Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 25 sept. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 juillet 2024, N° 24/424;19/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 284
CG
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Merceron,
— Me Tracqui-Pyanet,
le 25.09.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— Association Tutelger,
le 25.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
RG 24/00284 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/424, rg n° 19/00347 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 juillet 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 13 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [M] [K] [C] [Y], né le 24 septembre 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [V] [SA], né le 12 juillet 1951 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [R] [I] [A] [J] [SA] épouse [N], née le 15 novembre 1948 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Traqui Avocat, représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [L] [T] épouse [Y], née le 10 janvier 1974, de nationalité française, rerprésentée son tuteur l’association Tutelger ;
Non comparante, assignée à la personne de son tuteur le 23 septembre 2024 ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme GUENGARD, résidente de chambre, Mme SZKLARZ, Conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 4 mars 2003 M. [M] [Y] a pris à bail deux maisons d’habitation situées à [Localité 4], appartenant à Mme [E] [H] veuve [SA] pour une durée de douze années à compter du 1er mars 2003 pour se terminer le 28 février 2015, renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 480 000 CFP et comprenant : une première maison d’habitation construite en dur, située côté mer, et couverte en tôles avec un séjour, une terrasse, une cuisine, cinq chambres, trois salles d’eau, une buanderie et un garage ; une seconde maison d’habitation, plus petite, située côté route, construite en bois et en béton et couverte de tuiles bitumineuses avec au rez-de-chaussée deux chambres et une salle de bain et au premier étage un salon, une cuisine, une salle d’eau et une terrasse couverte en bois ; dans le jardin, un petit abri couvert en pandanus ; deux pontons sur le lagon.
[E] [SA], décédée en 2009, a laissé pour lui succéder ses deux enfants, héritiers réservataires à parts égales : M. [V] [SA] et Mme [R] [SA] épouse [N]. Il a alors été convenu que le locataire verserait une partie du loyer à l’un des héritiers et la seconde partie du loyer à l’autre, M. [V] [SA] se disant héritier de la petite maison située côté route et sa s’ur de la plus grande maison située côté mer.
Par courriel en date du 8 octobre 2015, M. [V] [SA] a demandé au locataire des explications sur l’état de la maison sise côté mer et lui a fait délivrer, par acte d’huissier du 26 septembre 2016, un commandement visant la clause résolutoire au regard de l’absence d’assurance. Le 24 octobre 2016, M. [M] [Y] a mis en demeure les consorts [SA] de lui assurer une jouissance normale des lieux.
Une instance en référé a été introduite par M. [M] [Y].
Par arrêt définitif en date du 17 mai 2018, la cour d’appel de Papeete a :
— mis hors de cause Mme [R] [SA] épouse [N] ;
— confirmé l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2017 rendu par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en ses seules dispositions prises sur les frais irrépétibles et les dépens ;
— infirmé ladite ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé au regard d’une contestation sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— constaté la nécessité de prévenir un dommage imminent ;
— enjoint à M. [V] [SA] d’exécuter les travaux essentiels à la salubrité des lieux loués estimés suivant devis fourni par lui-même à la somme totale de 2 809 027 FCFP et de les commencer dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance intervenir et de les achever aux plus tard trois mois après leur commencement, sans astreinte ;
— dit que l’existence de l’obligation de réparer de M. [M] [Y] n’est pas sérieusement contestable ;
— condamné M. [M] [Y], seul signataire du bail, à verser à M. [V] [SA] la somme de 2 500 000 CFP à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des dégradations résultant de son abstention fautive à signaler la nécessité d’entreprendre des travaux d’entretien ;
— rejeté tout autre chef de demande des parties ;
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à Mme [R] [SA] épouse [N] la somme de 200 000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à M. [V] [SA] la somme de 200 000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné solidairement les époux [Y] aux dépens.
