Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 déc. 2025, n° 23/17533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 septembre 2023, N° 20/02771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17533 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2023 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/02771
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 9]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI (GF AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : R112
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD Associé de la SELARL ELOCA, avocat au Barreau de PARIS, Toque P 87
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Me Julie VERDON du Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 30 juin 1993, M. [S] [V], qui est né le [Date naissance 1] 1971 et souffre d’une hémophilie de type A modérée, a découvert sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC).
Expliquant avoir fait l’objet de transfusions en 1981 et 1991, il a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, par décision du 14 avril 2014, a reconnu l’origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC et lui a offert une indemnisation partielle à hauteur de 20 000 euros que M. [S] [V] a acceptée selon protocole d’indemnisation du 21 avril 2014.
Par protocoles signés le 19 août 2019, l’ONIAM a réglé la somme de 5 689, 50 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de M. [S] [V] et de son déficit fonctionnel permanent de 5 % ainsi que celle de 700 euros au titre de 'frais de conseil’ exposés par ce dernier dans le cadre de la procédure amiable.
Le 8 octobre 2019, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Axa France Iard (la société Axa) un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2112, bordereau 1414, d’un montant de 26 389,50 euros.
Par acte délivré le 24 janvier 2020, la société Axa a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de ce titre exécutoire.
Par jugement du 27 septembre 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté la société Axa de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2112, selon bordereau n°1414 émis par l’ONIAM le 8 octobre 2019, au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible et de la prescription de l’action de l’ONIAM,
— dit n’y avoir lieu à statuer ni sur l’ordre des moyens au soutien de l’annulation du titre discuté ni sur la compétence de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire n°2112,
— débouté la société Axa de sa demande d’annulation au motif d’une irrégularité formelle du titre exécutoire n°2112,
— dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [S] [V] n’est pas établie,
— ordonné l’annulation du titre exécutoire n°2112,
— débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 26 389,50 euros,
— débouté l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (la CPAM) de sa demande de condamnation de la société Axa au titre de sa créance définitive et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné l’ONIAM à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 27 octobre 2023, l’ONIAM a relevé appel partiel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [S] [V] n’est pas établie,
— a ordonné l’annulation du titre exécutoire n° 2112 selon bordereau n° 1414 émis le 8 octobre 2019 et afférent à l’indemnisation de M. [S] [V],
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 26 389,50 euros et de ses demandes relatives aux intérêts,
— l’a condamné à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— déclarer que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [S] [V] est établie,
— le déclarer parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 26 389,50 euros, en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de M. [S] [V] par le VHC, objet des titres,
— condamner la société Axa France Iard à titre reconventionnel aux intérêts au taux légal sur la somme de 26 389,50 euros, à compter du 24 février 2020, et dire que ces intérêts seront capitalisés le 25 février 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du titre pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé,
— condamner à titre reconventionnel la société Axa, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine en cause, à lui rembourser la somme de 26 389,50 euros versée à M. [S] [V] au titre de sa contamination par le VHC,
En tout état de cause,
— débouter la société Axa de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner la société Axa à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction auprès de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [S] [V] n’est pas établie,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Axa au titre de sa créance définitive et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa à lui régler la somme de 50 432, 45 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [S] [V], avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de ses écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Axa à lui régler l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé à la somme de 1 191 euros et la condamner à en assurer le versement,
— condamner la société Axa à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa au paiement des dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de maître Jérôme Hocquard, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [S] [V] n’est pas établie,
— ordonné l’annulation du titre exécutoire n°2112 selon bordereau n°1414 émis le 8 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de M. [S] [V],
— débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 26 389,50 euros,
— débouté l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts,
— débouté la CPAM de sa demande de condamnation au titre de sa créance définitive et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par conséquent,
— annuler le titre exécutoire n°2112 d’un montant de 26 389,50 euros,
— débouter l’ONIAM et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 26 389,50 euros,
A titre subsidiaire,
— débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter la CPAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter de ses écritures et, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
— condamner l’ONIAM et la CPAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’origine de la contamination de M. [S] [V] par le VHC:
La cour n’a été saisie que de l’appel partiel de l’ONIAM portant sur le bien fondé du titre exécutoire établi pour recouvrer le montant des sommes versées à M. [S] [V] à la suite de sa contamination par le VHC de sorte qu’il n’y a pas lieu à confirmation du jugement en ses dispositions déboutant la société Axa de sa demande d’annulation fondée sur les autres moyens écartés par le premier juge, la décision du tribunal étant définitive de ce chef.
