Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 août 2025, n° 25/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02984 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZ4
N° de minute : 340/25
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [T] [F]
né le 17 Décembre 1988 à [Localité 1] (LIBYE)
se disant de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 19 mai 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X se disant [T] [F] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2025 par LE PREFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. X se disant [T] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 juillet 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MEUSE datée du 07 août 2025, reçue le même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [T] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Août 2025 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MEUSE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [F] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 07 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Août 2025 à 16h02 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 août 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [X] [H], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [T] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [H], interprète en langue arabe assermenté, Me Dominique BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative saisissant le juge des libertés et de la détention
Par application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel sauf s’ils constituent des exceptions de procédure.
Le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête adressée au juge des libertés soulevé dans l’acte d’appel s’analyse comme une fin de non-recevoir et doit donc être examiné.
Aux termes des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Par arrêté n°2025-1670 du 31 juillet 2025, M. le Préfet de la Meuse a accordé délégation de signature, au titre des permanences, à M. [M] [G], secrétaire général de la préfecture, en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière notamment pour les saisines du juge des libertés et de la détention des demandes de prolongation de rétention.
La requête en prolongation en cause a été signée par M. [M] [G], ce qui implique nécessairement l’indisponibilité du délégant.
Il s’en déduit que cette requête est régulière et recevable.
Le moyen soulevé de ce chef est donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration pour justifier une prorogation
Aux termes des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code indique qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
C’est avec pertinence que le premier juge a fait état de ce que le consulat algérien dont relève l’intéressé, dûment saisi par les services préfectoraux, n’a pas délivré les documents de voyage nécessaires à son éloignement, alors même que des relances ont eu lieu, étant admis que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le défaut de diligences n’étant pas établi, le moyen soulevé de ce chef est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
M. X se disant [T] [F] soutient qu’au regard de la situation actuelle en Libye, il est constant qu’il n’y a aucune délivrance de documents de voyage par les autorités libyennes et qu’aucun éloignement n’est logistiquement possible vers [Localité 3].
Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de ce qu’il a la nationalité libyenne et, en l’état, aucun élément ne permet de déterminer que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont inexistantes puisque les autorités consulaires algériennes sollicitées et relancées n’ont encore pas donné suite.
Le moyen soulevé de ce chef est donc rejeté.
*
Au regard des éléments qui précèdent, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [T] [F] recevable en la forme ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [T] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Août 2025 à , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [T] [F]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Août 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
l’intéressé
M. X se disant [T] [F]
par visioconférence
l’interprète
[X] [H]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [T] [F]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à LE PREFET DE LA MEUSE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [T] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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