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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 20/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 20/01536
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNOF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
M. [M] [V]
né le 09 Juillet 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me [M] [V] , en nom propre
Et
M. [R] [O]
né le 18 Août 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [O] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me GOULESQUE- MONAUX avocat au barreau de Paris
A l’audience du 15 octobre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’arrêt du 8 décembre 2020, la cour de céans, confirmant l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne le 19 mars 2020 uniquement en ce qu’elle a rejeté les demandes de Me [V] tendant à voir ordonner sous astreinte la communication de pièces et se voir allouer une provision et l’a condamné aux dépens, et l’infirmant pour le surplus, a décidé une mesure d’expertise aux frais avancés de Me [V], confiée à M. [T], expert judiciaire près de la cour d’appel de Reims, avec mission notamment
Vu la lettre de M. [T] du 2 juillet 2024 réceptionnée au greffe le 5 juillet 2024, sollicitant la possibilité de déposer son rapport en l’état au motif que les parties ne contribuent plus au déroulement de l’expertise.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident de mise en état du 15 octobre 2024 pour recueillir leurs observations sur cette demande de l’expert, ce dernier étant invité à faire valoir d’éventuelles observations complémentaires par écrit s’il ne souhaitait pas se présenter à cette audience.
Me [V] s’est opposé au dépôt de l’expertise en l’état, contrairement à la SELARL MJ Synergie-Me [O].
MOTIFS
En l’espèce, il convient de rappeler que :
— plusieurs ordonnances de prorogation de délai ont été rendues (notamment le 6 décembre 2021, le 4 avril 2022, le 21 novembre 2022, le 16 mai 2023, le 26 septembre 2023) en raison des difficultés rencontrées par l’expert judiciaire dans l’accomplissement de sa mission,
— une réunion a été organisée à la cour au contradictoire de l’expert et des parties le 26 septembre 2023 pour faire le point sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de la mission d’expertise et parvenir à la définition d’un mode opératoire permettant de concilier l’exécution de l’expertise et les contraintes humaines, économiques et matérielles engendrées par celle-ci,
— à l’issue de cette réunion, un procès-verbal a été dressé et signé, actant tout à la fois
l’accord des parties sur le contenu de la quête documentaire, à savoir que la SELARL MJ Synergie communique à l’expert les ordonnances de taxe définitives dématérialisées dans tous les dossiers transférés à Me [O] au 31 mars 2011 et dans les dossiers jusqu’à avril 2017, ainsi que les ordonnances délivrées pour la cession des biens immobiliers et mobiliers,
la proposition de Me [V] d’établir un travail de pré préparation et ce, au contradictoire des parties, dans les trois mois suivant la réception des ordonnances de taxe,
la proposition de l’expert de solliciter en dernier recours, les services du greffe des différentes juridictions ayant rendu les ordonnances de taxe, non sans faire observer que cela engendrera un coût supplémentaire de l’expertise justifiant un complément de consignation,
les réserves formulées par Me Goulesque-Monaux, conseil de Me [O] et la SELARL [O] , à l’égard de cette proposition de l’expert judiciaire,
le délai de trois mois accordé à Me Goulesque-Monaux, conseil de conseil de Me [O] et la SELARL [O] pour faire valoir ses observations sur le travail fait par Me [V],
l’accord des parties au litige pour que le rapport d’expertise soit déposé le 30 septembre 2024 et ce avec l’accord de l’expert judiciaire sous réserve de l’avancement de ses travaux.
Il est constant que depuis cette réunion, M. [T] a adressé au président de la première chambre civile en charge du contrôle de l’expertise (par voie postale mais également par Opalexe donc au contradictoire des parties)
— le 31 mai 2024 un courrier :
rappelant que sa mission porte sur 722 dossiers détenus par une société d’archivage dont le coût de mise à disposition est fixé à 44.602,40€ (devis 15 mars 2023) et dont le coût d’investigation justifierait une provision complémentaire de l’ordre de 160.000€,
que depuis le 13 juillet 2023, il attend communication par la SELARL MJ Synergie au sein de laquelle Me [O] a exercé ses fonctions, des ordonnances de taxe définitives de tous les dossiers transférés au 31 mars 2011 jusqu’à avril 2017 ainsi que les ordonnances délivrées pour la cession des biens immobiliers et mobiliers dans le cadre des procédures collectives, modus operandi acté dans le procès-verbal de réunion du 26 septembre 2026,
que après 10 mois d’attente, la mission d’expertise reste en l’état, le contenu de la clé USB qui lui a été envoyée par la société de mandataires judiciaires Synergie s’étant révélé sans emport, aucune ordonnance n’y figurant et les nombreux fichiers s’avérant être d’aucune utilité,
que la consignation complémentaire décidée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 décembre 2023 à verser avant le 15 janvier 2024 [ à savoir 500€ à la suite du courrier de l’expert du 12 décembre 2023 sollicitant une avance de 1.284,61€ sur la taxation de sa mission à hauteur des frais de déplacement engagés pour la réunion du 26 septembre 2023] « qu’il n’a pas sollicitée, » s’avérera insuffisante au regard de ses heures consacrées à cette mission,
qu’en raison de cette quête documentaire
L’appelant n’a toujours pas déposé dans le cadre des opérations de l’expertise ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2020 suivant,les pièces utiles à la mission d’expertise et ce, après multiples relances tant de la part de l’expert judiciaire (attache téléphonique du 08/02/2023, courrier du 10/02/2023 au conseil de l’appelant) que du conseiller de la mise en état suivant avis RPVA en date du 15 mars 2023 aux fins de clôture de l’incident ; par ailleurs, Me [V] n’apparaît pas avoir analysé les tableaux d’ores et déjà établis par Me [O].
Au vu de l’ancienneté de l’affaire et de l’absence d’avancement sérieux de l’expertise, il y a lieu d’ordonner le dépôt du rapport d’ expertise en l’état, avant de renvoyer l’examen de l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour éventuelle clôture et fixation.
Les parties supporteront leurs propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente en charge du contrôle de l’expertise,
Ordonnons à M. [W] [T] expert près de la cour d’appel de Reims, désigné dans la présente affaire par arrêt de la 1ère chambre de la cour d’appel de Grenoble du 8 décembre 2020, de déposer son rapport définitif en l’état,
Disons que Me [V], Me [O] et la SELARL [O] supporteront leurs propres dépens de l’incident,
Renvoyons l’examen de l’affaire à la mise en état du 25 mars 2025 pour éventuelle clôture et fixation.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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