Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 mars 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 décembre 2022, N° 21/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVLP
AFFAIRE :
[I] [J] épouse [M]
C/
[H] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS FARYAZ venant aux droits de la SASU AFRIT »
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00573
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [J] épouse [M]
née le 13 Juillet 1964 à [Localité 7] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
Madame [H] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS FARYAZ venant aux droits de la SASU AFRIT »
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante non représentée la déclaration d’appel et ces conclusions ont été signifiés les 5 et 7 avril 2023
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante non représentée la déclaration d’appel et ces conclusions ont été signifiés les 5 et 7 avril 2023
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [J] épouse [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 43 heures par mois à compter du 2 janvier 2019 en qualité de comptable, statut non-cadre, par la société Afrit qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du bâtiment.
Par avenant du 30 août suivant, elle était promue au statut de cadre, et son temps partiel était augmenté pour parvenir à 90,96 heures par mois.
Par avenant du 20 février 2020, elle occupait un temps plein.
Convoquée le 2 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre suivant, Mme [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre, et recevait par lettre datée du même jour la notification de la société, de son acceptation.
Ensuite, la société par actions simplifiée Faryaz, qui a pour activité la plomberie et le chauffage, venait aux droits de la société Afrit.
Le tribunal de commerce de Bobigny ordonnait, le 23 juillet 2021, le redressement judiciaire de la société Faryaz, converti le 15 décembre, en liquidation judiciaire, en désignant maître [H] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La cour d’appel statuant en formation de référé fixait le 13 janvier 2022 la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz à raison de 9.637,75 euros nets pour ses salaires de septembre et octobre 2020, outre 600 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel.
Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi, le 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de demander la requalification de la rupture et diverses créances salariales ou indemnitaires, ce à quoi l’AGS s’opposait, en l’absence du mandataire judiciaire, convoqué.
Par jugement rendu le 21 décembre 2022, notifié le 10 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
Juge que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [M] de l’intégralité de ses demandes.
Le 6 février 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023, Mme [M] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire net pour les mois d’octobre et de novembre 2020, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du non-paiement des salaires des mois de septembre et d’octobre 2020.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, de complément d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés, prime de vacances incluse et d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique pour violation des articles L.1233-13 et L.1235-15 du code du travail.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile, de remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de liquidation d’astreinte et d’intérêts au taux légal à compter de la saisine jusqu’au jour de la liquidation judiciaire et de dépens.
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger la rupture du contrat de travail, intervenue le 30 octobre 2020 du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dépourvue de cause économique réelle et sérieuse.
Dire et juger que la société Faryaz, venant aux droits de la société Afrit, n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.
Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne.
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz, venant aux droits de la société Afrit, aux sommes suivantes :
— 9.637,75 euros nets au titre des salaires dus pour les mois de septembre et d’octobre 2020
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du non-paiement de ses salaires des mois de septembre et octobre 2020
— 13.100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.310 euros au titre des congés payés incidents
— 895 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 8.260,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, prime de vacances incluse
— 6.650 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique pour violation des articles L.1233-13 et L.1235-15 du code du travail
— 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements
Condamner in solidum l’AGS CGEA IDF et Me [W] et, en tout état de cause, l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’au jour de la liquidation judiciaire de la société Faryaz.
Condamner in solidum l’AGS CGEA IDF et Me [W] et, en tout état de cause, l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt qu’elle a engagés, et subsidiairement, statuer ce que de droit sur les dépens.
Dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
Dire les créances qui lui sont dues, garanties par l’AGS CGEA IDF EST.
Le mandataire judiciaire et l’AGS CGEA IDF EST, auxquels la déclaration d’appel et ces conclusions ont été signifiés les 5 et 7 avril 2023, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de la partie appelante, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Mme [M] a conclu de nouveau le 13 août 2024.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 janvier 2025.
Alors, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible irrecevabilité des conclusions de l’appelante remises au greffe le 13 août 2024 pour manquement au principe du contradictoire institué par l’article 16 du code de procédure civile, faute de signification aux parties défaillantes.
Par note en délibéré reçue le 27 janvier 2025, Mme [M] conteste toute atteinte au principe du contradictoire du moment que ses contradicteurs, défaillants, n’avaient pas conclu dans les conditions de l’article 909 du code de procédure civile et ne pouvaient répliquer. Elle estime n’être ainsi pas tenue de communiquer ses nouvelles pièces. Elle constate au reste que le juge n’est pas obligé de vérifier la signification des conclusions aux parties non comparantes. Elle en déduit que ses conclusions sont recevables.
