Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/04020 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6T2
(Réf 1ère instance : 21/04062)
M. [I] [R]
S.A. [7]
C/
S.A.S. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 22 avril 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, représentée par son mandataire légal dûment habilité domicilié es qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
S.A.S. [10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 071.201.72, représentée par son mandataire légal dûment habilité, domicilié es qualité au siège
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail conclu le 10 juin 2004, la société [10], spécialisée dans la vente, l’entretien et la réparation de véhicules industriels, a engagé M. [M] en qualité de chef comptable.
Lors d’élections du 14 juin 2011, M. [M] a été élu délégué du personnel suppléant.
Souhaitant mettre fin au contrat de travail de M. [M], la société [10] a, par courrier du 21 octobre 2013, sollicité les services de M. [R], avocat au barreau de Laval, afin que celui-ci dresse une estimation du coût de ce licenciement.
Le 18 novembre 2013, le dirigeant de la société [10], M. [X], a remis en les mains propres de M. [M], un courrier portant convocation à un entretien préalable au licenciement, qui s’est déroulé le 25 novembre 2013.
En ce même jour du 25 novembre 2013, M. [R] indique avoir appris de M. [X] que M. [M] avait été élu délégué du personnel en 2011. Et c’est également le 25 novembre 2013 que M. [M] a transmis à M. [R] les procès-verbaux des dernières élections des délégués du personnel, corroborant cette information.
Par courriel du 2 décembre 2013, la société [10] a adressé à Me [R] une lettre rédigée par M. [M], datée du 11 janvier 2013, faisant état de sa démission de ses fonctions de délégué du personnel.
Par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception du 4 décembre 2013, la société [10] a notifié à M. [M] son licenciement pour motif économique.
Par contrat daté du 13 décembre 2013, a été conclue une transaction entre la société [10] et M. [M] aux termes de laquelle ce dernier s’engageait à renoncer à toute action en justice en contrepartie du versement d’une somme de 11.000 euros.
Cependant, M. [M] a, le 21 janvier 2014, saisi le conseil de prud’hommes d’Angers et versé aux débats une pièce révélant qu’il avait en réalité rédigé la lettre de démission de ses fonctions de délégués du personnel en présence d’un huissier de justice le 29 novembre 2013, et qu’il l’avait antidatée au 11 janvier 2013.
Par jugement du 9 mars 2016, le conseil de prud’hommes d’Angers a annulé la transaction conclue entre M. [M] et la société [10] et condamné cette dernière au paiement d’une somme de 26.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur appel de M. [M], la cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 29 mai 2020 (RG 16/00917) a notamment :
confirmé le jugement en ce qu’il a annulé la transaction ;
condamné la société [10] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
83.174 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle de ces procédures, M. [X] a bénéficié d’une relaxe par jugement du tribunal correctionnel du 17 septembre 2019, suite à un dépôt de plainte de M. [M] auprès du procureur de la République pour des faits de production d’attestations inexactes.
Souhaitant engager la responsabilité civile professionnelle de son conseil, la société [10] a, par acte du 10 juin 2021, fait assigner Me [R] et sa compagnie d’assurance, la société [7], devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
condamné in solidum M. [R] et la société d’assurance [7], registre du commerce et des sociétés Nanterre n° 542 110 29,1 à payer à la société [10] la somme de 132.127,63 euros;
dit que les intérêts de chaque année produiront eux-mêmes intérêts au taux légal;
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
condamné in solidum M. [R] et la compagnie d’assurances [7] à payer à la société [10] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné in solidum les mêmes aux dépens qui seront recouvrés par Me Tardy-Joubert, avocat au barreau de Rennes, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Rennes a retenu que M. [R] aurait dû interroger l’employeur sur la situation de M. [R] et qu’il aurait dû à tout le moins, apprenant le 25 novembre 2013 que M. [M] avait été élu délégué du personnel en 2011, mettre en garde l’employeur sur les conséquences de cette élection puis, après avoir appris que M. [M] aurait finalement démissionné de cette fonction dès le début de l’année 2013, vérifier la véracité de cette information. Ayant par la suite participé à la rédaction d’une transaction post-datée qui s’est avérée nulle, le tribunal judiciaire a considéré que M. [R] était tenu à la réparation intégrale pour cette procédure de licenciement qui était vouée à l’échec, à savoir le montant des sommes allouées par la cour d’appel d’Angers ainsi que les frais d’avocat exposés à l’occasion de cette procédure.
