Infirmation 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 avr. 2023, n° 21/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 avril 2021, N° 19/01644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 3 ] ( [ 3 ] ) c/ son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03117 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEL3
S.A. [3] ([3])
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°19/01644) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 27 mai 2021.
APPELANTE :
La S.A. [3] ([3]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 février 2018, la société [3] (la société) a renseigné pour M. [D], conducteur polyapte, une déclaration d’accident de travail pour un sinistre survenu le 1er février 2018 à 22h30, dans les termes suivants : 'A l’embauche en montant les escaliers, a commencé à ressentir une douleur thoracique. Malaise cardiaque. Douleurs s’intensifiant à chaque calage, l’obligeant à lever les bras'.
Le certificat médical initial, établi le 2 février 2018, mentionne : 'IDM (infarctus du myocarde'.
Le 5 avril 2018, la société a adressé un courrier de réserves à la caisse.
Par courrier du 13 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a informé la société de la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré. L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 26 mars 2019.
Le 18 juin 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 29 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 9 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société de son recours
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à son salarié le 1er février 2018
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
La société en a relevé appel par une déclaration du 27 mai 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 26 octobre 2022, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 avril 2021
Et statuant à nouveau :
— prononcer, dans les rapports entre la société et la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise dont a été victime M. [D].
La société fait valoir en substance :
— le malaise dont le salarié a été victime n’est pas d’origine professionnelle en ce que ses conditions de travail étaient normales et habituelles, exemptes d’un quelconque effort physique, en ce que l’intéressé ne s’est jamais plaint d’un stress ou de difficultés quelconques dans l’exécution de sa prestation de travail, en ce qu’il a déclaré avoir ressenti les premières douleurs alors qu’il n’avait pas commencé à exécuter sa prestation de travail, en ce que les douleurs sont apparues alors qu’il montait l’escalier, hors de tout choc et/ou traumatisme
— il résulte du témoignage de M. [B] qui atteste que M. [D] lui a fait part d’une douleur à la poitrine à son arrivée au poste de travail que le malaise est survenu pour une cause étrangère au travail, que M. [D] souffrait d’une pathologie cardiaque
— les certificats médicaux ont d’ailleurs été établis d’abord au titre de la maladie
— les premiers juges ne pouvaient pas valablement lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère dès lors qu’elle n’a pas accés au dossier médical de M. [D] , alors même que le service médical de la caisse n’a pas jugé nécessaire d’interroger ce dernier sur ses antécédents médicaux
— la procédure d’instruction est à la fois insuffisante et irrégulière pour violation du principe du contradictoire en ce que la caisse, qu’elle avait pourtant informée qu’il présentait un état antérieur et qu’un infarctus du myocarde aurait du alerter, n’a pas interrogé M. [D] sur ses antécédents médicaux et n’a pas recherché avec l’exigence nécessaire le lien direct entre les troubles présentés et les faits déclarés, en ce que le dossier mis à sa disposition était incomplet faute de contenir les certificats médicaux de prolongation, la privant ainsi de la possibilité de formuler utilement ses observations.
Aux termes de ses dernières conclusion, notifiées le 20 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux
— déboute la société de l’intégralité de ses demandes
— condamne la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance :
— l’unique certificat médical de prolongation figurait dans le dossier consulté par la société, laquelle n’aurait pas manqué de lui faire des observations si elle n’en avait effectivement pas eu connaissance
— elle n’a dans tous les cas pas à les transmettre lors de la consultation du dossier par l’employeur puisqu’ils ne concourent pas à l’appréciation du caractère professionnel de l’accident mais seulement à justifier de la continuité des soins et des arrêts en cas de contestation sur l’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial
— l’infarctus du myocarde étant survenu au temps et au lieu de travail est un accident de travail et la société ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de l’existence d’un état pathologique antérieur
— elle a, en faisant procéder à une mesure d’instruction complémentaire et en interrogeant son service médical, strictement respecté ses obligations
— elle justifie de la continuité des soins et des symptômes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises sur l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Formé dans les formes et délais prévus, l’appel est recevable.
I- Sur la procédure suivie par la caisse
Il résulte des dispositions de l’article R.411-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en l’espèce que lorsqu’elle engage des investigations, la caisse envoie avant de prendre sa décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, qu’elle peut également procéder à une enquête complémentaire, qu’à l’issue elle met le dossier mentionné à l’article R.441-13 à la disposition de la victime ainsi qu’à celle de l’employeur, lesquels disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations.
Suivant les dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 applicable en l’espèce, ' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre 1°) la déclaration d’accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régional'.
En l’espèce, la société a consulté le dossier du salarié le 4 avril 2018.
A cette date, l’arrêt de travail délivré le 2 février 2018, jusqu’au 2 mars 2018, avait fait l’objet d’une prolongation le 28 février 2018, jusqu’au 4 avril 2018. Ce certificat de prolongation établi antérieurement à la date de consultation du dossier par l’employeur devait donc figurer dans le dossier mis à disposition et consulté.
Si la caisse soutient que ce certificat de prolongation figurait bien dans le dossier à la rubrique Informations parvenues à la caisse de chacune des parties mis à la disposition de l’employeur elle n’en rapporte cependant pas la preuve, pas plus celle qu’elle l’a communiqué à l’employeur avant l’expiration du délai dont il disposait pour présenter ses observations.
Les divers certificats médicaux détenus par la caisse devant selon les dispositions de l’article R.411-13 figurer dans le dossier mis à la disposition de la victime d’un accident du travail et de l’employeur, les développements de la caisse tenant à la destination des certificats médicaux de prolongation et à l’absence de réclamation de la part de la société à l’issue de la consultation puis devant les premiers juges sont inopérants.
Le dossier mis à la disposition de la société n’étant pas complet, la décision de prise en charge lui est inopposable. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
II – Sur les dépens
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel relevé par la société [3] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 avril 2021
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 avril 2021 en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge l’accident survenu à M. [D] le 1er février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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