L’ONIAM qui souligne que la preuve de la contamination de M. [S] [V] par le VHC est établie expose que la société Axa ne saurait contester la matérialité des transfusions sanguines qui lui ont été administrées en 1981 au vu de son carnet d’hémophilie et de la fiche de l’hospitalisation correspondante.
Observant que le recours à une expertise n’est pas obligatoire, l’ONIAM fait valoir que si les conditions de vie de M. [S] [V] depuis sa naissance ne sont pas connues avec certitude, il est cependant ressorti de l’enquête menée qu’il ne présentait aucun facteur de risque majeur de contamination, autre que ces transfusions. Expliquant que les cryoprécipités sont préparés à partir de plasma prélevé sur un grand nombre de donneurs, l’ONIAM soutient qu’à l’époque où les produits ont été transfusés le risque de contamination était inconnu et donc majeur pour les patients hémophiles et qu’il ressort d’articles publiés que plus de 90 % de ces patients traités au moyen de concentrés de facteurs dérivés du plasma avant 1985 ont été contaminés par le VHC. Il estime par conséquent que dans le cadre de l’article 102 du la loi du 4 mars 2002, il a valablement retenu l’origine transfusionnelle de la contamination.
Il indique également que si l’enquête transfusionnelle n’a pas permis de contrôler les donneurs à l’origine des cryoprécipités transfusés, il en est cependant ressorti que ces produits provenaient du CRTS de [Localité 8], identifié de manière certaine par l’EFS.
Il relève enfin que la responsabilité de ce centre se trouve engagée en l’absence de preuve rapportée par la société Axa de l’innocuité des produits fournis par son assuré.
La société Axa invoque :
* de première part l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, retenue par le tribunal ; elle expose que l’ONIAM, sans avoir procédé à une recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux du patient, ne peut conclure à une telle origine pour le seul motif que M. [S] [V] aurait reçu des transfusions sanguines en 1981 alors qu’en l’absence de tout rapport d’expertise, il ne connaît pas ses conditions de vie et que l’enquête transfusionnelle ne porte que sur les produits sanguins, fournis par le CRTS de [Localité 8], qui auraient été transfusés en 1991, lesquels après contrôle, se sont tous révélés négatifs ; elle observe qu’au regard des hospitalisations subies a minima par M. [S] [V], l’origine nosocomiale de sa contamination ne peut être exclue ;
* de deuxième part, l’absence de preuve de la fourniture par le centre régional de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 8] de produits sanguins administrés à la victime dans la mesure où l’EFS ne connaissait pas les numéros de lots des cryoprécipités ;
* de troisième part, l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Sur ce,
Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L.1142-22', c’est-à-dire par l’ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisiéme alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances
de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…)
Lorsque l’office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairernent tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (…)'
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen.
La présomption instituée par l’article 102 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Selon le huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient, dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 précité.
Il résulte des septième et huitième alinéa de l’article L. 1221-14 précité que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
La cour observe en préalable que lorsque l’ONIAM est saisi d’une demande d’indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l’article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu''afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise'.
En tout état de cause et en application des textes précités, il appartient à l’ONIAM de démontrer l’existence d’une part d’une ou de plusieurs transfusions de produits sanguins administrés à M. [S] [V] et provenant d’un centre de transfusion sanguine assuré par la société Axa dont la garantie est recherchée et d’autre part d’éléments qui permettent de présumer que la contamination a pour origine la ou les transfusions incriminées.
