Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 septembre 2023, N° 21/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 221/25
N° RG 23/01233 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDA
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Septembre 2023
(RG 21/01184 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. A1 AUTO PIECES SARL [H] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [H] et Fils, exerçant sous le nom commercial A1 auto pièces, est une casse automobile.
Mme [L] a été embauchée le 26 octobre 2020 par la société [H] et Fils en qualité d’employée polyvalente, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 février 2021 jusqu’au 30 avril 2021, terme du contrat de travail à durée déterminée.
Le 3 mars 2021, Mme [L] a procédé à une déclaration d’accident de travail intervenu le 24 février 2021.
La société [H] et Fils a contesté la déclaration d’accident de travail par courrier adressé à la CPAM le 13 avril 2021.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [L] le 26 mai 2021.
Par lettre du 30 avril 2021, la société [H] et Fils a confirmé à Mme [L] la fin du contrat à durée déterminée au terme de celui-ci.
Par requête du 23 décembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que le recours au contrat de travail à durée déterminée de Mme [L] est licite,
— dit que la société [H] et Fils n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— condamné Mme [L] à payer à la société [H] et Fils la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [H] et Fils du surplus de ses demandes,
— limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
— condamné Mme [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [H] et Fils du surplus de ses demandes et a limité l’exécution provisoire à ce que de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [H] et Fils du surplus de ses demandes et a limité l’exécution provisoire à ce que de droit.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [H] et Fils du surplus de ses demandes,
— condamner la société [H] et Fils à lui payer 1 700 euros d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société [H] et Fils à lui payer 1 700 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société [H] et Fils à lui payer 1 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [H] et Fils à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’élire un CSE,
— condamner la société [H] et Fils à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité,
— condamner la société [H] et Fils à lui payer 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [H] et Fils à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [H] et Fils aux intérêts,
— condamner la société [H] et Fils aux entiers dépens,
— débouter la société [H] et Fils de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, la société [H] et Fils demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L.1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
Aux termes des dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels notamment que le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou l’accroissement temporaire de d’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à une contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
La cause du recours au contrat à durée indéterminée s’apprécie à la date de conclusion de celui-ci.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 26 octobre 2020 entre Mme [L] et la société [H] et Fils prévoit l’embauche de la salariée pour six mois en qualité d’employée polyvalente en raison de la réorganisation du service et de l’accroissement temporaire d’activité.
La société [H] et Fils soutient que l’accroissement temporaire d’activité était lié au fait que les deux salariées du service administratif n’ont pu exercer leur activité à distance pendant le premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020, puisque la destruction administrative des véhicules déclarés épaves, qui doit intervenir dans le délai de quinze jours suivant la destruction matérielle, nécessite l’usage d’une clé numérique, un certificat numérique propre à un seul système informatique pour des raisons de sécurité et qui ne peut être utilisé à distance. Suite au confinement, chacune des deux salariées a pris un mois de congés, du 1er au 30 juin 2020 pour l’une et du 3 au 23 août pour l’autre et tous ces éléments ont généré un retard très important dans les formalités administratives des véhicules déclarés épaves, retard d’environ 1 000 véhicules alors qu’elle procède à la destruction de 2 500 à 2 900 véhicules par an. Elle souligne qu’à la rentrée 2020, la nécessité de procéder au recrutement d’une personne en CDD pour rattraper le retard accumulé et permettre la réorganisation du service administratif, ainsi que pour gérer la reprise de l’activité post confinement est devenue une évidence.
Pour démontrer la réalité de l’accroissement temporaire d’activité qu’elle invoque, la société [H] et Fils produit les justificatifs du placement en activité partielle pour la totalité de leur activité de Mmes [M] et [H] pendant la durée du confinement ainsi que trois attestations.
