Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 avr. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIG
N° de Minute : 744
Ordonnance du lundi 21 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [R]
né le 01 Février 2003 en IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [L] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître DEREGNAUCOURT substituant Maître DUSSAULT du cabinet CENTAURE,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 21 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 21 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 avril 2025 à notifiée à 11h08 à M. [C] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté parM. [C] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 avril 2025 à 10h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 avril 2025, notifié le même jour, M. [C] [R], de nationalité irakienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025 à 16 h 06, M. [C] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 20 avril 2025, notifiée le même jour à 11 h 08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 21 avril 2025 à 10 h 00, M. [C] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En l’espèce, M. [C] [R] soutient que son placement en rétention serait irrégulier au double motif que l’autorité administrative n’aurait pas tenu compte de son état de vulnérabilité et qu’il subirait ainsi un traitement inhumain ou dégradant.
Il apparaît toutefois que l’arrêté de placement en rétention est motivé comme suit :
'L’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations relatives à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap ; s’il ressort des éléments de l’audition que l’intéressé a indiqué avoir « une balle dans la tête », qu’il a un traitement et que « tout va bien », il n’est pas établi que cet état s’opposerait à un placement en rétention dès lors qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pourra, s’il en fait la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
Il s’ensuit qu’il a dûment été tenu compte de l’état de santé invoqué, lequel n’est du reste étayé par aucun élément médical. En toute hypothèse, l’intéressé pourra effectivement être examiné, à sa demande, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention et bénéficier, au besoin, de soins appropriés, le cas échéant à l’extérieur. En l’état des pièces produites, le placement en rétention n’apparaît pas incompatible avec l’état de santé de M. [C] [R] et ne s’avère pas constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il sera enfin observé que, contrairement à ce que soutient M. [C] [R] et même si le débat ne porte pas sur la prolongation de la rétention administrative au regard du dispositif de l’ordonnance entreprise, l’administration a fait diligence au sens de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a, dès le 16 avril 2025, sollicité auprès des autorités diplomatiques irakiennes un laissez-passer consulaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le lundi 21 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [Y]
Le greffier
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 744 DU 21 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [R] le lundi 21 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN le lundi 21 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 21 avril 2025
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIG
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