D’après les éléments médicaux versés aux débats, en particulier la copie du carnet de santé d’hémophile délivré alors qu’il était encore enfant à [S] [V], né le [Date naissance 1] 1971, par la consultation pour hémophiles du laboratoire d’hémostase situé dans le centre de transfusion sanguine de [Localité 8],
— selon la page 9 de ce carnet, signée le 25 janvier 1980 par le docteur [I] [U], chef du laboratoire d’hémostase du [Adresse 4] [Localité 8], le jeune patient, alors âgé de 8 ans et résidant à [Localité 6] dans le Tarn, présentait un déficit en facteur VIII de 16 % ;
— selon la page 22 de ce carnet, relative aux maladies ou hémorragies subies par le patient, un seul événement y figure, relatif à une 'plaie du doigt opérée le 8.07.81' ; y sont également mentionnés, en date des 8, 9 et 10 juillet 1981, quatre 'flacons cryo', deux le 8 juillet pour '530 U’ et un chacun des deux jours suivants à hauteur de '600 U’ et '530 U’ ;
— dans un courrier adressé le 15 juillet 1981 au docteur [K] qui avait adressé le jeune garçon, 'hémophile de type A à 16 %', 'pour une plaie de l’index droit', le docteur [P] [Z], faisant fonction de chef de clinique, y précise qu’il a nettoyé la plaie au niveau de l’ongle et qu’après avoir 'réséqué et refait le lit de l’ongle', il a mis 'en place un petit ongle en platique pour éviter le bourgeonnement du lit unguéal et permettre la repousse de l’ongle', l’enfant étant 'sorti du service quelques jours après’ et qu’il serait 'revu ultérieurement en consultation’ ;
— la feuille d’hospitalisation sur laquelle a été reportée la courbe de température du 8 juillet au lundi 13 juillet au matin, mentionne, en date des 8, 9 et 10 juillet, l’administration d’un flacon à chacune de ces dates de 'cryoprécipité antihémophillique A’ ;
Si ces deux derniers documents sont établis au nom de '[S] [Y]', il s’agit d’une simple inexactitude sur l’orthographe du nom de famille du patient dont la date de naissance et la pathologie correspondent à celles de M. [S] [V].
La communication de cette fiche d’hospitalisation et du carnet d’hémophile du patient démontrent, sans que le doute soit permis, que M. [S] [V] a subi plusieurs transfusions de produits cryoprécipités sanguins entre les 8 et 10 juillet 1981 alors qu’il n’avait que 10 ans ; d’après le 'courrier de réponse finale d’enquête transfusionnelle’ réalisée par l’EFS à la demande de l’ONIAM, en date du 19 septembre 2013, l’EFS y précise qu’ 'en ce qui concerne les cryoprécipités, s’agissant de produits issus de pools, une enquête sur les donneurs correspondants est impossible'. Il est exact que les numéros de lots, correspondant aux transfusions ainsi opérées en 1981, ne sont pas identifiés. Pour autant, il n’est pas indiqué par l’EFS que les produits administrés à M. [S] [V] auraient été fournis par un autre centre que le centre de transfusion sanguine de [Localité 8] alors même qu’il ressort de ce courrier de l’EFS que la synthèse des résultats a été effectuée 'à partir des archives de distribution du centre régional de transfusion sanguine de [Localité 8]' et qu’au regard de sa pathologie, le jeune patient était suivi par un médecin de ce CTS, le docteur [U], auquel d’ailleurs la copie du compte-rendu de l’intervention a été adressée.
Dans ces circonstances, la cour considère qu’il est prouvé que les produits transfusés à M. [S] [V] en juillet 1981 provenaient du centre de transfusion sanguine de [Localité 8].
Les donneurs n’ont pu être identifiés dans la mesure où les cryoprécipités, comme le précise l’EFS, sont des produits sanguins qui sont 'fabriqués à partir de produits issus d’un pool de donneurs ; cependant, la multiplicité des donneurs a eu pour effet de rendre ces produits hautement contaminants et d’augmenter le risque de contamination par le VHC.
Lors des transfusions opérées en 1981, les méthodes d’inactivation appliquées aux médicaments dérivés du sang, lesquelles ont permis de réduire nettement le risque de transmission du VHC, n’avaient pas encore débuté ; en outre à cette époque, le virus de l’hépatite C était encore inconnu de sorte qu’il ne pouvait pas être procédé à une détection de ce virus à l’occasion des dons pratiqués à cette période.
