Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 22/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
N° RG 22/03364 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZKY
[W] [O]
c/
[I] [J] épouse [A]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG n° 21/00551) suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2022
APPELANTE :
[W] [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
[I] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Mme [I] [J] est née le [Date naissance 2] 1945 et a été reconnue par sa mère, Mme [T] [J].
Mme [W] [O] est née le [Date naissance 1] 1951 de l’union maritale de M. [M] [O] et Mme [T] [J].
Par acte notarié du 24 juin 1996, les époux [O]-[J] ont donné à Mme [W] [O] la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Localité 3] à [Localité 1] (24).
Par acte notarié du 6 septembre 2006, Mme [T] [J] veuve [O] (usufruitière) et Mme [W] [O] (nue-propriétaire) ont consenti à la vente du bien immobilier.
La ventilation du prix était la suivante :
' Mme [T] [O] au titre de l’usufruit percevait 9 600 €
' Mme [W] [O] au titre de la nue-propriété percevait 38 400 €.
Mme [T] [J] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4] (24).
Par acte du 18 juin 2021, Mme [I] [J] a assigné Mme [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment de voir ouvrir les opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [T] [J] veuve [O] et de déclarer Mme [W] [O] coupable de recel successoral.
2- Décision entreprise
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [T] [J] veuve [O],
— désigné M. le président de la chambre des notaires du département de la Dordogne avec faculté de délégation et de remplacement pour y procéder avec notamment pour mission de requérir auprès de tous les établissements bancaires concernés les relevés d’opérations de Mme [T] [J] sur la période des cinq années précédant son décès,
— commis le vice-président du tribunal judiciaire de Bergerac afin de surveiller ces opérations de partage judiciaire et de faire rapport s’il y a lieu et ce avec faculté de remplacement,
— jugé que Mme [W] [O] a commis un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil,
— jugé que Mme [W] [O] est privée de tout droit dans le prix de vente (38.400 euros) de la nue-propriété de l’immeuble litigieux situé à [Localité 1] et tenue de le restituer en conséquence à la succession,
— jugé que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté Mme [W] [O] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
3- Procédure d’appel :
Par déclaration du 12 juillet 2022, Mme [W] [O] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé qu’elle a commis un recel successoral,
— jugé qu’elle est privée de tout droit dans le prix de vente de la nue-propriété de l’immeuble situé à [Localité 1] et tenue de le restituer en conséquence à la succession,
— l’a débouté de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 11 janvier 2023, Mme [W] [O] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et de :
— réformer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [W] [O] n’a pas commis un recel successoral,
— débouter Mme [I] [J] de ses demandes de condamnations de Mme [W] [O] au titre du recel successoral,
— confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [I] [J] à verser à Mme [W] [O] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens.
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 30 novembre 2022, Mme [I] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [W] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement, et pour le cas où la sanction du recel ne serait pas retenue,
— condamner Mme [W] [O] au rapport du prix de vente de la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], à hauteur de 19.137,50 euros,
— la condamner au paiement des intérêts sur le montant du rapport à compter du jour de l’ouverture de la succession en application de l’article 856 du code civil,
— condamner Mme [W] [O] à payer à Mme [I] [J] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— employer les dépens en frais privilégiés de partage.
6- Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le recel successoral
7- Mme [W] [O] conteste avoir commis un recel successoral en omettant d’indiquer avoir une soeur lors de la donation de l’immeuble à usage d’habitation, situé [Localité 3] à [Localité 1] (24) dont elle a été gratifiée par ses parents.
Elle explique qu’elle n’a jamais eu l’intention de nuire à l’intimée, qu’elle a toujours agi de bonne foi expliquant que le bien litigieux ayant été acquis en commun par ses deux parents, et alors que son père n’étant pas celui de sa soeur [I], elle a pensé que celle-ci n’avait aucun droit sur ce bien puisque n’étant pas la fille commune du couple. Elle ajoute qu’il s’agissait d’une donation simple, de sorte qu’elle est rapportable à la succession et que Mme [I] [J] allait donc en percevoir les fruits lors de la succession. Elle soutient que la preuve de l’intention frauduleuse n’est pas rapportée. Le recel successoral n’étant pas caractérisé, elle considère que le régime classique en matière de rapport de donation simple à la succession doit s’appliquer.
