui a conduit madame X à faire l’objet d’une dépression à compter de 2017, avec des soins lourds pendant plusieurs mois ; qu’elle reste encore fragile et est encore régulièrement suivie ;


- s’agissant des préjudices financiers de la société Vike, que les conséquences du contrôle de TVA s’établissent, au titre des années d’exercice 2013, 2014, 2015 et 2016, à la somme totale de 1.783 euros, incluant les intérêts de retard, les majorations et amendes ; que le résultat fiscal imposable rectifié a pu être évalué à la somme de 5.356 euros ; qu’elle a ainsi subi un préjudice financier de 2.586 euros ;


- que si le cabinet Cfec allègue que le paiement d’un impôt ne constitue jamais un préjudice pour le contribuable, la société Vike a subi une imposition supplémentaire sur des revenus inexistants, ce qui constitue un préjudice indemnisable ;


- qu’elle a également subi un préjudice moral, ayant été considérée sans fondement comme une fraudeuse, ce qui a porté atteinte à sa réputation ; qu’en application des règles de surveillance de l’administration fiscale, elle est soumise à un contrôle accru du fait de ce redressement fiscal .

*****

Prétentions et moyens de la société cabinet Fiduciaire Expert et Conseil et de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles :


Selon leurs conclusions n°2 remises le 22 septembre 2021, elles demandent, au visa de l’article 1231-1 du code civil :


- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;


- à titre principal, de les mettre hors de cause ;


- à titre subsidiaire, de déclarer les appelants infondés ;


- de les débouter de leurs demandes ;


- reconventionnellement, de condamner la Sci Vike et les époux X au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;


- de condamner la Sci Vike et les époux X au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- de condamner les appelants aux dépens.


Les intimées exposent :
- que le cabinet comptable s’est vu confier en mars 2007, une mission de présentation des comptes annuels des deux sociétés par monsieur X, selon lettre de mission régularisée le 28 mars 2007 pour la mission de présentation des comptes annuels, augmentée de la tenue de la comptabilité, au titre de l’exercice commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2006 : que le précédent expert-comptable des sociétés a alors transmis le 20 mars 2007 au cabinet Cfec les écritures de tenue de la comptabilité de la Sci Vike et de la société Joko ; que cette mission a perduré jusqu’en 2011, puisque courant 2012, monsieur X a changé d’expert-comptable, de sorte que le cabinet Cfec lui a alors restitué la totalité de ses dossiers dont la copie des pièces comptables qui avaient été réalisée dans le cadre de sa mission ; que le cabinet Cfec a établi le 8 avril 2013 une nouvelle mission de présentation des comptes annuels, augmentée de la tenue des comptes, pour l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2013 ;


- que si dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la Sci Vike portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, monsieur X s’est vu notifié une proposition de rectification fiscale, l’administration fiscale reprochant à la Sci une omission de recettes sur les exercices 2013, 2014 et 2015 correspondant au loyer mensuel de 500 euros dû en vertu d’un bail d’habitation conclu par les époux X et la Sci et non déclaré par celle-ci, monsieur X n’a jamais informé le cabinet Cfec de l’existence de ce bail, le cabinet en découvrant l’existence durant ce contrôle ; que la réintégration des loyers a entraîné un rehaussement de 22.975 euros pour l’exercice clos en 2013, ce qui a ramené son exercice déficitaire à 144.989 euros ; qu’en parallèle, les loyers non réglés par monsieur X ont été qualifiés de revenus distribués pour le gérant, représentant au titre des années 2013, 2014 et 2015, un montant total de 18.565 euros ;


- que l’administration fiscale a constaté également un passif injustifié sur les années 2006, 2007, 2008 et 2011, représentant une somme totale de 218.214 euros au 1er janvier 2013, en raison de factures de travaux réalisés en 2006 par la Sci Vike et payées par le gérant personnellement, mais dont monsieur X n’a pu justifier du règlement correspondant ;


- que l’administration a encore appliqué la TVA sur les même exercices 2013, 2014, 2015 au loyer d’habitation, soit un rehaussement de 1.178 euros ;


- qu’elle a enfin appliqué l’intérêt de retard de 0,75% par mois, mais aussi la majoration pour manquement délibéré de 40%;