Par requête en date du 28 décembre 2018, réceptionnée au greffe le 24 janvier 2019, suivie d’un acte d’huissier en date du 15 janvier 2019, M. [M] [Y] et son épouse née Mme [L] [T] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete M. [V] [SA] et Mme [R] [SA] épouse [N] aux fins que :
— il soit dit que M. [M] [Y] n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
— il soit constaté que l’état de vétusté de la maison était nécessairement connu par M. [V] [SA] ;
— M. [V] [SA] soit condamné à lui payer la somme de 2 500 000 CFP versée à titre de provision en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2018, outre la somme de 612 000 CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance subie ;
— il lui soit alloué la somme de 300 000 CFP en remboursement de ses frais irrépétibles.
M. [V] [SA] a sollicité du tribunal de débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer les sommes de :
-5 100 618 CFP au titre des travaux de remise en état de la maison louée, soit 2 600 618 CFP déduction faite de la provision de 2 500 000 CFP allouée par le juge des référés ;
-250 000 CFP au titre des frais irrépétibles.
Mme [R] [SA] épouse [N] a sollicité sa mise hors de cause et le déboutement des époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, au motif qu’elle n’est pas propriétaire, en application du testament établi par [E] [H] veuve [SA] le 12 janvier 1996, de la parcelle sur laquelle se trouvent les biens pris à bail.
Par jugement rendu le 24 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré M. [M] [Y] entièrement responsable des désordres affectant la maison d’habitation située côté route, construite en bois et en béton et couverte de tuiles bitumineuses, sise à [Adresse 7], appartenant à M. [V] [SA] et prise à bail par acte sous-seing privé du 4 mars 2003 ;
Dit que M. [M] [Y] doit supporter la charge des travaux de réparation de l’immeuble susvisé ;
Fixé le montant des travaux de reprise de l’immeuble susvisé à la somme de 5.100.628 CFP TTC ;
Constaté que M. [M] [Y] s’est acquitté du paiement de la provision mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2018, d’un montant de 2.500.000 CFP ;
Par suite, condamné M. [M] [Y] à payer à [V] [SA] la somme restant due au titre des travaux de reprise de l’immeuble susvisé d’un montant de 2.600.618 CFP TTC ;
Débouté M. [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application à son bénéfice des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [M] [Y] à payer à M. [V] [SA] la somme de 250.000 CFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [M] [Y] à payer à Mme [R] [SA] épouse [N] la somme de 120.000 CFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [M] [Y] aux dépens.
Par arrêt en date du 11 mai 2023 la cour d’appel de Papeete, saisi de l’appel de cette décision, a :
En la forme, déclaré l’appel recevable ;
Mis hors de cause [R] [SA] épouse [N] ;
Au fond, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé le montant des travaux de reprise de l’immeuble à la somme de 5 100 628 F CFP TTC ;
condamné M. [M] [Y] à payer à Mme [R] [SA] épouse [N] la somme de 120 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamné M. [V] [SA] à payer à M. [M] [Y] la somme de 810 309 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, date de l’assignation ;
Condamné M. [M] [Y] à payer à Mme [R] [SA] épouse [N] la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejeté toute autre demande ;
Mis par moitié à la charge de M. [M] [Y] et de M. [V] [SA] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2018, M. [V] [SA] a fait délivrer à Mme [L] [Y] et M. [M] [Y] un congé pour reprise, avec restitution des clés le 28 février 2020.
