Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 22/04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°76
N° RG 22/04983
N° Portalis DBVL-V-B7G-TAT5
(Réf 1ère instance : 21/01797)
(2)
[K] [X]
[H] [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. DE [Localité 7]-[R]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MARIAU
— Me [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
[K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Mélissa MARIAU, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Jérémie BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. DE [Localité 7]-[R] prise en la personne de Me [P] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 08/11/2022, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 1er mars 2016, M. [H] [Z] et Mme [K] [X] ont passé commande auprès de la Société Force énergie d’une installation solaire photovoltaïque pour un coût total de 21 500 euros financée par un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.
Se plaignant d’une irrégularité du bon de commande et d’une absence de rentabilité de l’installation, M. [H] [Z] et Mme [K] [X] ont, par acte en date du 21 mai 2021, fait assigner Maître [P] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SARL Force énergie et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir l’annulation des contrats de vente et l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a statué comme suit :
— Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [Z] et Mme [K] [X] fondées sur les irrégularités du bon de commande comme étant prescrites
— Déclare recevable la demande de M. [H] [Z] et Mme [K] [X] fondée sur une irrégularité du bon de commande pour dol ;
— Déboute M. [H] [Z] et Mme [K] [X] de sa demande d’annulation du contrat principal pour dol ;
— Déboute M. [H] [Z] et Mme [K] [X] de leur demande subséquente d’annulation du contrat de crédit ;
— Condamne M. [H] [Z] et Mme [K] [X] aux dépens ;
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] et M. [Z] ont formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, ils demandent de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
— Déclare recevable la demande de M. [H] [Z] et Mme [K] [X] fondée sur une irrégularité du bon de commande pour dol,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
— Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [Z] et Mme [K] [X] fondées sur les irrégularités du bon de commande comme étant prescrites';
— Déboute M. [H] [Z] et Mme [K] [X] de sa demande d’annulation du contrat principal pour dol';
— Déboute M. [H] [Z] et Mme [K] [X] de leur demande subséquente d’annulation du contrat de crédit';
— Condamne M. [H] [Z] et Mme [K] [X] aux dépens';
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Statuant à nouveau et y ajoutant';
— Déclarer les demandes de M. [H] [Z] et Mme [K] [X] recevables et bien fondées';
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [H] [Z] et Mme [K] [X] et la société Force énergie';
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [H] [Z] et Mme [K] [X]'et la société BNP Paribas Personal Finance';
En tout état de cause,
— Constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre, d’une part, M. [H] [Z] et Mme [K] [X] et, d’autre part, la société Force énergie';
— Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a donc commis une faute dans le déblocage des fonds litigieux au préjudice de M. [H] [Z] et Mme [K] [X] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté';
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [H] [Z] et Mme [K] [X] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises':
— 21'500,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 8'119,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [H] [Z] et Mme [K] [X] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt’souscrit ;
— 10'000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5'000,00 euros au titre du préjudice moral;
— 6'000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Force énergie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes';
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel';
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande de :
— Constater que la société Force énergie n’est pas valablement en cause dans le cadre de la procédure d’appel
— Déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal formulées par les consorts [S], faute de mise en cause régulière de l’installateur dans le cadre de la procédure d’appel
— Constater que les consorts [S] ne contestent pas l’irrecevabilité de leurs demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté lié
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes d’annulation subséquente du contrat de crédit
— Déclarer en conséquence sans objet l’appel formé le 3 août 2022 par les consorts [S] à l’encontre du jugement rendu le 20 juin 2022 par le Juge des Contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Nantes
Au fond
— Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 9] en toutes ses dispositions
Subsidiairement dans le cas où la Cour ne jugeait pas les demandes d’annulation des contrats prescrites,
— Débouter les consorts [S] de leur demande d’annulation du contrat principal de vente
— Débouter les consorts [S] de leur demande d’annulation subséquente du contrat de crédit
Par conséquent,
— Débouter M. [Z] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes
Plus subsidiairement en cas d’annulation des contrats,
— Déclarer prescrites les demandes visant à voir la responsabilité du prêteur engagée
A tout le moins,
— Débouter les consorts [S] de leur demande visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute
— Débouter les consorts [S] de leur demande visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur
— Juger que le crédit a d’ores et déjà été remboursé par anticipation
Par conséquent,
— Juger que BNP Paribas Personal Finance conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation
— Juger que BNP Paribas Personal Finance devra rembourser à M. [Z] et Mme [X] les frais et intérêts versés uniquement, à l’exclusion du capital prêté, après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie.