- que finalement, l’administration fiscale a estimé que les documents fournis par monsieur X permettaient de justifier une partie du passif contesté à hauteur 58.422,66 euros ; qu’elle a ainsi, le 23 mars 2017, ramené le passif injustifié au 1er janvier 2013, à la somme totale de 159.791 euros, mais a maintenu la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que suite à la réclamation des époux X, elle a accepté partiellement leur demande en leur accordant un dégrèvement au titre des prélèvements sociaux pour 2013 de 6.442 euros en droits et 3.350 euros en pénalités ; qu’elle a en conséquence proposé une rectification fiscale pour un montant total de 145.922 euros, ramené à 136.130 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (en droits et en pénalités) ;


- que si aux termes de leurs conclusions d’appel, les époux X indiquent que leur contestation a abouti à une transaction signée le 12 mars 2019 donnant lieu à un redressement fiscal de 120.189 euros, outre la suppression de la majoration de 40 %, ils n’apportent aucun élément sur les suites qu’ils ont données à leurs contestations, n’indiquant notamment pas s’ils ont saisi le tribunal administratif suite à la notification du 30 janvier 2018 ; que dans un tel cas, les demandes des appelants ne sauraient constituer un préjudice né, actuel et certain ; que s’ils communiquent un avis de mise en recouvrement de l’impôt 2014 sur les revenus 2013, 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 145.922 euros, 1.606 euros et 1.787 euros, ils ne justifient pas d’un quelconque règlement à ce titre, un éventuel sursis à paiement ayant notamment pu être accordé le temps d’une procédure administrative contentieuse ; qu’il appartient ainsi aux appelants d’indiquer officiellement si une procédure fiscale est actuellement en cours ; que si les époux X indiquent que dans le cadre de la transaction avec l’administration fiscale, ils ont réglé en définitive la somme de 120.189 euros, comprenant les intérêts de retard limité à 10 %, ils ne produisent aucun justificatif du règlement invoqué ;


- que concernant les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l’expert-comptable, ce dernier n’est tenu, dans l’accomplissement de sa mission, que d’une obligation de moyens ; que cette responsabilité est contractuelle à l’égard de son client et ne peut être engagée que pour faute prouvée ; qu’ainsi, la simple constatation d’une erreur ou d’une anomalie ne saurait engager ipso facto sa responsabilité ; qu’étant un tiers à l’entreprise sur laquelle il n’a, comme tout prestataire extérieur, aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle, cette obligation de moyens s’analysant en une obligation générale de diligences, avec pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d’information du client, devoir qui doit être spontané et conduire à la fourniture de tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement des travaux du professionnel ; qu’ainsi, l’obligation de l’expert-comptable trouve sa limite dans la carence du client ;


- qu’en l’espèce, le cabinet Cfec n’est pas intervenu en 2006, puisque ce n’est qu’en mars 2007 que monsieur X a pris contact avec lui, alors que le 20 mars 2007, le précédent expert-comptable a transmis les comptes établis jusqu’alors ; que la lettre de mission a été signée le 28 mars 2007 pour la présentation des comptes annuels portant sur les comptes de l’exercice commençant le 01/01/2006 et se terminant le 31/12/2006 ; qu’ainsi, la tenue des comptes au titre de l’exercice 2006 n’a donc pu, de fait, être réalisée par le cabinet Cfec qui n’a été missionné que postérieurement ; que ce cabinet n’a pas tenu les comptes pour l’année 2012 en raison du changement d’expert-comptable décidé par monsieur X; qu’ainsi, une nouvelle lettre de mission a été signée 8 avril 2013, pour une nouvelle mission de présentation des comptes annuels à compter du 1er janvier 2013, complétée d’une mission de tenue de la comptabilité ;