M. [D] est présenté par la société [H] et Fils comme son comptable. Il apparaît d’ailleurs sur les documents de la société relatifs au placement de ses salariés en activité partielle et est donc salarié de la société. Les développements de Mme [L] relatifs au caractère suspect de son attestation eu égard au fait qu’elle n’est pas rédigée sur un papier à en-tête de l’entreprise de comptabilité et que son entreprise est fermée depuis la fin d’année 2008 sont donc inopérants.
M. [D] dans son attestation, ainsi que Mmes [M] et [I], salariées en tant que secrétaire administrative et responsable des ventes, dans les leurs, font état de ce que la destruction administrative des véhicules n’est possible que sur place avec l’utilisation de la clé numérique et du retard qui a été pris dans cette mission en raison de la crise sanitaire, suivie des congés des salariées, nécessitant un renfort ponctuel.
Ces attestations ne peuvent être considérées comme non probantes du seul fait qu’il s’agisse de salariés de la société [H] et Fils. Ces attestations sont concordantes et cohérentes avec les justificatifs de l’activité partielle des secrétaires administratives.
Il en résulte que par ces éléments, la société [H] et Fils démontre la réalité de l’augmentation temporaire et inhabituelle d’activité ne pouvant être absorbée par ses effectifs habituels, liée à des retards accumulés en raison du confinement mis en place par les pouvoirs publics pour faire face à la crise sanitaire, étant précisé qu’elle rappelle, sans être contredite sur ce point, la nécessité de procéder rapidement à la destruction administrative des véhicules après leur destruction matérielle.
Le fait que la société [H] et Fils ait recruté du 6 juin 2021 au 31 novembre 2021 une hôtesse de caisse ne saurait signifier que le poste de Mme [L] était en réalité un poste permanent, s’agissant de postes différents, et étant précisé que bien que ce poste n’apparaisse pas dans la convention collective applicable aux casses automobiles, la société [H] et Fils justifie de l’existence d’une caisse dans son local située à un étage différent de celui des secrétaires administratives. Rien ne permet en conséquence de retenir qu’il s’agissait de postes identiques. En outre, le fait que la société [H] et Fils ait passé des annonces à compter de septembre 2022 pour recruter une secrétaire polyvalente n’est pas davantage de nature à établir que les fonctions pour lesquelles Mme [L] a été recrutée correspondaient au moment de la conclusion de son contrat à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’employeur établit ainsi la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée lié au surcroît temporaire d’activité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de requalification de son CDD en CDI et des demandes financières qui en découlaient.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Il incombe à l’employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu’il a respecté ses obligations à cet égard.
Mme [L] reproche à son employeur des manquements constitués par le fait que des cigarettes étaient fumées dans les locaux, que les mesures barrière élémentaires n’étaient pas respectées et que le document unique d’évaluation des risques n’a jamais été communiqué.
La société [H] et Fils ne justifie pas de la mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels. Son manquement à son obligation de sécurité est en conséquence établi à cet égard.
Il résulte des articles L.3512-8 et R.3512-2 et suivants du code de la santé publique qu’il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif et que l’employeur a la possibilité de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs. Les fumoirs doivent être clos et répondre à des normes techniques strictes fixées par l’article R.3512-4.
En l’espèce, la société [H] et Fils démontre par les attestations de M. [D] et de Mmes [M] et [I], que seul le dirigeant de la société fume et qu’il utilise pour ce faire une pièce spéciale et privée dans laquelle ne vont pas les autres employés.
La société [H] et Fils démontre ainsi avoir respecté son obligation de sécurité en matière de tabagisme passif, étant précisé qu’il n’est pas soutenu par Mme [L] que la pièce dont il s’agit ne répondait pas aux conditions de l’article R.3512-4.
La seule attestation de la tante de Mme [L], qui indique habiter à 90 kilomètres de chez elle et être venue la voir quelques jours, sans aucune précision de date, et avoir constaté que quand elle rentrait du travail ses cheveux et ses vêtements sentaient le tabac apparaît en conséquence insuffisante face aux éléments apportés par l’employeur.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est en conséquence pas établi.