— Débouter M. [Z] et Mme [X] de toute autre demande, fin ou prétention
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [H] [Z] et Mme [K] [X] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
M. [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Force énergie n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en annulation du contrat de vente :
La société BNP Paribas Personal Finance demande de voir déclarées irrecevables les demandes en annulation du contrat de vente formées à l’encontre de la société Force Énergie et subséquemment du contrat de crédit en faisant valoir que le vendeur n’a pas été régulièrement intimé en cause d’appel.
Il est constant que par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Force Énergie. Il en résulte qu’à compter de cette date, le mandataire liquidateur a perdu tout pouvoir de représenter la société liquidée.
Il s’en évince que la société Force Énergie n’a pas été régulièrement intimée par la déclaration d’appel du 3 août 2022 signifiée le 8 novembre 2022 à la personne de la Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur ce que les consorts [S] ne contestent pas en cause d’appel.
Faute d’avoir régulièrement intimé leur cocontractant, les consorts [S] sont irrecevables en leurs demandes en annulation du contrat de vente conclu suivant bon de commande du 1er mars 2016.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir à bon droit que les emprunteurs ne peuvent en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation pour obtenir l’annulation du contrat de prêt en suite de l’annulation du contrat principal.
Cependant, les consorts [S] font valoir à juste titre qu’ils peuvent former des demandes indemnitaires en réparation des fautes qu’ils imputent au prêteur.
Sur la prescription :
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité exercée par les emprunteurs contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ces derniers ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer.
La règle française de prescription de l’action apparaît parfaitement conforme au principe d’effectivité des droits tel qu’entendu par les règlements européens en ce que le délai de prescription ne court qu’à compter du moment où le titulaire se trouve en possession des éléments lui permettant d’exercer son action et que le délai de 5 ans apparaît suffisamment long pour permettre au bénéficiaire de ce droit de l’exercer utilement.
Les consorts [S] font grief au prêteur d’avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans relever les irrégularités du contrat de vente auquel ils font grief de ne pas indiquer de manière précise les délais de livraison, les caractéristiques des biens vendus.
Il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du prêteur se situe au jour de la commission de la faute prétendue, soit en l’occurrence à l’égard du prêteur à compter de la date à laquelle ce dernier a procédé au déblocage des fonds. A compter de cette date, les emprunteurs connaissaient les conditions de formation et d’exécution tant du contrat principal que du contrat de financement soit l’ensemble des faits permettant d’apprécier une faute éventuelle du prêteur dans l’exécution du contrat et susceptible de leur ouvrir droit à réparation.
Il est à cet égard constant que les fonds ont été débloqués le 20 mai 2016 de sorte que l’action engagée par assignation délivrée le 21 mai 2021 en réparation de manquements lors de conclusion et l’exécution du contrat de prêt est prescrite.
Les appelants entendent également former leur demande sur le fondement du vice du consentement, faisant valoir que leur consentement à la conclusion des contrats de vente et de crédit n’a pu être obtenu que sur la foi de vaines promesses de rentabilité.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ de l’action en annulation à ce titre est la date à laquelle les consorts [S] ont été en mesure d’apprécier la rentabilité effective de l’installation soit au cas d’espèce à la date de la première facture de revente d’électricité le 31 août 2017.
Il en résulte que leur action engagée par assignation du 21 mai 2021 est recevable de ce chef.
Il convient cependant de constater que les appelants ne fournissent pas d’élément de nature à établir qu’ils ont contracté en considération d’une productivité et d’un rendement particulier de l’installation. Ils ne produisent aucun des documents qu’ils affirment leur avoir été soumis pour leur faire miroiter le rendement favorable de l’installation expliquant que ces documents leur avaient été repris par le vendeur.
Le seul fait que le contrat de financement prévoyait un différé d’amortissement est insuffisant à établir, comme ils le soutiennent, que le contrat renfermait le principe d’un autofinancement de l’installation. C’est de même vainement qu’ils soutiennent que l’engagement de rentabilité procède en tout état de cause de la nature même de la chose vendue alors que l’absence de rentabilité suffisante dont il se prévalent actuellement peut évoluer favorablement suivant l’évolution à venir du coût de l’énergie.
Les consorts [S] sont défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe du dol qu’ils imputent à leur cocontractant.
Ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Z] et Mme [X] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les demandes formées en cause d’appel à l’encontre de la société Force énergie.
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 20 juin 2022.
Déboute M. [Z] et Mme [X] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.
Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [K] [X] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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