Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 novembre 2024, n° 23/01056
CPH Lille 24 novembre 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité de repas en raison de déplacements professionnels

    La cour a jugé que l'appelant, en tant que technicien d'intervention, était en déplacement durant la pause méridienne et que l'employeur devait prouver qu'il avait la possibilité de revenir à son centre de rattachement durant cette période.

  • Accepté
    Calcul des indemnités de repas

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelant étaient suffisants pour établir son droit à l'indemnité de repas, malgré les critiques des intimées sur le calcul.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des employeurs dans le paiement des indemnités

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas prouvé un préjudice indépendant du retard de paiement, ce qui justifie le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice collectif causé par le non-paiement des indemnités

    La cour a reconnu que le non-paiement des indemnités de repas a causé un préjudice à l'intérêt collectif, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 29 novembre 2024, M. [D] [OS] et le syndicat CGT demandent la réformation d'un jugement antérieur concernant le paiement d'indemnités de repas pour des déplacements professionnels. La cour de première instance avait reconnu l'application de la circulaire PERS n°793, mais avait limité les indemnités. La cour d'appel a infirmé ce jugement, statuant que M. [D] [OS] avait droit à une indemnité de repas pour chaque journée travaillée, en raison de ses déplacements constants. La cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que l'employeur n'avait pas prouvé que le salarié pouvait revenir à son centre de rattachement pendant la pause méridienne. En conséquence, la cour a condamné in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF à verser 5.683,40 € à M. [D] [OS] pour les indemnités de repas, confirmant partiellement le jugement sur les frais irrépétibles et déboutant les sociétés de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/01056
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01056
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 24 novembre 2015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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