Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 nov. 2024, n° 23/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 septembre 2023, N° F22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
N° RG 23/03639 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L72M
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE TERRITORIALE
du 05 novembre 2024
Appel d’une décision (N° RG F 22/00102)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Aubenas
en date du 20 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023
Vu la procédure entre :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de Valence
APPELANT
Et
S.A.S.U. WE+ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/03639 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L72M ;
Vu le jugement du 20 septembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [C] à l’encontre de ce jugement le 18 octobre 2023;
Le 30 septembre 2024, les conseils des parties ont été infomés, à la diligence du greffe, que la demande de l’appelant ne relevait pas de la compétence de la cour d’appel de Grenoble.
Par conclusions en date du 10 octobre 2024, Maître Jérémy STANTON, conseil de l’intimée, a conclu à l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Grenoble.
Par communication éléectronique en date du 18 octobre 2024, Maître Jean POLLARD, conseil de l’appelant, a indiquéqu’il transmettrait ultérieurement ses observations quant à l’incompétence territoriale, cette diligence n’étant toujours pas accomplie à ce jour.
L’appel formé par M. [L] [C] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas ressort de la compétence territoriale de la cour d’appel de Nîmes et non de celle de la cour d’appel de Grenoble.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état,
Vu l’article 76 du Code de procédure civile,
DECLARONS la cour d’appel de Grenoble incompétente au profit de la cour d’appel de Nîmes pour connaître du litige ;
DECLARONS le présent appel irrecevable ;
RESERVONS les dépens.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
Copie adressée aux
avocats le 5 novembre 2024
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