Me [R] et la société [7] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 2 octobre 2024, Me [R] et la société [7] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 22 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [10] à payer à Me [R] et la société [7], la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre très subsidiaire,
réduire les prétentions de la société [10] à de plus juste proportions.
Les appelants exposent que M. [R] n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission. Ils indiquent à cet égard que celui-ci n’a pas été informé que le salarié était protégé, la société [10] ayant elle-même cru qu’il ne l’était plus. Ils indiquent qu’après avoir reçu un courriel de M. [M] le 25 novembre 2013, Me [R] a tenté de joindre la société intimée pour discuter et en savoir plus sur cet élément et qu’il n’avait aucune raison de douter de l’authenticité de la lettre de démission de M. [M] datée au 11 janvier 2013, lettre pour laquelle M. [R] nie toute implication dans sa rédaction. Ils tiennent a signaler que Me [R] a averti à plusieurs reprises la société [10] que le licenciement de M. [M] risquait d’être considéré comme abusif en cas de litige. Ils soutiennent que l’avocat n’avait aucune raison de conseiller à son client de mettre fin à la procédure de licenciement dans la mesure où selon ses informations, le salarié avait démissionné de son mandat et affirment qu’il ne revenait pas à M. [R] de vérifier les dires de son client, dans le respect du lien de confiance nécessaire entre l’avocat et son client. Les appelants reprochent également au tribunal d’avoir critiqué la prise de contact direct de M. [R] avec l’adversaire de son client alors que ce point n’était pas dans les débats.
S’agissant par ailleurs de la faute alléguée et du préjudice, M. [R] et son assureur indiquent que le prétendu préjudice de la société [10] ne pourrait s’analyser que comme une perte de chance de renoncer à rompre le contrat de travail, non crédible en raison de l’objectif affiché de son dirigeant de se séparer de M. [M], ou une perte de chance d’y parvenir à un moindre coût, ce qui n’aurait pu être le cas.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 décembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
déclarer Me [R] et la société [7] mal fondés en leur appel du jugement du 22 avril 2024 ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes ;
les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent ;
déclarer au contraire la société [10] recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du point de départ des intérêts courants et de leur capitalisation ;
infirmer le jugement du 22 avril 2024 sur ce point ;
statuant à nouveau :
dire que le point de départ des intérêts courants et de leur capitalisation rétroagira à compter de l’assignation du 8 juin 2021;
en conséquence :
condamner in solidum Me [R] et la société [7] à lui payer une somme totale de 132.127,63 euros avec intérêts courants à compter du 8 juin 2022;
dire que les intérêts de chaque année produiront eux-mêmes intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2022.
Subsidiairement :
condamner in solidum Me [R] et la société [7] à lui payer une somme totale de 131.000 euros avec intérêts courants à compter du 8 juin 2022 ;
dire que les intérêts de chaque année produiront eux-mêmes intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2022 ;
en tout état de cause :
condamner in solidum Me [R] et la société [7] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner in solidum Me [R] et la société [7] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Tardy-Joubert, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [10] fait valoir que l’avocat a commis une faute en ce qu’il ne l’a jamais informée du risque de procéder au licenciement d’un salarié protégé, ni de la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de procéder à un tel licenciement. Elle souligne qu’il appartenait en tout état de cause à son conseil de lui recommander de recommencer ultérieurement la procédure de licenciement sur de meilleures bases. Elle soutient que M. [R] ne peut raisonnablement prétendre n’avoir eu connaissance que M. [M] était délégué du personnel ni qu’il n’a pas participé à la rédaction de la lettre antidatée de renonciation au mandat de délégué du personnel. Elle considère avoir subi un préjudice tiré de la condamnation prononcée par la cour mais également en raison des frais exposés pour la défense de ses intérêts devant la cour d’appel d’Angers. Elle sollicite que le point de départ des intérêts légaux soit fixé à la date de l’assignation et non du jugement, considérant que M. [R] et sa compagnie d’assurance ont retardé autant que possible le règlement du contentieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que le fondement de la responsabilité encourue par M. [R] en tant qu’avocat, à savoir l’article 1147 du code civil dans sa rédaction, telle qu’en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, n’est pas contesté.