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2019 et requête déposée au greffe le 26 juillet 2019, M. [M] [Y] et Mme [L] [T] épouse [Y] représentée par son tuteur M. [M] [Y] ont assigné M. [V] [SA] et [R] [SA] devant le tribunal civil de première instance de Papeete demandant de voir déclarer faux l’acte de signification du 27 février 2018, en parfaite contradiction avec la lettre simple, l’avis de passage et la signification incomplète remise au requérant, ordonner toute mesure d’instruction utile et interroger la SCP [D]-[O] sur la réalité des diligences effectuées, notamment en l’invitant à préciser si la copie de la signification a été ou non jointe à la lettre simple du 27 février 2018, condamner M. [V] [SA] à payer la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal a, avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 24 août 2022, pour production par la partie la plus diligente de l’intégralité de l’acte de signification du congé du 27 février 2018, et particulièrement de l’annexe mentionnée en première page,
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 12 juillet 2024 le tribunal de première instance de Papeete a :
— Débouté M. [M] [Y] de son inscription de faux à l’encontre de l’acte de signification du 27 février 2018 ;
— Débouté M. [M] [Y], de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit qu’en application du congé valablement délivré le 27 février 2018, le bail concernant la parcelle et la maison (dite 'petite maison') appartenant à M. [V] [SA], dont bénéficiaient les époux [Y], a pris fin le 28 février 2020 ;
— Condamné M. [M] [Y], à payer à M. [V] [SA] la somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française,
— Condamné M. [M] [Y], aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Par requête en date du 13 septembre 2024 M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu les articles 43, 189, 192, 395-2, 395-3 et 396-1 du code de procédure civile local, Vu les articles 815-3 et 1010 du code civil local,
Vu le bail de 2003,
Vu le procès-verbal de constat de 2023,
Déclarer recevable l’appel de M. [Y] en présence de Mme [T] épouse [Y],
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal civil de première instance,
Statuant à nouveau :
1/ Prononcer la nullité du congé daté du 27 février 2018 ;
2/ Déclarer en tout état de cause le congé daté du 27 février 2018 inopposable aux locataires ;
3/ Dire et juger que le bail liant M.[M] [Y] et Mme [T] épouse [Y] aux intimés Mme [R] [SA] et M. [V] [SA] a été reconduit par l’effet de la tacite reconduction intervenue pour 5 ans du 28 février 2020 jusqu’au 28 février 2025 en l’absence de congé régulier délivré deux ans au moins avant le 28 février 2020 ;
3/ Dire et juger que le bail liant M. [M] [Y] et Mme [T] épouse [Y] aux intimés Mme [R] [SA] et M. [V] [SA] a été reconduit par l’effet de la tacite reconduction intervenue pour 5 ans du 28 février 2025 jusqu’au 28 février 2030 en l’absence de congé délivré au plus tard le 28 février 2023 ;
4/ Débouter M. [V] [SA] de ses demandes ;
5/ / Condamner M. [V] [SA] à payer à M. [Y] la somme de 1 250 500 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
6/ Condamner M. [V] [SA] aux entiers dépens de l’instance
Par ses dernières conclusions en date du 17 juin 2025 M.[M] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 43, 189, 192, 395-2, 395-3 et 396-1 du code de procédure civile local, Vu les articles 815-3 et 1010 du code civil local,
Vu le bail de 2003,
Vu le procès-verbal de constat de 2023,
Vu le congé daté du 27 février 2018 limité à la petite maison ; (Pièce O),
Déclarer recevable l’appel de M. [Y] en présence de Mme [T] épouse [Y],
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal civil de première instance,
Statuant à nouveau :
1/ Prononcer la nullité du congé daté du 27 février 2018 pour la petite maison ; (Pièce O)
2/ Déclarer en tout état de cause le congé pour la petite maison daté du 27 février 2018 inopposable aux locataires ;
3/ Dire et juger que la durée de reconduction est de 12 ans par l’application des articles LP 12 et 30 de la loi d’ordre public du 10 décembre 2012 de sorte que le bail est reconduit jusqu’au 28 février 2039 ;
4/ Dire et juger que le congé pour la petite maison avec effet au 28 février 2020 est donc nul. (PJ O)
5/ Enjoindre à M. [V] [SA] de remettre en bon état le fare pote’e et le ponton sous astreinte de 1 000 000 xpf par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
6/ Subsidiairement,
Dire et juger que le bail liant M.[M] [Y] et Mme [T] épouse [Y] aux intimés Mme [R] [SA] et M. [V] [SA] a été reconduit par l’effet de la tacite reconduction intervenue pour 5 ans du 28 février 2020 jusqu’au 28 février 2025 en l’absence de congé régulier délivré deux ans au moins avant le 28 février 2020,
Dire et juger que le bail liant M.[M] [Y] et Mme [T] épouse [Y] aux intimés Mme [R] [SA] et M. [V] [SA] a été reconduit par l’effet de la tacite reconduction intervenue pour 5 ans du 28 février 2025 jusqu’au 28 février