MOTIFS
D’emblée, il convient de dire les conclusions de Mme [M] remises au greffe le 13 août 2024 irrecevables faute de respect du principe du contradictoire institué par l’article 16 du code de procédure civile du moment qu’elles n’ont pas été signifiées à Me [W] et à l’AGS, parties non constituées, peu important que le juge ne soit obligé de soulever d’office ce moyen quoiqu’il en ait la faculté ou que la réplique de ces parties puisse être limitée.
En application du 6ème alinéa de l’article 954, la partie qui ne conclut est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le rappel de salaire ou accessoires
Les salaires
Mme [M] exprime n’avoir pas été réglée des mois de septembre et octobre 2020, en dépit des mentions portées sur les bulletins de paie.
Le délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle étant échu le 30 octobre 2020, la société Faryaz venant aux droits de la société Afrit, est redevable à son employée des salaires des mois de septembre et octobre 2020.
Etant précisé que les mentions portées aux bulletins de paie ne font preuve du paiement s’il est contesté et qu’il appartient au débiteur de démontrer sa libération, il se déduit de l’absence de toutes pièces à cet égard que les salaires de septembre et octobre 2020 restent dus.
Au surplus, alors que Mme [M] le mit en demeure de s’exécuter le 27 octobre 2020, ses relevés du compte sur lequel elle recevait jusqu’alors sa rémunération, ne portent nulle trace de ce paiement quand les bulletins de paie évoquent deux virements des 10 et 30 octobre 2020.
Il convient de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz par voie d’infirmation du jugement, lequel ne pouvait, en méconnaissance de l’article L.632-4 du code de commerce, remettre en cause l’avenant n°2 de son contrat de travail conclu pendant la période suspecte sans d’ailleurs en tirer les conséquences utiles sur la demande.
Mme [M] sollicite ensuite des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, en invoquant son préjudice moral et matériel.
Cela étant, ces sommes revêtant un caractère alimentaire, si bien que son compte à vue accuse un solde débiteur de près de 8.000 euros au 30 novembre 2020, il se déduit de ce non-paiement un dommage que ne peut compenser l’allocation des intérêts moratoires dont le cours est d’ailleurs arrêté depuis le 23 juillet 2021, et il convient d’allouer à Mme [M] 600 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires.
L’indemnité compensatrice de congés payés
Se prévalant du défaut de la société auprès de la caisse de congés payés, Mme [M] réclame paiement des congés dus en raison de l’exécution du contrat de travail, outre la prime de vacances.
Elle justifie par production de la lettre de la caisse « congés intempéries BTP ' caisse Ile de France » que ses congés ne furent plus pris en charge faute de paiement des cotisations dès le 13 août 2019, et qu’il lui restait 18 jours indemnisables en 2020, 20 jours en 2021.
L’employeur, faute de preuve contraire, n’ayant pris les mesures propres à assurer à la salariée le bénéfice de son droit à congé, en doit l’équivalent.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Mme [M] dont le calcul n’encourt pas la critique au regard des mentions portées sur les bulletins de paie, et qui contient la prime de vacances de 30% de l’équivalent de 2 jours de congé par mois, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 9 octobre 2020. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les difficultés économiques dont fait face la société :
' Baisse des commandes avec diminution du chiffre d’affaires
' Perte des chantiers
' Dégradation de la trésorerie
Au cours de cet entretien, nous vous avons proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle en partenariat avec Pôle Emploi.
Par courrier en date du 30 octobre 2020, vous avez accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, via le bulletin d’acceptation que vous avez rempli et signé.
Par conséquent et conformément au délai de réflexion de 21 jours qui vous a été laissé, nous vous informons par la présente que votre contrat de travail est rompu.
Nous portons à votre connaissance que votre préavis est d’une durée de deux mois.
Nous vous informons que nous vous dispensons de votre préavis.
Le montant de ces deux mois de préavis est versé à Pôle Emploi au titre du financement du dispositif CSP.
A noter que l’acceptation du dispositif n’a aucun incident sur les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ou encore sur les indemnités de congés payés.
Conformément à l’article L.1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d’une priorité de réembauche d’une durée d’un an, dont vous avez été informée lors de votre entretien.
