Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 nov. 2024, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 février 2023, N° 211/384192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 436 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/384192
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00141 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCYA
Vu le recours formé par :
S.A.R.L. COFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadejda BIDAULT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 10
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [C]
Avocat à la Cour STAS & Associés
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia CITROËN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La société COFRANCE qui est propriétaire de trois aéronefs donnés en location à la société EATIS et qui souhaitait les récupérer s’est adressée à la société STAS et Associés à laquelle appartient M. [U] [C], société d’avocats au barreau de Paris qui exerce sous la forme d’une AARPI .
Les parties ont signé le 27 novembre 2022 une convention à cette fin prévoyant le paiement d’un honoraire au temps passé.
Le 11 janvier 2023 la société COFRANCE a récupéré deux de ses appareils, le troisième faisant l’objet d’un engagement de restitution .
Par courrier du 23 janvier 2023 la société COFRANCE a mis fin au mandat de l’avocat .
Celui-ci qui a émis trois factures en date des 24 novembre 2022 pour une provision de 20 000 euros HT, 12 janvier 2023 à hauteur de la somme de 29 450 euros HT , outre 1 137, 35 euros de frais et le 22 mars 2023 à hauteur de la somme de 17 022, 92 euros HT, outre 395, 03 euros de frais, n’a perçu que la somme de 10 000 euros HT ( 12 000 euros TTC ).
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023 que M. [U] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme totale de 56 472, 92 euros HT .
Par décision du 5 décembre 2023 le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à l’avocat à la somme de 68 005, 30 euros HT dont à déduire la provision de 10 000 eurs HT, soit un solde de 58 005, 30 euros HT au paiement duquel il a condamné la société COFRANCE avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais de signification de ladite décision, a ordonné l’exécution provisoire et a rejeté toute autre demande .
La décision du bâtonnier a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 29 janvier 2024 qui a été signifiée à la société COFRANCE, à la requête de M. [U] [C], par acte de commissaire de justice du 16 février 2024 .
Par lettre recommandée, datée du 14 mars 2024, adressée au premier président de cette cour, déposée aux services de la Poste le 15 mars 2024, la Société COFRANCE a formé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2024 où elles étaient représentées par leurs avocats respectifs .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, le conseil de la société COFRANCE a conclu à l’infirmation de la décision déférée et à la réduction des honoraires devant être alloués à M. [U] [C] au motif essentiel que la facturation des diligences était contestable, particulièrement en ce qui concernait les recherches, suivi de dossier et échanges de mails .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, le conseil de M. [U] [C] a conclu à la confirmation de la décision déférée en précisant qu’il s’était agi d’un dossier complexe ayant nécessité des recherches importantes, qui avait été traité en urgence pour un client exigeant ayant obtenu la restitution de deux de ses aéronefs et un engagement de restitution pour le troisième .
M. [U] [C] a sollicité une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par la société COFRANCE a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
Il n’est pas contesté par les parties que la convention d’honoraires du 27 novembre 2022 lie M. [U] [C], membre de l’AARPI STAS et Associés, à la société COFRANCE et que l’avocat a été dessaisi alors qu’il avait accompli sa mission .
Celle-ci est définie aux articles 1 et 3 de ce document qui prévoient que les honoraires seront dus pour toutes les négociations et procédures en relation avec la récupération des aéronefs .
Les diligences accomplies à cette fin par M. [U] [C] ont donné lieu à l’émission de factures très détaillées qui démontrent l’ampleur du travail fourni durant la période de fin d’année, lequel a permis la prompte restitution de deux aéronefs en présence d’un commissaire de justice et l’engagement de restitution du troisième .
L’avocat a ainsi procédé au traitement d’un dossier complexe, composé de documents rédigés en langue anglaise, nécessitant en raison même de ses exigences des échanges fréquents avec le client, des recherches sur les procédures pouvant être mises en oeuvre afin d’obtenir la restitution des avions et de leurs documents, et qui justifiait, contrairement à ce que soutient la société COFRANCE, la rédaction d’une requête aux fins de saisie revendication au cas où les négociations avec le preneur n’auraient pas abouti .
Néanmoins il peut être légitimement retenu que cette facturation s’avère quelque peu exagérée en ce qui concerne certaines rubriques telles que celles intitulées ' suivi du dossier', ' call équipe ', ' discussion, point interne ' qui ne sont pas explicitées et dont la répétition a largement contribué à l’augmentation du montant des honoraires réclamés.
Dès lors en l’état de ces constatations il convient de fixer les honoraires revenant à M. [U] [C] à la somme de 65 000 euros HT dont à déduire la provision de 10 000 euros HT réglée .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. [U] [C] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Déclare la société COFRANCE recevable en son recours,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par la société COFRANCE à M. [U] [C] à la somme de 65 000 euros HT, sous déduction de la provision de 10 000 euros HT déjà réglée,
Condamne la société COFRANCE à verser à M. [U] [C] la somme de 55 000 euros HT augmentée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société COFRANCE à payer à M. [U] [C] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société COFRANCE .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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