2030 en l’absence de congé délivré au plus tard le 28 février 2023 ;
6/ Débouter M. [V] [SA] de ses demandes ;
7/ Condamner M. [V] [SA] à payer à M. [Y] la somme de 1 250 500 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
8/ Condamner M. [V] [SA] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 7 janvier 2025 Mme [R] [SA] demande à la cour de:
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 11 mai 2023,
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de l’exposante qui n’a ni la qualité de propriétaire de la maison objet du litige, ni la qualité de bailleur ainsi que la cour d’appel l’a jugé en son arrêt du 11 mai 2023,
Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 350 000 FCP pour la procédure d’appel au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit cle l’avocat soussigné,
Par ses dernières conclusions en date du 7 août 2025 M. [V] [SA] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
Ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef de la petite maison appartenant à M. [V] [SA], dans un délai de 15 jours à compter de la décision a intervenir, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard passé ce délai,
Condamner M. [Y] à verser à M. [V] [SA] la somme de 500 000 XPF à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamner M. [Y] à verser à M. [V] [SA] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Mme [T], bien qu’assignée le 23 septembre 2024 à la personne de son tuteur n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la violation de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée:
Aux termes des dispositions de l’article LP 30 de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 tout contrat prévoyant un renouvellement par tacite reconduction doit être mis en conformité avec les dispositions de la présente loi du pays à l’arrivée du terme stipulé au contrat initial.
En l’espèce le bail avait été signé entre les parties le 04 mars 2003 avec effet à compter du 1er mars 2003 pour 12 ans de sorte que son terme était le 1er mars 2015. Il était prévu au contrat de bail que, si celui-ci n’était pas dénoncé avant le 28 février 2013 il se renouvelait par tacite reconduction par période de cinq ans , sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins deux ans à l’avance.
Aux termes des dispositions de l’article LP 12 de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 : ' Le contrat de location non meublée est conclu pour une durée au moins égale à trois ans. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article LP. 18, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est d’une durée égale à celle conclue précédemment.'
La tacite reconduction s’analyse en un renouvellement de contrat qui n’a pas expressément été exprimé par les parties de sorte que le contrat est renouvelé, faute de dénonciation par les parties avant l’arrivée du terme.
Les termes de l’article LP 12 alinéa 5 précités doivent s’entendre en référence à une unique durée de location prévue au contrat de bail de sorte que celle-ci se trouve dès lors renouvelée selon les modalités initiales ayant scellé la volonté des parties.
Or, en l’espèce, les parties ont exprimé la volonté, lors de la conclusion du contrat initial, de renouveler celui-ci pour une durée inférieure à la durée initiale, la durée de renouvellement prévue étant supérieure à la durée minimale de trois ans prévue par la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 .
Il ne saurait être déduit des dispositions de l’article LP 12 de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 que, contrairement à la volonté initiale exprimée par les parties, le contrat de bail les liant s’est reconduit pour une durée de douze années par tacite reconduction de sorte qu’il a été reconduit pour cinq ans à son échéance initiale.
Sur l’inscription de faux :
M. [Y] demande la nullité du congé qui lui a été délivré en formant une inscription de faux à l’égard de l’acte de signification de celui-ci en date du 27 février 2018 et en citant également les dispositions de l’article 43 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française celui qui prétend qu’un acte authentique ou un acte sous seing privé est faux ou falsifié peut s’inscrire en faux contre cet acte .
En l’espèce M. [Y] n’argue pas de falsification matérielle de l’acte mais de mentions contraires à la réalité. Il appartient donc à M. [Y] d’établir que l’acte argué de faux comporte une mention fausse sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence ou non d’un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux.
Le fait que l’avis de passage laissé par l’huissier au domicile de M. [Y] mentionne qu’il s’agissait de la signification d’une lettre n’est pas contraire à la réalité et le reproche de ne pas avoir précisé la nature de cette lettre n’est pas de nature à établir que la mention est entâchée de fausseté à ce titre.