- que si les appelants soutiennent avoir saisi le cabinet Cfec en octobre 2006 en versant une prétendue dernière facture de leur précédent expert-comptable datée du 31 octobre 2006, la facture du cabinet Ex&Co confirme que seul ce cabinet était en charge de la tenue de la comptabilité des appelants sur l’exercice 2006-2007 et non le cabinet Cfec; qu’en outre, il ne s’agit pas de la dernière facture émise par ce cabinet au titre de la mission qui lui a été confiée sur l’exercice 2006, puisqu’elle fait état de 3 acomptes sur 4 prévus, de sorte qu’elle ne justifie pas de la fin de mission de ce dernier; qu’en tout état de cause, l’éventuelle fin de mission d’un cabinet d’expertise-comptable n’est pas de nature à justifier de la date de début de mission confiée à un autre expert-comptable ; qu’en outre, cette facture a été établie à l’ordre de la société Joko ; que la facture de 598 euros émise par le cabinet Cfec n’est qu’une provision passée par la société en vue d’une dépense future en 2007 ; que si les appelants indiquent que le grand livre fournisseur, pour la période du 01/01/2006 au 31/12/2006, a été établi par le cabinet Cfec, ce qui confirme son intervention au titre de l’année d’exercice 2006, ce livre confirme que la société Vike avait deux cabinets d’expertise comptable avant le cabinet Cfec, à savoir les cabinets Clerget et Ex&Co ;


- qu’ainsi, le cabinet Cfec a réalisé sa mission, pour l’exercice 2006, sur la base des écritures comptables qui avaient été enregistrées par le précédant expert-comptable de la société Vike ; que le bilan n’est qu’un document de synthèse des comptes tenus au jour le jour par le commerçant pendant l’exercice ; que c’est à l’issue de son établissement que la liasse fiscale correspondante est établie ; qu’ainsi, le tribunal de commerce a exactement écarté les arguments infondés des appelants en retenant que le cabinet Cfec n’a été missionné qu’en 2007 et n’a pas pu, de fait, tenir la comptabilité de la société civile durant l’année 2006 ;


- concernant le passif injustifié inscrit au compte courant d’associé de monsieur X dans les livres de la Sci Vike, qu’il résulte de la proposition de rectification que l’administration fiscale a relevé au passif de la Sci une dette envers son associé de 218.214 euros, correspondant à plusieurs écritures enregistrées au compte courant de celui-ci sur les exercices 2006, 2007, 2008 et 2011 ; que ce n’est pas la réalité des travaux ou des factures qui a été en cause, mais la provenance de leur règlement, raison pour laquelle, en l’absence de justificatifs, les sommes ont été rejetées comme devant créditer le compte courant d’associé, à l’exception de 58.422,66 euros seulement dont monsieur X a pu justifier ;


- que le cabinet Cfec ayant été missionné en mars 2007, après que la tenue de la comptabilité de l’exercice 2006 ait été effectuée par un autre expert-comptable qui lui a transmis le 20 mars 2007, les comptes tels qu’il les avait enregistrés, a relevé que les factures inscrites étaient bien justifiées par une pièce comptable ; qu’il a interrogé le gérant sur certaines factures dont l’auteur du règlement n’était pas justifié ; que monsieur X lui a déclaré que les factures avaient été réglées par ses soins, de sorte que le cabinet Cfec a dû les inscrire à son compte courant d’associé ; que cette inscription a été favorable à monsieur X qui a ainsi pu déduire les factures ; qu’ainsi aucune faute ne peut être opposée au cabinet Cfec à ce titre ;


- qu’il appartenait à monsieur X de conserver les justificatifs des règlements effectués personnellement afin de pouvoir les produire en cas de contrôle ; que les factures réglées par les associés pour le compte de la Sci ont été communiquées au moment de l’établissement des comptes et restituées à l’issue des travaux de bilan lors de la remise du projet de bilan à approuver par les associés, l’expert-comptable n’étant jamais l’archiviste de ses clients et ne conservant jamais leurs pièces, alors que l’article L.123-22 du code de commerce impose à tout commerçant ou personne assimilée l’obligation de conserver pendant 10 ans ses pièces comptables ; que cette obligation pèse sur la Sci Vike qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et est assujettie à l’impôt sur les sociétés ; que lors du contrôle fiscal, la Sci Vike a reconnu par l’intermédiaire de son avocat la perte de ces éléments dès l’année 2005, soit préalablement à l’intervention du cabinet Cfec ; que si les appelants produisent le mail d’une ancienne salariée, en procès avec le cabinet Cfec et établi pour les besoins de la cause le 9 avril 2021, il s’agit d’une ancienne salariée en charge des bulletins de paie et non du service comptabilité; que ce mail ne concerne pas la situation de la société Vike alors que les allégations contenues ne sont étayées par aucun élément ; que ce courriel ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et ne saurait constituer une attestation recevable ; que l’obligation de conservation invoquée par les appelants, prévue à la lettre de mission telle qu’issue du modèle de l’Ordre des experts-comptables, concerne les seuls documents établis par l’expert-comptable lui-même et non les pièces comptables du client comme des factures, ce qu’a retenu le tribunal de commerce;


