Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 23/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2023, N° 21/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03819 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00982
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] du 17 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A. [10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [6] [Localité 12] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [F] [R], salarié de la société [10] (la société) en qualité de conducteur poids lourds, le 19 décembre 2017.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] au 16 août 2018, sans séquelles indemnisables.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal :
— l’a débouté de ses demandes,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— a condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2023, soutenues oralement, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident de travail du 19 décembre 2017,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une expertise afin d’identifier et de quantifier les postes de préjudice décrits dans les conclusions,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— condamner l’employeur aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 19 décembre 2017 il a chuté entre le quai de déchargement et sa remorque. Il soutient que l’employeur ne pouvait ignorer le risque de chute et qu’il aurait dû adapter les quais et prévoir, le cas échéant, des butées permettant au chauffeur de s’assurer de ce qu’il n’existait aucun espace entre sa remorque et le quai. Il soutient que le risque et le dispositif de protection invoqué par l’employeur ne figurent pas dans le document unique d’évaluation des risques.
Par conclusions remises le 12 décembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, désigner un expert pour déterminer les préjudices résultant de la faute inexcusable et les évaluer,
— en tout état de cause, condamner M. [R] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucune précision n’est donnée sur les conditions de la chute du salarié ou sur les opérations en cours, de sorte que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Elle soutient que les quais sont adaptés afin de permettre l’accès des hommes ainsi que le chargement et le déchargement des marchandises en toute sécurité. Elle explique que chaque quai comporte, depuis mai 2000, une plaque métallique qui est abaissée sur le rebord de la remorque, lorsque la remorque se positionne contre le quai, si bien qu’il n’y a pas d’espace entre les deux. La société ajoute que le salarié a utilisé un chariot élévateur dont l’usage lui était interdit et qu’il n’a pas ou mal utilisé la plaque relevable. Elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque lié à l’accident.
Par conclusions remises le 2 décembre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [R],
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, rejeter la demande de majoration de la rente, réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée et condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Après avoir rappelé les conditions de la faute inexcusable, résultant de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a justement relevé que selon la déclaration d’accident du travail, celui-ci était survenu alors que le salarié déchargeait des palettes au dépôt et était tombé entre le quai et la remorque.
C’est à juste titre que la juridiction a constaté l’absence d’éléments de nature à établir les circonstances concrètes de l’accident. En outre, l’employeur a mentionné le risque de chute de hauteur dans le document unique d’évaluation des risques, interdisant de sauter des quais de chargement/déchargement et justifie que dans la fiche d’entreprise élaborée par la médecine du travail en 2010, aucun risque de chute n’a été identifié en dehors de la fosse de visite. Ainsi que le relève le tribunal, les photographies produites par l’employeur démontrent que les quais de déchargement comportent une plaque métallique intégrée qui est abaissée sur la remorque, permettant d’exclure tout espace entre le quai et celle-ci et les attestations communiquées confirment que ces plaques ont été installées lors de l’emménagement de l’entreprise sur le site, en mai 2000, et sont toujours en place.
Au regard de ces éléments, le jugement qui a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, alors qu’il n’est pas établi que celle-ci avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, doit être confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [R] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’il indemnise la société d’une partie des frais exposés et non compris dans les dépens en lui versant la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 17 octobre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la société [10] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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