M. [Y] produit aux débats la lettre simple que lui a adressée l’huissier le 28 février 2018 et fait valoir qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 396-1 du code de procédure civile de la Polynésie française qui énonce que, dans tous les cas prévus aux articles 395-2 et 395-3, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 395-3, la lettre devant contenir en outre une copie de l’acte de signification. Cet article ajoute qu’il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Si, en l’espèce aucune mention n’est faite dans ce courrier de la copie de l’acte de signification qui y serait jointe, il s’agit là de l’absence de respect des dispositions légales mais non de la falsification de la réalité.
M. [Y] soulève l’argument du défaut d’habilitation du clerc d’huissier ayant procédé à la signification en date du 27 février 2018 faisant valoir que M. [B] était clerc d’huissier de l’étude de Me [D] depuis 2007 mais que, par arrêté du Président de la Polynésie française en date du 4 août 2017, publié au JOPF du 11 août 2017 a été créé la SCP 'Officiers de justice [U] [D] et [F] [O]' et que la nomination de M. [B] en qualité de clerc d’huissier de la SCP office d’huissier de justice [D] et [O] n’a eu lieu que par arrêté du Président de la Polynésie fançaise en date du 24 janvier 2019, publié au JOPF du 29 janvier 2019 lequel prévoyait que M. [X] [B] devrait prêter serment avant son entrée en fonction.
Il demande en page 12 de ses conclusions que la signification délivrée le 27 février 2018 soit considérée comme un faux.
M. [Y] demande en préalable que soit posée une question préjudicielle administrative contre l’arrêté n°1340 CM du 4 août 2017 ' en raison de son illégalité interne pour violation de l’article 4 ci-dessus’ , l’article 4 étant celui de la délibération 92-123 du 20 août 1992 portant application à la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles qui dispose :
'la nomination d’une société civile professionnelle dans un office d’huissier et la nomination de chacun des associés en qualité d’huissier de justice associé sont prononcées par arrêté pris en conseil des ministres.
Par le même arrêté sont prononcés ou constatés, selon les cas :
l’acceptation de la démission des huissiers interessés, étant précisé que l’ancienneté de chacun en tant que dernier titulaire de l’office transféré au nom de la société ou fusionné sous son nom lui restent acquise comme huissier de justice associé s’il est nommé en cette qualité.
La suppression des offices éventuellement fusionnés dans l’office dont la société est nommée titulaire , ainsi que le transfert de leurs minutes dans cet office.'
Aucune question n’est clairement énoncée de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
Aux termes des dispositions de l’article LP. 18-1 de la Délibération n° 92- 122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française les clercs assermentés sont nommés par arrêté du Président de la Polynésie française, sur la demande de l’huissier de justice à l’étude duquel ils sont attachés, sur la proposition de l’autorité judiciaire compétente et après avis de la chambre des huissiers de justice.
Les clercs assermentés prêtent serment selon la localisation de l’office, devant la juridiction compétente dans les termes suivants : « Je jure et promets de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité ».
Il n’est pas contesté que M. [B] avait prêté serment en qualité de clerc d’huissier en suite de l’arrêté en date du 3 mai 2007 qui l’avait nommé clerc assermenté à l’étude de Me [U] [D] à [Localité 2]
L’arrêté du Président de la Polynésie française en date du 4 août 2017 constate la démission de Me [W], [U] [D] de l’office d’huissier de justice en résidence à [Localité 2], la SCP ' Office d’huissier de justice [U] [D] et [F] [O]' étant nommé titulaire de cet office.
L’article 3 de cet arrêté prévoit que M. [W] , [U] [D] et Mme [F] [O] sont nommés en qualité de justice associés et l’article 4 que Mme [F] [O] devra prêter serment avant son entrée en fonction.
Par ces mentions le Président de la Polynésie française avait considéré que seule Mme [F] [O] devait prêter serment en sa qualité d’huissier de justice, la même exigence n’étant pas formée à l’égard de M. [W], [U] [D] qui, pour appartenir désormais à une SCP restait huissier de justice en sa personne et avait déjà, à ce titre, prété serment. M. [W] , [U] [D] a cependant prêté serment à nouveau le devant la cour d’appel de Papeete.