Le risque de contamination par la transfusion de ces produits était ainsi beaucoup plus élevé que le risque nosocomial lié en particulier à l’intervention subie en 1981, étant relevé que d’après les archives du centre de transfusion sanguine de [Localité 8] et alors même qu’en 1991 M. [S] [V] demeurait toujours dans le Tarn, il n’a pas subi d’autres transfusions sanguines que celles subies en 1981 puis en1991, à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime et qui a donné lieu à la transfusion de 43 produits sanguins labiles ; seuls ces produits, administrés alors que des procédures avaient été mises en place pour éviter les contaminations lors des transfusions, ont pu être innocentés par l’EFS.
Le carnet d’hémophile de M. [S] [V] ne mentionne d’ailleurs pas d’autre intervention que celle subie en 1981 sous anesthésie générale.
Compte tenu en outre du fait que l’hépatite C est une maladie chronique dont l’évolution est lente et que la contamination par le VHC a été découverte à la suite d’un prélèvement sanguin réalisé en juin 1993, il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il est hautement vraisemblable que M. [S] [V] a été contaminé à l’occasion des transfusions opérées en 1981 ; son âge, étant rappelé qu’il avait 10 ans en juillet 1981 et 14 ans à la fin de l’année 1985 lorsque les mesures sanitaires ont été prises afin d’assurer le chauffage des produits sanguins, rend peu probable la survenue d’autres facteurs de risques, entre sa naissance et 1985, en dehors des transfusions de produits sanguins opérées en juillet 1981, aucun élément du dossier n’établissant au demeurant qu’il aurait subi une autre hospitalisation et une autre intervention chirurgicale au cours de cette période.
Dans ces circonstances, la contamination transfusionnelle doit être privilégiée par rapport aux autres risques de transmission du VHC.
En l’absence de preuve de l’innocuité des produits transfusés en 1981, la société Axa qui ne discute pas avoir été l’assureur du centre de transfusion sanguine qui a fourni ces produits sanguins est tenue de garantir l’ONIAM pour l’ensemble des sommes versées pour indemniser M. [S] [V] à la suite de sa contamination.
Sur le montant de la créance de l’ONIAM :
La société Axa oppose à l’ONIAM l’absence de preuve du quantum de la créance dans la mesure où en l’absence de pièce médicale probante et de tout rapport d’expertise médicale, il n’est pas justifié des préjudices réellement subis par la victime en lien avec sa contamination par le VHC.
L’ONIAM ne formule aucune observation de ce chef.
Il ressort du courrier du 14 avril 2014 dans lequel l’ONIAM reconnaît l’origine transfusionnelle de la contamination et des protocoles acceptés par M. [S] [V] que :
— la somme de 20 000 euros l’indemnise des troubles de toute nature subi dans ses conditions d’existence en raison de sa contamination par le VHC, 'comprenant l’ensemble des préjudices à caractère extra-patrimonial, tant physiques que psychiques, à savoir :
* des souffrances endurées,
* un déficit fonctionnel temporaire,
* un préjudice lié à la pathologie évolutive’ dès lors que l’infection par le VHC l’ 'oblige à un suivi médical régulier’ et le 'contraint à vivre dans la crainte d’une évolution de [son] état de santé entraînant des troubles dans [ses] conditions d’existence et un préjudice moral. Cette crainte doit être prise en compte au regard du caractère potentiellement évolutif attaché à une fibrose de stade [5]' ;
— la somme de 5 571 euros l’indemnise du 'déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % au regard de [son] stade de fibrose [5]' selon le barème de l’ONIAM ;
— la somme de 700 euros rembourse les frais de conseil exposés à l’occasion de la procédure de règlement amiable, étant précisé par l’ONIAM dans ce courrier du 14 avril 2014 que M. [S] [V] était assisté de son conseil, maître Desarnauts, auprès duquel l’ONIAM a notamment sollicité la communication de pièces.
M. [S] [V] n’avait pas encore 22 ans lorsqu’il a appris sa contamination. Les souffrances, notamment psychiques ressenties à l’annonce de cette maladie dont l’évolution est particulièrement incertaine, l’inquiétude qui en est résultée et les troubles subis dans son existence alors qu’il était encore un très jeune adulte, ont été justement évalués par l’ONIAM à la somme de 20 000 euros, indépendamment du stade de la maladie présentée par M. [S] [V].
