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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 24/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGF5
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/01507) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 8 février 2024 suivant déclaration d’appel du 26 Mars 2024
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l’incident
La société [Adresse 1], SCCV immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 834 593 360, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
Me [Z] [K] de la SELARL [Z] [K], es-qualité liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. GENITECH BATIMENT, suivant le jugement du 1er février 2023 du tribunal de commerce de Lyon, demeurant au [Adresse 4]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [S] [X] en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société GENITECH BATIMENT selon Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 1er février 2023, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 479 375 743, dont le siège est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
La société GENITECH BATIMENT en liquidation judiciaire, SASU au capital de 50 000€ immatriculée au RCS LYON sous le n° 830 643 698 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
A l’audience sur incident du 15 octobre 2024, Nous, Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment, condamné la SCCV Le Maryland à payer à la SASU Genitech bâtiment :
— la somme de 151010,81 euros au titre du solde du chantier
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 mars 2024, la SC [Adresse 1] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 6 juin 2024, la société Genitech Bâtiment, Me [K] de la SELARL [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Genitech bâtiment, la SELARL AJ partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Genitech bâtiment, demandent au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile
— condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Genitech représentée par son liquidateur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jocteur Monrozier, avocat, sur son affirmation de droit.
En réponse, dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société [Adresse 1] conclut au rejet de la demande et sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Genitech bâtiment une somme de 2000 euros due à la société Le Maryland sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SC [Adresse 1] verse aux débats l’attestation d’un expert comptable qui est un tiers par rapport à la société et qui atteste de ce qu’elle est dans l’impossibilité de régler les sommes réclamées dans la présente instance, au motif qu’un grand nombre de propriétaires refusent à ce jour de payer le solde des travaux, que les fonds sont séquestrés et n’ont pas été versés sur le compte de la société dont le solde est à ce jour proche de zéro.
La SC Résidence Le Maryland justifie donc du fait qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens suivront l’instance au fond
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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