M. [B] est resté employé par la SCP ' Office d’huissier de justice [U] [D] et [F] [O]' et la localisation de l’office l’employant n’avait donc pas changé de sorte que la juridiction compétente pour recevoir son serment restait le tribunal de première instance de Papeete devant lequel il avait déjà prété serment en jurant et promettant de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
Il est sans emport qu’un nouvel arrêté ait été pris par le Président de la Polynésie française le 24 janvier 2019 à la demande expresse de Me [F] [O], après qu’ait été contesté dans une procédure judiciaire la validité des actes faits par les clercs d’huissier de la SCP et il ne saurait être considéré que la mention portée par l’huissier dans l’acte de signification en date du 27 février 2018 en ce que cette signification était effectuée par une clerc assermenté est constitutive d’un faux.
Sur les irrégularités de l’acte de signification :
Aux termes des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.
L’absence de précision concernant la teneur de la lettre dont la signification était poursuivie dans l’avis de passage laissé par l’huissier ainsi que dans la lettre simple adressée à M. [Y] n’est pas de nature à lui avoir causé un préjudice dès lors qu’il était mentionné que cette signification avait été effectuée à la demande de M. [SA] [V] et que dès le 22 mars 2018 M. [Y] a eu connaissance par l’intermédiaire de son conseil du contenu de cette lettre.
Il en est de même de l’absence de la copie de l’acte de signification à la lettre simple adressée à M. [Y] le 28 février 2018, ce dernier n’expliquant pas plus avant en quoi il en aurait subi un préjudice dès lors que cette lettre mentionnait clairement qu’elle émanait de son bailleur et que dès le 19 mars 2018 Me [Z], en sa qualité de conseil de M. [Y] sollicitait auprès de la SCP [D] -[O] la copie de l’acte devant lui être signifié.
Sur la nullité du congé en raison de l’absence de respect du délai de deux ans :
La durée du bail, selon les dispositions du contrat de bail est ainsi précisée : le contrat est conclu pour une durée de 12 ans à compter rétroactivement du 1er mars 2003 pour se terminer le 28 février 2015. Ce bail pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 2 ans soit au plus tard le 28 févier 2013.
Si le présent bail n’est pas dénoncé avant le 28 février 2013, il se renouvellera par tacite reconduction par période de 5 ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins deux ans à l’avance. Toutes les dénonciations devront être faites par acte extrajudiciaire.
Après le 28 février 2015, le bail ayant été reconduit pour une durée de cinq ans soit jusqu’au 28 février 2020 il appartenait à la partie souhaitant le dénoncer pour la prochaine échéance de le faire avant le 28 février 2018.
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 396-2, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce la signification à domicile a été faite le 27 février 2018 dans le respect du délai de deux ans prévu au contrat de bail.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur la nullité du congé pour en raison de l’indivision existante :
Mme [R] [SA] invoque l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 10 mars 2023 de la cour d’appel de Papeete sans pour autant soulever d’irrecevabilité des demandes formées par M. [Y] [M].
Aux termes des dispositions de l’article 1351 ancien et 1355 nouveau du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or l’arrêt invoqué statuait sur une demande de voir régler le montant des frais de réparations afférents à l’immeuble loué et non à une demande de nullité de congé.
Il ne saurait donc y avoir identité de demande.
En tout état de cause Mme [R] [SA] soutient tout à la fois que le testament de [E] [H] était un testament partage et que M. [V] [SA] 'es qualité de légataire particulier de la maison objet du bail, est seul à détenir un droit sur la maison objet du bail depuis l’ouverture de la succession.'