S’agissant enfin du respect par l’employeur des mesures barrière, la cour constate que les attestations des trois mêmes salariés que produit la société [H] et Fils font état pour l’une du respect par l’employeur des « mesures » sans aucune précision, pour la deuxième du respect des gestes barrière et pour la troisième du port du masque en permanence et de l’utilisation du gel hydroalcoolique, sans néanmoins de précision de date, ni de mention de la fourniture par l’employeur du matériel tel que les masques et le gel hydroalcoolique etc.
La société [H] et Fils ne démontre ainsi pas avoir respecté son obligation de sécurité à cet égard.
Deux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont ainsi établis. Cependant, Mme [L] ne justifie aucunement du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels et du non respect des mesures barrière liée à la Covid-19, se contentant d’indiquer que la pandémie a fait peser un risque vital pour la personne exposée et ses proches.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [L] reproche à son employeur d’avoir exécuté déloyalement le contrat de travail en tentant de dissimuler son accident du travail, de sorte qu’elle a dû faire la déclaration elle-même.
Aux termes des articles L.441-1 et suivants et R.441-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou de trajet doit en informer ou faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés dans la journée où l’accident s’est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime. L’employeur doit déclarer tout accident du travail ou de trajet dans le délai de 48 heures à compter du jour où il en a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime, et il peut assortir cette déclaration de réserves.
Mme [L] s’est prévalue d’un accident de travail du 24 février 2021, indiquant qu’alors qu’elle était en train de descendre un carton d’archives, elle avait ressenti un craquement dans son dos, une déchirure musculaire en raison du poids du carton.
Le conjoint de Mme [L] atteste s’être présenté le 26 février 2021 à la société [H] et Fils pour transmettre le certificat médical du médecin concernant sa conjointe et récupérer la déclaration d’accident de travail, ce qui lui a été refusé.
La société [H] et Fils ne conteste pas que la salariée l’a informée de l’accident de travail qu’elle invoquait.
Il s’ensuit que la société [H] et Fils était tenue de procéder à la déclaration de l’accident de travail auprès de la CPAM, au besoin en émettant des réserves puisqu’elle estimait que la salariée n’avait pas été victime d’un accident de travail. La société [H] et Fils a ainsi manqué à ses obligations déclaratives à cet égard, ce qui peut constituer un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Néanmoins, il apparaît qu’en raison de la carence de son employeur, Mme [L] a procédé elle-même à la déclaration de son accident de travail comme le permettent les dispositions de l’article L.441-2 du code du travail et que la CPAM par décision du 26 mai 2021 a reconnu le caractère professionnel de son accident.
Elle n’a en conséquence subi aucun préjudice, qui ne peut résulter du seul fait d’avoir procédé elle-même à la déclaration de son accident de travail, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections du CSE
Aux termes de l’article L.2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés et atteint pendant douze mois consécutifs.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société [H] et Fils emploie 13 salariés.
La société [H] et Fils soutient qu’elle n’a pas de CSE faute de candidatures et que la salariée avait toute latitude pour s’en plaindre pendant la relation de travail, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [L] soutient à raison que compte tenu de l’effectif de la société [H] et Fils, elle était tenue de mettre en place un CSE. L’absence d’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place du CSE, malgré l’obligation légale, sans qu’un procès-verbal de carence n’ait été établi, constitue une faute.
Cette faute cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Mme [L] est en conséquence bien fondée à se prévaloir du préjudice subi, qu’elle caractérise par les démarches qu’elle a dû effectuer auprès de l’inspection du travail et d’un syndicat pour être défendue en l’absence de CSE.
Le préjudice subi par Mme [L] en lien avec la faute de l’employeur sera justement évalué à la somme de 1 000 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les parties succombant chacune partiellement, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens, tant de première instance que d’appel.
Il convient également de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections du CSE et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [H] et Fils à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections du CSE ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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