8- Mme [I] [J] expose en réplique que le recel successoral est caractérisé affirmant que Mme [W] [O] a commis des man’uvres destinées à dissimuler un effet de la succession puisqu’elle a déclaré dans les deux actes notariés successifs qu’elle était la seule et unique héritière, alors même qu’elle connaissait l’existence de sa demi-s’ur. Elle ajoute qu’elle même n’a eu connaissance de la donation que grâce à son propre notaire mandaté dans le cadre du règlement de la succession, que Mme [W] [O] n’a jamais évoqué l’existence de cette donation lors des échanges de lettres avec le notaire chargé du partage et que l’intention frauduleuse est donc caractérisée.
Elle demande à titre subsidiaire que Mme [W] [O] soit condamnée au rapport à la succession de la moitié du prix de vente de la nue-propriété du bien.
Sur ce,
9- En application de l’article 843 al.1 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a perçu du défunt par donations entre vifs.
Aux termes de l’article 778 du code civil, "sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part".
Le recel successoral nécessite l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un élément d’actif, d’une libéralité ou d’un héritier à la succession par le bénéficiaire, ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.
10- Des pièces communiquées, et notamment des pièces relatives au règlement de la succession de Mme [T] [J] veuve [O] par Maître [R], notaire à [Localité 4], il est constant que :
— l’actif successoral de Mme [T] [J] veuve [O] était constitué du solde du compte courant ouvert à [1] pour 6.740,00 € ; (Pièce 21 de l’intimée)
— que celle-ci avait été cependant propriétaire avec son époux pré décédé d’une maison qui constituait le logement familial à [Adresse 4], bien qui avait fait l’objet d’une donation à leur fille [W] [O] de la nue-propriété selon acte de Maître [X], Notaire à [Localité 5] en date du 24 Juin 1996,
— que le 6 septembre 2006, Mme [T] [O], qui réunissait alors la totalité de l’usufruit sur l’immeuble donné, et Mme [W] [O], nue-propriétaire, ont procédé à la vente de l’immeuble moyennant le prix de 48 000 € selon acte de Me [G], Notaire À [Localité 5]. (Pièce 5 de l’intimée)
— que par suite devait être rapportée à cette succession la moitié de cette somme, l’autre moitié ayant été donnée par feu M. [M] [O].
11- De ces mêmes pièces il s’établit :
— que n’ayant aucune information sur le devenir de ce bien dont elle connaissait l’existence, l’intimée a donné mission à Maître [E] [S], Notaire à [Localité 6] (Essonne), d’instruire le dossier de succession et d’obtenir tous renseignements utiles. (Pièces 7-8-9-23 de l’intimée)
— que ce sont les recherches de cet officier ministériel qui ont permis d’établir qu’au cours de leur mariage les époux [O] ont fait donation du bien à leur fille commune [W] [O],
— que l’intimée n’a jamais été informée de cette donation et pour cause dès lors qu’il ressort tant de l’acte de donation le 24 juin 1996 que de l’acte de vente du bien le 6 septembre 2006, que Mme [W] [O] a été désignée comme fille unique du couple et seule présomptive héritière,
— que lors de l’ouverture des opérations de succession, ce n’est qu’à la faveur des recherches effectuées par le notaire commis par l’intimée que la donation dont s’agit a été révélée,
— que lors des échanges de lettres entre notaires en vue d’un éventuel partage, Mme [O] n’a jamais évoqué l’existence d’une donation quelconque et son notaire Me [R] n’était même pas informée de cette situation qui ne l’a été que par le conseil de Mme [I] [J] épouse [A] (Pièce 17 de l’intimée).
Dès lors preuve est rapportée de la dissimulation de cette donation par celle qui en avait été bénéficiaire.
