Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 31 déc. 2025, n° 25/10234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/10234 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBM
Appel contre une décision rendue le 18 décembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] DE DIEU
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
LA PREFETE DU RHONE – [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Régis DEVAUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 9 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de William BOUKADIA, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et de Inès BERTHO, Greffier, lors de la mise à disposition
Ordonnance prononcée le 31 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Régis DEVAUX, Conseiller, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique, concernant M. [V] [C], né le 4 juin 1980 à [Localité 10] (44),
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 18 novembre 2014 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3123-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 8 janvier 2018 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3213-1 du code de la santé publique, avec mise en place d’un programme de soins en ambulatoire,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 24 juillet 2025, rejetant la requête en mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, confirmée par ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d’appel en date du 8 août 2025,
Vu le certificat de situation rédigé le 6 août 2025 et les certificats médicaux mensuels rédigés les 13 août 2025 et 12 septembre 2025,
Vu la requête du 12 décembre 2025 de M. [V] [C], qui fait actuellement l’objet de soins ambulatoires sans consentement, dispensés par le centre hospitalier de [Localité 11] de Dieu, aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 18 décembre 2025, rejetant cette requête,
Par courrier du 18 décembre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2025, [V] [C] a relevé appel de cette décision.
Dans son avis émis le 30 décembre 2025 et régulièrement communiqué aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 31 décembre 2025 à 13 heures 30.
M. [V] [C] a comparu. Son avocat a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, ce contrôle étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin.
S’agissant de la situation de M. [V] [C], il résulte de l’avis mensuel rédigé le 14 novembre 2025 par le docteur [T] que :
« Aucune modification clinique significative n’a été constatée depuis la dernière évaluation.
Patient de 45 ans, suivi de longue date pour un trouble psychotique chronique. Lors des entretiens effectués au moment des administrations du traitement retard, on retrouve une persistance d’éléments délirants à thématique de persécution, associés à une désorganisation psycho-comportementale et à une tendance marquée au retrait autistique.
A l’entretien ambulatoire : discours logorrhéique, idéation délirante de persécution, en demande de levée de soins sous contrainte.
L’insight demeure nul : le patient ne reconnaît ni la nature pathologique de ses troubles, ni la nécessité du traitement. Les soins ne peuvent être maintenus que dans le cadre de la mesure de soins sans consentement.
Au vu de ces éléments, la poursuite des soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’État apparaît indiquée afin de garantir la continuité du traitement et la stabilité clinique. »
Il résulte du certificat de situation avant audience, rédigé le 30 décembre 2025 par le docteur [W] que : « Il s’agit d’une personne de 45 ans, suivie depuis de nombreuses années pour un trouble psychotique chronique. Le trouble demeure actif et enkysté, se manifestant notamment par des productions délirantes persistantes à thématique de complot généralisé et de persécution, avec par moments une coloration mégalomaniaque.
L’insight est inexistant, de même que la compréhension de la nécessité d’un traitement. Le patient exprime de façon répétée son souhait de lever la mesure de soins sous contrainte, dans l’objectif déclaré d’interrompre son traitement, se considérant comme guéri.
Malgré cela, le retentissement fonctionnel du trouble reste important et il n’a pas été possible à ce jour de mettre en place des protocoles de réhabilitations adaptés, en raison de la persistance de la symptomatologie et de la fragilité de l’adhésion aux soins.
L’investissement thérapeutique apparaît très précaire et le risque de rechute en cas de levée des soins sous contrainte est jugée élevée, compte tenu de l’absence d’insight et de la persistance du délire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement apparaît indiquée afin de garantir la continuité du traitement et de prévenir une décompensation aiguë. »
A l’audience, M. [C] a expliqué qu’il était suivi depuis plus de 10 ans par les psychiatres du centre de [Localité 12] de Dieu, avec qui il ne peut pas communiquer : en effet, selon lui, ceux-ci se limitent à effectuer mensuellement une injection-retard et ce traitement est sans effet sur lui. Il met en avant qu’il a toujours eu un comportement adapté et que le psychiatre d’exercice libéral qui le suit par ailleurs a envisagé avec lui un autre mode de soins.
Ainsi, M. [C] a confirmé la teneur du dernier certificat, établi par le docteur [W], qui a noté que celui-ci ne comprenait pas la nécessité d’un traitement par injections-retard et qu’il souhaitait voir lever la mesure de soins sous contrainte, afin de pouvoir l’interrompre.
L’examen de l’ensemble des certificats de situation et des certificats médicaux établis depuis le dernier examen par la justice de la situation de M. [C] démontre que ce dernier présente encore des troubles psychiatriques qui nécessitent la poursuite de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir librement. Son maintien dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins ambulatoires est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Dès lors, la décision critiquée par voie d’appel doit être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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