De même la somme de 700 euros au titre des frais exposés par la victime qui, de façon légitime, s’est faite assister par un avocat, est justifiée.
L’ONIAM ne fournit pas les résultats qui ont dû lui être communiqués par M. [S] [V] pour justifier qu’il présentait une fibrose de stade [5] et un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il convient donc de surseoir à statuer sur cette partie de la créance de l’ONIAM, à hauteur de la somme de 5 571 euros et d’ordonner la réouverture des débats de ce chef.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
A ce stade de la procédure, le titre exécutoire est bien fondé à hauteur de la somme de 20 700 euros.
La somme de 20 700 portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24 février 2020, date sollicitée par l’ONIAM et à laquelle la société Axa qui avait une parfaite connaissance du titre exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dont l’ONIAM sollicite l’application, les intérêts échus, dus au moins pour un an sur la somme de 20 700 euros porteront intérêt au taux légal conformément à ces dispositions, à compter du 24 février 2021, étant observé qu’à cette date la société Axa avait connaissance du titre exécutoire.
Sur la créance de l’organisme social :
La société Axa s’oppose à la demande de la CPAM dont elle observe qu’elle ne communique aucune justificatif objectif des dépenses réellement exposées dans l’intérêt de M. [S] [V].
Sur ce,
Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM, que la créance dont elle sollicite le paiement correspond à :
— des frais médicaux exposés du 1er septembre 2022 au 4 décembre 2023 (actes biologiques transaminases) 18,90 euros
— des frais pharmaceutiques du 16 février 2017 au 12 avril 2017 46 042,56 euros
— des frais futurs selon attestation d’imputabilité, au 7 mars 2024 4 370,99 euros
soit un total de 50 432,45 euros
Selon l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours de la caisse contre les tiers, M. [S] [V] a bénéficié d’un traitement par 'Harvoni’ les 16 février 2017, 13 mars 2017 et 12 avril 2017, dont le coût est très élevé, ce qui explique la créance réclamée de ce chef.
Le médecin-conseil, au titre des frais futurs dont le calcul détaillé et capitalisé est fourni, évoque :
— une consultation par un gastroentérologue avec échographie du foie une fois par semestre, avec mesure de l’élasticité du foie par élastographie,
— des actes de biologie une fois par semestre pour contrôler les transaminases et l’alpha-foetoprotéine.
Ces frais sont indispensables dans le cadre du suivi nécessité par la pathologie évolutive dont souffre M. [S] [V] et ne peuvent être sérieusement discutés par la société Axa, sans qu’une expertise soit nécessaire.
La cour, infirmant le jugement, condamne la société Axa à verser à la CPAM la somme de 50 432,45 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de ses écritures ; il est fait application de la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, est également accueillie à hauteur de la somme de 1 191 euros au paiement de laquelle la société Axa est condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme partiellement le jugement du 27 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que la contamination de M. [S] [V] par le VHC a une origine transfusionnelle et que le titre exécutoire n° 2019-2112, émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 8 octobre 2019, est bien fondé,
Dit que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est bien fondé à solliciter de la société Axa France IARD la somme de 20 700 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de M. [S] [V] par le VHC,
Condamne la société Axa France IARD à verser les intérêts légaux sur la somme de 20 700 euros à compter du 24 février 2020 et que ces intérêts seront capitalisés à compter du 25 février 2021 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Axa France IARD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 50 432,45 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Ordonne le sursis à statuer sur la somme de 5 571 euros réclamée par l’ONIAM et ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026 à 11 heures (salle [Localité 7], escalier Z 4ème étage de la cour) afin que l’ONIAM communique avant cette date les documents que M. [S] [V] lui a remis pour justifier du stade de la fibrose qu’il présentait et tout document justifiant du taux de 5 % de déficit fonctionnel permanent, les parties étant invitées à conclure à ce titre après communication des pièces précitées,
Condamne la société Axa France IARD à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et celle de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel jusqu’alors exposés, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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