12- Il ressort de ces mêmes pièces que même si elles ne se fréquentaient pas ou guère, comme elle l’affirme dans ses conclusions, Mme [W] [O] n’ignorait pas l’existence de sa soeur Mme [I] [A], ce qu’elle ne conteste pas. Celle-ci produit aux débats, si nécessaire, des photographies où elle figure avec sa mère Mme [T] [O] et sa soeur [W], le jour de son mariage avec M. [A] et lors d’une autre réunion familiale (Pièce n° 22 ' deux clichés photographiques et commentaires).
C’est donc vainement que l’appelante tente d’arguer de sa bonne foi lors de l’ouverture des opérations de succession de sa mère, commune à sa soeur, de sorte qu’il y a lieu d’affirmer que celle-ci en dissimulant la donation simple qui lui a été faite de la nue propriété du bien sis [Adresse 4], celle-ci a entendu la soustraire au rapport de la succession et par suite rompre l’équilibre du partage au détriment de sa soeur [I] [J] épouse [A].
13- Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [W] [O] a commis un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil, et que celle-ci est privée de tout droit dans le prix de vente de la nue-propriété de l’immeuble litigieux situé à [Localité 1] et tenue de le restituer en conséquence à la succession.
14- Il convient cependant de relever que sur le prix de vente du bien, soit 48.000 euros, 9.094,09 euros ont été réglés à Mme [T] [J] en sa qualité d’usufruitière et 38.275,00 euros à l’appelante, du fait de sa qualité de nue-propriétaire du bien (pièce n° 9 de l’appelante). Sur cette dernière somme, ainsi que le rappelle l’acte de vente (pièce 6 de l’appelante) il y a une part, la moitié, qui correspond à celle reçue de M. [M] [O], et l’autre part, l’autre moitié, qui correspond à la part de Mme [T] [J] veuve [O], de sorte que Mme [J] épouse [A] n’étant pas la fille de M. [M] [O], elle n’a aucun droit sur cette première part.
Par suite ne sera rapportée à la succession que la somme de 19.137,50 €, au titre de la part reçue par l’appelante de sa mère.
Le jugement sera réformé sur ce seul point.
— Sur les autres demandes
15- Mme [W] [O] propose dans ses écritures un projet d’état liquidatif qui tient compte de sa prise en charge des frais d’obsèques et de maison de retraite. Elle n’entend pas toutefois à ce stade faire valoir de créances.
16- Mme [J] demande d’écarter le projet d’état liquidatif proposé par Mme [W] [O] dans ses écritures puisqu’elle ne justifie d’aucune pièce probante pour sa participation aux frais d’obsèques et de maison de retraite.
17- Le jugement entrepris a renvoyé au notaire l’examen d’éventuelles sommes à mettre au passif de la succession, dont les dépenses que l’appelante aurait exposées peuvent faire partie.
Appel n’ayant cependant pas été interjeté de ce chef, et aucune demande en cause d’appel n’ayant été expressément exprimée, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
18- Echouant pour l’essentiel dans son recours, Mme [W] [O] sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et condamnée à payer à Mme [I] [J] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac, sauf en ce qu’il a dit que Mme [W] [O] est privée de tout droit dans le prix de vente (38.400 euros) de la nue-propriété de l’immeuble litigieux situé à [Localité 1] et tenue de le restituer en conséquence à la succession ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme [W] [O] est privée de tout droit dans le prix de vente de l’immeuble litigieux situé à [Localité 1] pour la somme de 19.137,50 €, et sera tenue de le restituer en conséquence à la succession ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [O] aux dépens exposés en cause d’appel ;
La condamne à payer à Mme [I] [J] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Remorque ·
- Faute inexcusable ·
- Quai ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document unique ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Commission de surendettement ·
- Ressource financière ·
- Capacité ·
- Courrier ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Solde ·
- Ordonnance de taxe ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Montant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Partie ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Annulation ·
- Infirmation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Destruction ·
- Obligation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Transfusion sanguine ·
- Virus ·
- Titre exécutoire ·
- Hépatite ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Produit ·
- Intérêt ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.