- concernant le bail d’habitation, que le cabinet Cfec en ignorait l’existence puisque jusqu’au contrôle fiscal, la Sci Vike ne l’en avait pas informé, alors que pendant ce contrôle réalisé en 2016, monsieur X a déclaré qu’il avait été conclu le 15 avril 2009 ; que monsieur X a expressément reconnu devant le vérificateur qu’il n’avait pas informé son expert-comptable de l’existence de ce bail ; que ce gérant ne disposant pas du bail originaire, dont on ne sait s’il a réellement existé ou pas, le vérificateur s’est rapproché du cabinet Cfec pour lui demander de lui rédiger un bail, ce qui a ainsi été réalisé le 7 novembre 2016 ; que ce bail n’a ainsi été rédigé que postérieurement et pour les besoins de ce contrôle ; qu’ainsi, les appelants sont infondés à invoquer l’existence d’un « faux », alors que le bail a été rédigé sur la base des propres déclarations des appelants au moment du contrôle fiscal ;


- qu’en outre, monsieur X ne payant pas les loyers à la Sci Vike, alors que les époux étaient domiciliés au […] à Bourg les Valence, qui n’est pas le lieu du siège de la Sci Vike, le cabinet Cfec n’avait aucun moyen d’imaginer l’existence du bail verbal ou écrit ;


- que si les appelants indiquent que le cabinet Cfec s’est contenté d’imputer les loyers sur le compte courant de monsieur X en 2009 c’est-à-dire lors la première année du bail, les documents comptables invoqués par eux ne font apparaître aucune inscription au titre de loyers qui auraient été perçus par la Sci sur cet exercice au titre d’un bail d’habitation, d’autant que les appelants ont reconnu lors du contrôle ne pas avoir réglé de loyers ;
- que si les appelants affirment qu’ils étaient domiciliés à la même adresse que le siège de la société Joko, et qu’ainsi un léger effort d’analyse aurait dû conduire le cabinet Cfec à déduire que les époux X devaient vraisemblablement bénéficier d’un bail d’habitation, à tout le moins oral, ce bail commercial invoqué au profit d’une société, est étranger au bail donné à une autre partie, l’existence de l’un ne pouvant présumer l’existence de l’autre ; qu’il n’appartenait pas à l’expert-comptable de déduire l’existence d’un bail d’habitation qui ne lui avait pas été déclaré par son client, mais qu’il revenait à ce dernier de transmettre toutes les informations utiles pour le bon accomplissement de la mission confiée, conformément au devoir de coopération qui pèse sur lui ;


- concernant le rappel de TVA indûment déduite par la Sci Vike, que l’absence de toute déclaration des loyers revenant à celle-ci a entraîné un rappel de 1.178 euros, puisqu’elle déduisait la TVA déductible en totalité, sans la déduire de la part correspondant à l’utilisation personnelle du bien loué aux époux X ; que le cabinet Cfec, non informé de l’existence de ce bail, ne pouvait affecter un coefficient de répartition au montant de la TVA déductible, soit en l’espèce 20 %, selon la déclaration effectuée par le gérant à ce titre, dans le cadre du contrôle ; qu’ainsi, ce rappel sur les exercices 2013 à 2015 n’est que la conséquence de l’absence de déclaration du gérant ;


- concernant les recettes non déclarées et non comptabilisées dans les comptes de la Sci Vike, que monsieur X n’a en réalité jamais réglé de loyers ; que n’ayant pas été informé de l’existence d’un bail d’habitation, le cabinet Cfec n’a pas pu déclarer dans les comptes de la Sci l’existence d’une créance à l’égard de ces derniers, correspondant au montant des loyers dus et non encaissés ; qu’ainsi, cette situation a été considérée par l’administration fiscale comme une omission de recette sur les années non prescrites, pour un montant total de 22.975 euros, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à l’expert-comptable ;


- qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable, puisque selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; que la perte subie par la victime doit être nécessairement définitive et l’indemnisation doit seulement avoir pour objectif de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; qu’ainsi, le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, de même que les intérêts et majorations de retard subis par le contribuable à la suite d’une rectification fiscale ;


- que si les époux X produisent un avis d’imposition d’un montant de 145.922 euros au titre des revenus 2013, ils ne justifient pas d’un quelconque règlement à ce titre ; qu’il en est de même des deux avis d’impôt sur les revenus 2014 et 2015 ; que s’ils produisent la transaction conclue avec l’administration fiscale le 12 mars 2019 sur les intérêts de retard, pénalités et majorations, celle-ci a toutefois été acceptée sous condition de ramener la majoration de retard de paiement à 3.238 euros, sans qu’ils précisent les suites données à cette condition ;


- concernant le passif injustifié, les omissions de recette et le rappel de TVA de la Sci Vike, que la décision de l’administration fiscale n’a eu pour conséquence que de replacer la Sci dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver ; que l’inscription en compte courant d’associé a créé un déficit supplémentaire pour l’entreprise qui était déjà en situation déficitaire, alors que le contrôle fiscal a seulement eu pour effet de diminuer ce déficit, ce qui n’a créé aucun préjudice, ni pour la Sci, ni pour les associés ; qu’en outre, le rappel de TVA a été effectué sur les seules années non prescrites, soit 2013, 2014 et 2015, de sorte que la Sci Vike a en réalité réalisé un gain de 20% de sa TVA annuelle déductible depuis l’origine du bail soit depuis avril 2009 ; que le contrôle concernant les omissions de recettes résultant du défaut de déclaration des loyers impayés par les époux X n’a fait que replacer la société dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si les loyers avaient été correctement payés ou recouvrés de manière forcée contre le locataire et déclarés ;


- concernant les notes d’honoraires du cabinet Aegis Avocats, que les appelants ne justifient pas de l’acquittement des factures produites, alors qu’un contrôle fiscal est un risque susceptible d’être encouru par tout contribuable qui peut alors se fait assister, de sorte que ses frais de défense ne peuvent constituer un préjudice ;


- concernant le préjudice moral invoqués par les époux X, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice particulier en lien avec le contrôle fiscal intervenu en 2016 ; qu’il n’est pas plus établi de préjudice pour la Sci Vike ;


- concernant les intérêts de retard, qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable, en ce qu’ils n’ont pas le caractère de sanction, mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance, au titre de l’article 1727 du code général des impôts, indépendamment de toute sanction ; que si des pénalités ont ainsi été exigées, c’est parce que les appelants ont bénéficié, pendant plusieurs années, de sommes qui auraient dû être versées à l’administration fiscale précédemment, leur patrimoine s’étant trouvé indûment valorisé de ce fait ; qu’au demeurant, les appelants ont obtenu un dégrèvement à ce titre ;


- concernant les pénalités pour manquement délibéré, prévues par l’article 1729 du code général des impôts, que l’administration fiscale a caractérisé l’existence d’un manquement délibéré par le contribuable eu égard à l’importance des omissions de recettes et du passif injustifié durant plusieurs années ; qu’elle a rappelé la qualité d’associé-gérant de monsieur X dans le cadre des deux sociétés Vike et Joko et qu’il ne pouvait alors ignorer ses obligations au titre du bail commercial et de l’occupation personnelle du bien qui lui était donné en location par la Sci ; que l’argumentation des appelants concernant une demande faite au cabinet comptable pour imputer les loyers sur le compte courant de monsieur X n’a pas été retenue par l’administration fiscale ; que si une transaction est intervenue, il n’en résulte pas que l’administration fiscale a admis leur « bonne foi » ou l’existence d’une négligence de leur expert-comptable, alors qu’il s’est agi d’un dégrèvement partiel sur le montant des seules pénalités d’assiette, intérêts de retard, majorations de 10 % pour paiement tardif, frais de poursuite et intérêts moratoires ; que la majoration pour manquement délibéré n’a pas ainsi été annulée ; qu’ainsi, les appelants produisent un courrier adressé à la Sci Vike le 23 mars 2017 par lequel l’administration fiscale a refusé d’abandonner la majoration de 40 %;


- s’agissant de frais au titre d’un prétendu rachat de l’appartement des époux X, afin de leur permettre de payer le redressement fiscal, que ce fait n’est pas justifié, alors qu’il s’agit du propre choix des époux X ; qu’en conséquence, les sommes invoquées au titre des relevés d’un notaire sont étrangères au présent litige ;


- concernant la demande reconventionnelle du cabinet Cfec, que l’action des appelants est manifestement abusive.