Nous vous transmettons ce jour les documents suivants :
' Solde de tout compte
' Certificat de travail
La demande d’allocation et l’attestation employeur seront transmises au Pôle Emploi de votre domicile. »
Sur la cause
Mme [M] soutenant n’avoir pas reçu avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, les motifs économiques ayant présidé à la rupture, en déduit que le licenciement est nécessairement sans cause.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Toutefois, le motif du licenciement doit être notifié par écrit au salarié au plus tard avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, à défaut de quoi le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de notification du licenciement, d’ailleurs libellée comme le relève Mme [M] « notification d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ' licenciement pour motif économique » lui ayant été adressée le 31 octobre 2020 ainsi qu’en témoigne le timbre de La poste, la société Afrit était nécessairement en retard puisque Mme [M] adhéra à ce contrat le 30 octobre.
Peu important comme le releva le conseil de prud’hommes l’énoncé oral de ces motifs, à la supposer vraie, ou la nature de ses fonctions dont il inféra leur nécessaire connaissance, il se déduit du défaut de notification écrite des motifs économiques avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle que le licenciement est sans cause, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les conséquences
L’indemnité compensatrice de préavis
Par application de l’article L.1234-5 du code du travail, il sera alloué à Mme [M] la somme de 9.275 euros augmentée des congés payés afférents, du moment que l’indemnité correspond au salaire qu’elle aurait dû recevoir si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis en sorte que l’incidence des primes exceptionnelles reçues seulement en août et septembre 2020, qui ne sont pas un élément stable et constant de sa rémunération, ne peut qu’être répartie sur l’année. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
L’indemnité légale de licenciement
Conformément à l’article L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, Mme [M] a droit à une indemnité de 2.318,75 euros et ayant été remplie de ses droits par l’allocation de la somme de 2.430 euros figurant sur le bulletin de paie d’octobre 2020, elle n’est pas fondée à réclamer plus. Sa demande sera rejetée par voie de confirmation du jugement et substitution de motifs.
Les dommages-intérêts
Mme [M] considère que le barème institué par l’article L.1235-3 du code du travail ne permet pas la réparation adéquate de son dommage, et demande, en rappelant qu’il est contraire à la position du comité européen des droits sociaux, qu’il soit écarté.
Cela étant, les dispositions de la charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
De toute façon, les dispositions querellées, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, au cas d’une méconnaissance de son article 4 disant que le travailleur ne devra pas être licencié sans motif valable.
Elles ne fondent pas non plus, in abstracto, une discrimination en violation du droit de l’Union européenne.
Pas plus, la position du comité européen des droits sociaux ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
En l’occurrence, vu l’ancienneté de Mme [M], moindre de 2 ans, et l’évolution défavorable de sa situation professionnelle dont elle justifie jusqu’au mois de juillet 2021, elle sera justement indemnisée de la perte injustifiée de son emploi par l’allocation de 5.000 euros.
Sur la forme
Sur la base de l’article L.1235-15 du code du travail, Mme [M] plaide l’absence de comité social et économique, sans qu’aucun procès-verbal de carence ne soit versé aux débats, qui la priva d’une possibilité d’assistance.
L’article L.1235-15 susvisé dit qu'« est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ».
En l’occurrence, la société Afrit comptait 26 salariés, vu l’attestation du Pôle emploi établie par ses soins.
Alors que l’article L.2311-2 du code du travail commande aux entreprises d’au moins 11 salariés ce qu’il convient de présumer pendant 12 mois consécutifs faute d’éléments contraires, de mettre en place un comité social et économique et que l’employeur ne justifie nullement de ses diligences pour organiser les élections ni de la présence d’institutions représentatives du personnel, Mme [M] a été privée d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts qu’il convient d’indemniser par l’allocation de 4.700 euros, et ce, sans qu’elle n’ait à démontrer, comme le dit le conseil de prud’hommes, l’obligation où l’employeur aurait été de consulter, dans son cas, ce comité.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare les conclusions de Mme [I] [M] remises au greffe le 13 août 2024 irrecevables ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [I] [M] en paiement du solde de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le licenciement de Mme [I] [M] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Faryaz, au profit de Mme [I] [M] les sommes de :
9.637,75 euros nets au titre des salaires dus pour les mois de septembre et d’octobre 2020 ;
8.260,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, prime de vacances incluse ;
9.275 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 927,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
5.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
4.700 euros d’indemnité en application de l’article L. 1235-15 du code du travail ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF EST qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17 et L.3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société par actions simplifiée Faryaz la somme de 1.000 euros allouée à Mme [I] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge de maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Faryaz et dit que ces dépens, qui ne comprennent pas les frais de recouvrement forcé régis par des textes ad hoc, seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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