Selon les dispositions de l’article 1004 du code civil lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Selon les dispositions de l’article 1010 du code civil le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié , un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
Et selon les dispositions de l’article 1014 du code civil tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Le testament olographe établi le 12 janvier 1996 par Mme [E] [H] veuve [SA] tel que rappelé dans l’acte de notoriété en date du 20 avril 2010 établi par Me [P] prévoyait notamment :
'ceci est mon testament :
j’institue pour légataires universels mes deux enfants [V] et [R]. Je lègue à [V] la propriété qu’il occupe à [Localité 4] avec la moitié du terrain et la maison côté de la route,
Je lègue à [R] les deux autres maisons avec la moitié du terrain.'
Il contenait aussi une stipulation en faveur des deux petits-enfants de [E] [H], à qui étaient légués à chacun un appartement dans la résidence Meherio à [Localité 2].
C’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que par ce testament Mme [H] veuve [SA] avait institué ses enfants légataires universels de l’intégralité de son patrimoine a retenu qu’elle avait également consenti des legs particuliers tant à ses enfants qu’à ses petits-enfants. Les legs particuliers faits à M. [V] [IC] et à Mme [R] [SA] sont, ainsi que l’a retenu le premier juge, parfaitement identifiables et identifiés par les parties au point que M. [Y] partage depuis de nombreuses années le paiement du loyer entre M. M. [V] [SA] et Mme [R] [SA] épouse [N].
Tel était d’ailleurs le sens des écritures de M. [Y] rappelées dans l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 11 mai 2023 en ce que :
'La requête introductive de [M] [Y] du 24 janvier 2019 indique que : «La première maison d’habitation louée se situe sur la moitié d’une parcelle allant du bord de route au bord de mer et couvre à peu près la moitié de la superficie de la propriété. Suivant notoriété, communiquée le 26 janvier 2017 par Mme [SA] seulement après avoir été assignée, cette parcelle, sur laquelle se situe cette première maison dans laquelle réside la famille [Y], a été entièrement léguée à Mme [R] [SA]. La deuxième maison louée se situe en bord de route derrière la maison d’habitation occupée par M. [V] [SA] et bénéficie notamment le long de l’habitation de M. [V] [SA] d’un accès à la mer. Mme [S] [G], auxiliaire de vie de Mme [L] [Y], dont la présence constante à ses côtés est indispensable, y habitait avec son époux et ses 3 enfants. La parcelle comprenant en bord de mer la demeure de M. [V] [SA] et en bord de route la maison d’habitation louée par M.[Y] pour Mme [S] [G] et sa famille a été léguée à M. [V] [SA], ce que le demandeur a appris au cours de la procédure de référé.»
En leur qualité d’héritiers réservataires tant M. [V] [SA] que Mme [R] [SA] n’avaient pas à solliciter la délivrance de leur legs.
Le fait que la division parcellaire n’ait pas été finalisée et transcrite au service des hypothèques est sans emport dès lors que les parties sont pleinement propriétaires, chacune pour leur part et sans opposition entre eux des biens légués par leur mère , n’étant au demeurant pas contesté que cette division était matérialisée sur le plan joint au bail de 2003 et au plan cadastral de 2018 ainsi que cela ressort des pièces 1 et 4 de l’appelant.
Il en résulte que M. [V] [SA], en sa qualité de légataire particulier est le seul à détenir un droit de propriété sur la maison objet du congé délivré le 27 février 2018 et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité formée à ce titre.
Sur la nullité du congé pour en raison de l’indivisibilité du bail :
Le bail se poursuit après le décès du bailleur (C. civ., art. 1742) de sorte que les héritiers ou les légataires se voient transmettre automatiquement, du fait du décès de leur auteur, les droits et obligations découlant du contrat de location.
Les immeubles inclus dans le bail du 10 mars 2003 ont été attribués divisément à [V] et [R] [SA] à la date du décès de leur mère en vertu des legs particuliers effectués au bénéfice de chacun d’eux. Le bail ne contient pas de clause particulière en cas de décès du bailleur. Il s’est donc poursuivi, dans les conditions initialement prévues avec les légataires particuliers.
Aux termes des dispositions de l’article 1218 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française l’obligation est indivisible quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.