*****


Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision :

1) S’agissant du début de la mission confiée au cabinet Cfec :


Le tribunal de commerce a retenu que cet expert-comptable n’a été missionné qu’en 2007 et qu’il n’a pu ainsi tenir la comptabilité de la Sci Vike durant l’année 2006.


Cependant, la cour constate qu’il résulte de la lettre de mission, ne comportant que deux pages, signée le 28 mars 2007 par le gérant de la Sci Vike, que le cabinet Sfec s’est engagé à réaliser une prestation de présentation des comptes annuels, moyennant un honoraire annuel de 500 euros HT. Il a été précisé que la mission portera sur les comptes de l’exercice commençant le 01/1/2006 et se terminant le 31/12/2006.


La répartition des travaux entre l’expert-comptable et son client, figurant au verso de cette lettre de mission, a mis à la charge du cabinet Cfec la saisie mensuelle des informations, l’établissement de la balance des comptes, la tenue du grand livre, l’édition du journal général, l’établissement trimestriel de la TVA, la tenue des registres légaux à caractère comptable, en plus de l’établissement du bilan, du compte de résultat, de l’annexe et des déclarations de résultat. Le client n’a conservé à sa charge que le classement des documents et la préparation des éléments d’inventaire.


Il est constant que l’expert-comptable précédant l’intervention du cabinet Cfec lui a transmis les documents comptables au cours du mois de mars 2007. Il est justifié par les appelants que le cabinet Sfec a établi le grand livre fournisseur et le grand livre général, répertoriant l’ensemble des mouvements comptables, au titre de l’année civile 2006.


Il en résulte qu’en dehors de la facturation, du classement des documents et de la préparation des éléments d’inventaire, le cabinet Cfec a bien pris en charge une mission générale de tenue de la comptabilité, ce que le tribunal de commerce a retenu, mais portant également sur l’année 2006.

2) Concernant la connaissance par le cabinet Cfec de l’existence d’un bail d’habitation et le redressement fiscal opéré à ce titre :


Le 16 décembre 2016, l’administration fiscale a notifié au gérant de la société Vike le résultat de la vérification de la comptabilité de cette société, portant sur les années 2013 à 2016. Elle a relevé que la société n’a pas comptabilisé et déclaré les loyers du bien à usage d’habitation pour les exercices

2013 et 2015, qu’il n’y a eu qu’une déclaration de perception de loyers de 833,33 euros pour l’année

2014, alors que le loyer a été fixé initialement à 500 euros par mois à compter du 1er mai 2009, outre révision en fonction de l’indice de référence publié par l’Insee. Elle a ajouté que le comptable a confirmé que ces loyers n’ont fait l’objet d’aucune déclaration depuis le 1er mai 2009.


Il a été indiqué plus haut que le cabinet Cfec ne s’est engagé qu’à tenir la comptabilité de la société Vike, et non à établir les factures émises par celle-ci, pas plus qu’à classer les documents comptables devant faire l’objet d’une exploitation en vue de l’établissement des différents documents trimestriels et annuels. L’expert-comptable n’est responsable que de ses fautes, et doit mener à bien ses opérations, en fonction des éléments qui lui sont transmis par son client, lequel est tenu d’un devoir de coopération.