Il convient d’examiner successivement les trois motifs critiqués par les appelants sur la faute puis ceux ayant trait au préjudice et au lien de causalité.
Sur la critique, par les appelants, des motifs relatifs à la faute de M. [R] :
En premier lieu, les appelants critiquent les motifs du jugement tenant à ce que M. [R] aurait dû interroger le dirigeant de la société [10] sur la situation de M. [M] : pour les appelants, une telle démarche aurait été inutile dès lors que le dirigeant de la société [10] lui aurait dit qu’il n’y avait pas de difficulté ; ils ajoutent qu’un tel reproche est inopérant dès lors que la situation aurait été la même si M. [R] avait interrogé le dirigeant quelques semaines plus tôt.
Ce moyen est mal fondé : si M. [R] n’avait pas attendu la date de l’entretien de licenciement pour se renseigner spontanément sur le statut de M. [M], la procédure de licenciement aurait pu être engagée sur des bases plus solides que celle qui a été menée, et qui a conduit à ce qui peut être appelé un fiasco, compte tenu de l’annulation de la transaction post-datée conclue entre le salarié et son employeur et des sommes auxquelles ce dernier a été condamné.
En deuxième lieu, les appelants critiquent le motif du jugement tenant à ce que M. [R], une fois informé de la situation de M. [M], aurait dû conseiller à son client d’interrompre la procédure de licenciement. Pour les appelants, un tel conseil ne s’imposait pas dès lors que M. [R] avait été informé de ce que M. [M] avait démissionné de son mandat de délégué du personnel.
Cependant, face à l’incongruité de la situation dans laquelle se trouvaient les parties, avec une procédure de licenciement engagée contre un salarié dont il n’était fait état qu’au stade de l’entretien de licenciement de sa désignation, aux dernières élections en la matière, à la fonction de délégué du personnel, il incombait à M. [R] de redéfinir clairement le cadre dans lequel cette procédure de licenciement était susceptible d’intervenir, plutôt que de poursuivre sur la procédure lancée en participant à la rédaction d’une transaction dont la cour d’appel d’Angers a indiqué, en le démontrant, qu’elle avait été post-datée pour tenter, en vain finalement, d’échapper à la nullité que cette transaction encourait à raison de la date à laquelle M. [M] était supposé avoir démissionné de cette fonction.
Les appelants critiquent enfin, s’agissant de la partie du jugement relative à la faute, le motif par lequel est soulignée la méconnaissance des règles professionnelles de la profession d’avocat résultant des échanges directs entre M. [R] et le client de son adversaire, M. [M]. Ils indiquent que cette question n’était pas dans les débats en première instance.
Cependant, la question du point de savoir si ce sujet était ou non dans les débats en première instance est devenue inopérante en cause d’appel, dès lors qu’elle est désormais en tout état de cause bien soumise à la contradiction en cause d’appel et que l’intimée demande la confirmation à ce titre. En outre, ce motif du jugement de première instance n’est que surabondant et n’est pas le support de la condamnation prononcée, de sorte que ce moyen est dénué de portée. Incidemment, il peut être relevé que l’intervention d’un autre avocat, aux côtés du salarié, aurait pu être de nature à éviter que les parties en présence s’entendent sur le principe, éminemment critiquable, d’une falsification de la date de la transaction, avec les conséquences qui s’en sont suivies s’agissant de l’annulation de cet acte.
Aucune des critiques formulées par les appelants sur la faute retenue par le premier juge n’est ainsi de nature à entraîner l’infirmation du jugement sur ce point et les moyens développés à cet égard sont mal fondés.
Quelle que soit la date à laquelle il a appris le statut, passé ou présent, de délégué du personnel de M. [M], il est bien certain que M. [R] aurait dû, avant de poursuivre la procédure de licenciement qui avait passé le cap de l’entretien se renseigner, de manière diligente et efficace, sur la situation réelle du salarié, sans se contenter à cet égard d’une lettre de démission vieille de près d’un an dont il obtenait providentiellement la copie alors que l’employeur n’avait pas été capable jusqu’alors de la trouver et que le salarié lui-même n’en avait pas fait état. En outre, il est acquis que M. [R] a participé à la rédaction d’une transaction dont la cour d’appel d’Angers a pertinemment relevé qu’elle avait été dénoncée par le salarié à une date antérieure à celle de sa supposée conclusion. A l’aune de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu la faute de M. [R].