L’obligation indivisible est donc celle qui ne peut être exécutée que globalement interdisant toute exécution fractionnée et permettant à chaque créancier d’obtenir de chaque débiteur l’intégralité de la prestation due.
En l’espèce M. [Y] [M] indique, dans sa requête en date du 27 septembre 2020 régler le loyer divisément soit 200 000 FCFP à M. [V] [SA] et 305 000 FCFP à Mme [R] [SA] , le loyer de 480 000 FCFP ayant été indexé en mars 2005 de sorte qu’il exécute son obligation de façon fractionnée, pour des locaux différents et à l’égard de propriétaires différents. Il règle donc le loyer de façon divise à chaque propriétaire pour les biens correspondant au contrat de bail souscrit en 2003.
En outre le bail porte sur la location de deux maisons et de deux pontons distincts et M. [Y] ne contredit pas M. [V] [SA] lorsque celui-ci indique que la 'petite’ maison pour laquelle il a donné congé était celle occupée par l’auxilliaire de vie affectée aux soins de Mme [L] [T] épouse [Y] qui vit désormais aux îles Marquises de sorte que cette maison n’a plus l’utilité initiale.
En tout état de cause le congé a été donné à l’expiration du bail date à laquelle cesse son indivisibilité.
Le contrat de bail prévoyait 'dans le jardin, un petit abri couvert en pandanus'. Le fare pote n’était pas visé au contrat de bail.
Le procès verbal de constat en date du 25 janvier 2023 évoque un bungalow situé dans le jardin correspondant au petit abri mentionné au contrat de bail. Pour autant les limites retenues par l’huissier sont celles qui ont été indiquées par M. [Y] à partir d’un plan de projet de partage établi le 28 septembre 2015 par le cabinet de géomètres GeometriX qui ne correspond pas à la limite de partage portée tant sur l’extrait cadastral du 28/11/2018 ( pièce n° 4 de l’appelant) que sur l’extrait de plan cadastral du 05/09/2024 ( pièce n° D de l’appelant).
Ces limites de propriété telles que portées sur ces deux extraits cadastraux diffèrent de celles retenues dans le projet de 2015 en ce que le bungalow figurant dans le jardin est entièrement situé dans la partie restant louée par M. [Y] à Mme [R] [SA].
Il en est alors nécessairement de même du portail électrique , de la motorisation de celui-ci, de l’assainissement ainsi que de la distribution d’eau et d’électricité.
En tout état de cause il appartient à Mme [R] [ZV] d’assurer l’accès à la partie louée par ses soins ainsi qu’aux équipements nécessaires à cette partie ce qui inclu le portail, l’assainissement, la distribution d’eau et d’électricité.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le congé donné par M. [V] [SA], pour la partie des biens loués lui appartenant, pour l’expiration du bail, soit pour le 28 février 2020 est tout à fait régulier.
Il n’y a pas lieu, dès lors de faire droit à la remise en état du fare et du ponton appartenant à la partie des biens loués par M. [V] [SA].
Sur la demande d’expulsion :
Eu égard à la confirmation prononcée du jugement attaqué et de la régularité du congé donné par M. [V] [SA] pour la partie des biens loués lui appartenant et ce pour l’expiration du bail, soit pour le 28 février 2020 il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion demandée par M. [V] [SA] selon les modalités prévues au dispositif.
Sur le caractère abusif de la procédure :
L’exercice d’une voie de droit , en l’espèce le droit d’appel, ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi de celui qui l’exerce ce qui n’est pas démontré en l’espèce de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [M] [Y] sera condamné aux dépens et il est équitable d’allouer à M. [M] [SA] la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que 200 000 FCFP, sur le même fondement à Mme [R] [SA] que M. [M] [Y] sera condamné à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué,
y ajoutant :
Ordonne l’expulsion de M. [M] [Y] et de tous occupants de son chef du bien loué appartenant à M. [V] [SA], dans un délai de deux mois à compter de la décision a intervenir, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant dix mois,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [M] [Y], à payer à M. [V] [SA] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [M] [Y], à payer à Mme [R] [SA] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [M] [Y], aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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