Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02575
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJYP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 20 Octobre 2023 – RG n° 23/00156
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8] Représentée par la SA [6], dont le Président est Monsieur [V] [B].
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par M. [I], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] est salariée de la société [8] (la société) en tant que pareur.
Elle a complété le 27 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', sur la base d’un certificat médical initial en date du 22 mars 2019 faisant état d’une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
Le 19 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et fixé la date de première constatation médicale au 10 juillet 2017.
L’état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé à la date du 23 août 2022.
La caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à compter du 24 août 2022.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle en sa séance du 4 avril 2023, a confirmé la décision de la caisse et maintenu le taux d’IPP à 20%.
Le 7 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 20 octobre 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de son recours,
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [W] [R] à hauteur de 20% relativement à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal : sur la réduction du taux d’IPP
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 10 juillet 2017 déclarée par Mme [W] [R] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 14%,
A titre subsidiaire : sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire
— ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
¿ décrire à la date de la consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 10 juillet 2017 déclarée par Mme [R] en dehors de tout état antérieur ou indépendant
¿ déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [J] [F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5] ( [Courriel 7]) médecin conseil de la société [8], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise,
— ordonner, conformément aux dispositions de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, la communication à l’expert désigné ainsi qu’au docteur [J] [F], médecin conseil de la société [8], de l’intégralité du rapport médical ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien – conseil justifiant sa décision, conformément aux dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
— ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [J] [F] de façon confidentielle conformément à l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusion reçues au greffe le 20 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ débouté la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
¿ confirmé le taux d’IPP de 20% attribué à Mme [R] maintenu par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 4 avril 2023
— dire que la société ne produit aucun nouvel élément de nature à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire,
— rejeter toute demande d’expertise,
— condamner la société tant aux dépens de première instance que d’appel.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elle ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 20% à la date de consolidation du 23 août 2022, au regard des séquelles d’une tendinite de la coiffe des rotateurs droite opérée chez une droitière consistant en une limitation moyenne dans les mobilités articulaires dans tous les secteurs.
La société fait valoir que le taux d’IPP fixé à 20 % par le médecin conseil de la caisse résulte manifestement d’une erreur de plume puisqu’à l’issue de la discussion médico – légale, il avait mentionné un taux d’IPP de 14% alors que dans la partie 'conclusions', reprenant les mêmes éléments médicaux, il a conclu à un taux de 20%.
La société fait valoir que le taux de 14% apparaît plus cohérent avec les séquelles présentées par Mme [R] et souligne que le médecin conseil n’ a pas fait d’examen en mobilité passive de la salariée et n’a pas procédé à une étude comparative par rapport au côté sain, contrairement à ce que préconise le barème.
Dans sa note technique faite en vue de sa production aux débats, le médecin conseil de la caisse reconnaît d’une part, qu’il n’y a pas eu d’étude comparée avec le côté sain et d’autre part qu’il n’a pas été précisé si la mobilité était active ou passive.
Ainsi, les réserves soulignées par le docteur [F], médecin conseil de la société, sont fondées
Le docteur [F] relève que les mouvements de rétropulsion et d’adduction n’ont pas été étudiés, ce qui ne permet pas de prendre en compte une limitation de tous les mouvements de l’épaule telle que prévue par le barème.
Il rappelle que Mme [R] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle, qu’il existait cependant un acromion agressif permettant d’expliquer la tendinopathie du supra- épineux qui a été constatée, qu’en tout état de cause, il s’agissait d’une tendinopathie non rompue ayant fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale par acromioplastie, sans intervention au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs.
Il expose qu’en l’absence d’étude de la mobilité passive, la capacité articulaire de l’épaule n’a pas pu être appréciée et qu’en l’absence d’étude comparative, la mobilité physiologique de Mme [R] n’a pas pu être déterminée.
Les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 90° et 80 ° en mobilité active.
Il souligne que ces restrictions d’amplitudes actives ne sont pas cohérentes avec une tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs, sans rupture tendineuse et ce d’autant que le médecin conseil n’a procédé à aucun testing tendineux, ce qui permet de considérer que cette maladie était toujours active à la date de la consolidation.
Les mouvements de rétropulsion et d’adduction n’ayant pas été étudiés, cela ne permet pas de prendre en compte une limitation de tous les mouvements de cette épaule.
C’est donc à juste titre qu’il en conclut que seul un taux d’incapacité de 14% peut être retenu.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de fixer, dans les rapports caisse / employeur, le taux d’IPP de Mme [R] à 14% à compter du 24 août 2022.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à l’égard de la société [8] le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [R] à 14% à compter du 24 août 2022, en conséquence de la maladie professionnelle 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ en date du 10 juillet 2017,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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