En la cause, aucun élément ne permet de constater que les appelants ont indiqué au cabinet Cfec l’existence d’un bail d’habitation avant la vérification de la comptabilité opérée par le fisc, ce qui explique que l’expert-comptable a indiqué à l’administration fiscale que les loyers dus par les époux X n’avaient jamais été déclarés. Il appartenait à la société Vike, par l’intermédiaire de son gérant, d’établir les factures des loyers, et de les remettre à son expert-comptable, puisque la facturation incombait au client, et non à la société Cfec. Le bail daté de 2009 n’a été établi qu’à posteriori à l’occasion de la vérification fiscale, afin de régulariser la situation comptable. Si un projet de bail a été rédigé par le cabinet Cfec en 2006, il ne concernant que les sociétés Vike et Joko, et il s’agit d’un bail commercial et non du bail d’habitation ayant donné lieu à la rectification fiscale. Ce projet de bail ne contient aucune énonciation concernant des locaux à usage d’habitation.


Aucun élément ne permet en outre de considérer que le cabinet Cfec connaissait l’existence d’un tel bail et qu’il aurait ainsi dû conseiller sa cliente sur la nécessité de justifier sinon d’un bail en bonne et due forme, du moins de factures pour comptabiliser les loyers dans les recettes de la société Vike. A cet égard, si les appelants indique que l’expert-comptable est tenu de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client, de l’informer sur les diverses possibilités fiscales et de le guider dans ses choix, ce n’est que compte tenu des informations dont cet expert-comptable dispose.


Or, les appelants sont défaillants dans l’obligation leur incombant de prouver que le cabinet Cfec connaissait l’existence de ce bail. S’ils soutiennent à ce titre que les loyers auraient été comptabilisés en 2009 sur le compte courant de monsieur X, ils n’en rapportent pas la preuve, les pièces comptables produites par eux ne justifiant pas ce fait. Il en est de même concernant leur argument tiré d’une refacturation de quotes-parts d’électricité en 2014, puisque le grand livre client indique que cette refacturation a été faite au titre de la société Joko, et non des époux X.


En conséquence, le tribunal de commerce a exactement retenu qu’aucune faute ne peut être reprochée au cabinet Cfec au titre de l’existence de ce bail.

3) Concernant la conservation des pièces comptables et la déclaration d’un passif injustifié au profit de monsieur X :


L’administration fiscale a également opéré une rectification comptable en raison de l’impossibilité pour monsieur X de justifier de l’intégralité des documents ayant donné lieu à l’établissement du solde créditeur de son compte courant.


S’il résulte de l’article L123-22 du code de commerce que tout commerçant ou personne assimilée, dont une société civile, doit conserver pendant 10 ans les documents comptables et les pièces justificatives, cet article ne met pas à la charge de l’expert-comptable une telle obligation, alors que cette obligation repose sur le commerçant à titre personnel.


En outre, la lettre de mission liant les parties n’a pas prévu qu’il incombait au cabinet Cfec de conserver les pièces comptables elles-mêmes. Si les appelants se prévalent d’une « attestation » d’une ancienne salariée du cabinet Cfec, d’une part il ne s’agit pas d’une attestation, mais d’un mail adressé en 2021 pour les besoins de la cause, ne comportant aucune des mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile et n’étant pas accompagné d’un document d’identité. Cette personne indique également avoir été responsable du service social et il n’est pas ainsi établi qu’elle se soit occupée de travaux comptables. Si elle indique qu’il y aurait eu un grand nettoyage en 2011 des documents comptables qui auraient été jetés à la déchetterie, il n’est pas précisé qu’elle a été la nature de ces documents et notamment s’il s’est agi des documents justificatifs remis par les clients, dont la société Vike.


Il en résulte que le tribunal a exactement retenu que le cabinet Cfec n’était pas responsable de la détention des pièces comptables de son client, qu’il ne peut être tenu des conséquences de la perte de ces pièces par la société Vike et qu’ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.

4) Sur l’appel incident :


Si les intimées sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, elles ne rapportent pas la preuve d’un préjudice résultant de la présente procédure, ainsi que retenu par les premiers juges. Cette demande ne peut pas plus prospérer en cause d’appel.

*****


En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en leur appel, la sci Vike et les consorts X seront condamnés à payer aux intimées la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,


Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevables les conclusions n°3 des intimées, leurs pièces n°9 et 10 et leurs dernières conclusions remises le 2 novembre 2021 ;


Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, L123-22 du code de commerce ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

Condamne la sci Vike et les consorts X à payer à la société Cabinet Fiduciaire Expert et Conseil et à la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la sci Vike et les consorts X aux dépens exposés en cause d’appel ;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 10 février 2022, n° 20/03104