Sur la critique, par les appelants, des motifs relatifs au préjudice et au lien de causalité :
L’avocat, tenu d’une obligation d’information et de conseil et d’un devoir d’efficacité de ses actes, doit être condamné à indemniser la totalité du préjudice lorsque son client, dûment informé, aurait, de manière certaine, évité le dommage si son attention avait été attirée sur les risques de l’opération projetée. En revanche, une incertitude à cet égard doit ne donner lieu à une réparation qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En première instance, le tribunal judiciaire a condamné M. [R] et son assureur à la totalité des sommes auxquelles la société [10] avait elle-même été condamnée par la cour d’appel d’Angers ainsi qu’aux frais d’avocat exposés dans le cadre de cette instance prud’homale.
La société [10] indique que si elle avait connu les risques encourus au regard de la qualité de salarié protégé de M. [M], elle aurait renoncé purement et simplement à son licenciement et n’aurait donc été condamnée à aucune indemnité à ce titre.
Les appelants indiquent au contraire que la décision de la société [10] de se séparer de M. [M] était en tout état de cause déjà prise et qu’elle n’y aurait en tout état de cause pas renoncé. Ils renvoient à cet égard aux courriels de M. [R] à destination de la société [10], en date des 11 octobre et 6 novembre 2013 (pièces n° 1 et 4 des appelants).
Cependant, aucun des ces deux courriels ne porte sur une information donnée à l’employeur des risques encourus à raison de la qualité de salarié protégé de M. [M] : ces deux courriels en effet portent sur la budgétisation du licenciement pour motif économique avec une variable tenant à l’hypothèse où le licenciement serait considéré comme abusif. Aucun de ces deux courriels n’évoque la problématique de salarié protégé.
Il est acquis que la société [10] souhaitait licencier M. [M] et qu’elle était prête à ce titre à assumer le coût d’un licenciement pour motif économique majoré d’un montant alloué dans le cadre d’une transaction.
Si le juge de première instance a retenu que rien n’établit que la société [10], si elle avait été informée de cette problématique, aurait persisté en sa volonté de licencier M. [M], il n’est pour autant pas non plus avéré que la société [10] aurait en tout état de cause renoncé à ce projet en connaissant cette information, dès lors qu’elle a, certes sur les conseils de son avocat, maintenu la procédure de licenciement une fois informée de ce qu’il existait une problématique tenant à la qualité de salarié protégé de M. [M].
A l’aune des éléments qui viennent d’être indiqués, la perte de chance de la société [10] de renoncer à la procédure de licenciement doit être évaluée à 50 %.
Le montant total de la condamnation par la cour d’appel d’Angers s’élève à la somme de 115.674 euros. Avec les dépens et les intérêts, la société [10] a été conduite à régler une somme de 116.127,63 euros (pièce n° 8 de la société [10]). Il n’est pas contesté également qu’elle a été amenée à régler la somme de 16.000 euros au titre des honoraires de son avocat pour cette procédure, tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel d’Angers et cette somme, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de la TVA facturée par l’avocat dès lors qu’elle est déduite par la société [10], comme l’a pertinemment retenu le premier juge, doit être ajoutée au montant des sommes exposées, ce qui fait un total de 132.127,63 euros.
Au regard de la perte de chance retenue à 50 %, il convient, en infirmant le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnisation due à la société [10] d’allouer à celle-ci la somme de 66.063,81 euros.
L’article 1231-7 du code civil dispose, en son alinéa 1er :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
La fixation du point de départ des intérêts à une date autre que celle de la décision judiciaire procède du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., Ass. plén., 3 juillet 1992, n° 90-83.430).
En l’espèce, compte tenu de ce que la société [10] ne se voit finalement allouer une indemnité qui n’est que de moitié par rapport à celle qu’elle sollicitait, il convient, en confirmant le jugement sur ce point, de dire que les intérêts courront à compter de la date du jugement frappé d’appel, soit le 22 avril 2024.
En raison de la succombance partielle de chacune des parties, il convient de dire qu’elles conserveront pour chacune d’elles les dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés et de rejeter leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée à la société [10] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. [I] [R] et la société [7] à payer à la société [10] la somme de 66.063,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés en appel ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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