Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 octobre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05286 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAJM
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [V] [E]
né le 30 Décembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Mauritanienne
ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 octobre 2025, à 11h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de [V] [E], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 01 Octobre 2025, à 12h58 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Octobre 2025, à 15h58, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 01 octobre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [V] [E] à 17h30,
— à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 15h58,
— et au préfet de police, à 15h58 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [V] [E] du 1er octobre, à 19h04, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [V] [E], est déterminante.
En effet, il s’agit de la seule condition possible invoquée par le ministère public, celle tenant à un risque de trouble à l’ordre public n’étant pas prévue par le texte précité qui retient la possible démonstration d’une menace grave pour l’ordre public.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [V] [E] a été interpellé à son domicile déclaré, situé [Adresse 1] à [Localité 3] et une perquisition a été effectuée dans son appartement portant le n°1010, ouvert avec les clés en sa possession. Aucun élément en faveur d’un usage de différentes identités n’a été retrouvé et il a pu faire état de manière circonstanciée d’un emploi.
Il faut préciser aussi qu’interrogé au cours de sa garde à vue sur ces points, il a indiqué qu’il se savait en situation irrégulière mais ne souhaitait pas quitter la France.
Sans méconnaître cet élément, il résulte des éléments précités que M. [V] [E] présente des garanties suffisantes et qu’il ne peut se déduire de ses seules déclarations au cours de sa première garde à vue pour des faits d’une toute autre nature s’agissant de violences, un risque avéré de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [V] [E], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 03 octobre 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 02 octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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