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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2025, n° 23/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 juin 2021, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/05669 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEWE
Ordonnance n° 2025/M
S.C.I. LA PALOTIERE
représentée par Me Aurélia FARINE de la SA EXPANSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle ZULIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Association AIX’QUI
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ayant :
— débouté la SCI La Palotière de sa demande de résiliation du bail commercial la liant à l’association Aix Qui ' pour les locaux loués à [Adresse 3],
— condamné l’association Aix Qui ' à payer à la SCI La Palotière la somme de 913 euros outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018 au titre de la taxe foncière 2018, ainsi que la taxe foncière 2020, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020, sur justificatif, en deniers ou quittance et enfin la somme de 1503 euros TTC au titre des travaux,
— débouté la SCI La Palotière de ses autres prétentions,
— dit que la SCI La Palotière devra faire réaliser les travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, en concertation avec l’association Aix Qui ',
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Aix Qui ' aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2023 par la SCI La Palotière ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 mars 2025 par l’association Aix Qui ' aux fins d’entendre, vu l’article 526 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SCI La Palotière le 20 avril 2023 à l’encontre du jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— débouter la SCI La Palotière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI La Palotière à verser à l’association Aix Qui ' une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit,
Si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de radiation,
— constater que le présent incident a été nécessaire pour amener un début d’exécution imparfait du jugement rendu le 28 juin 2021,
En conséquence,
— condamner la SCI La Palotière à verser à l’association Aix Qui ' une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit,
Ou à tout le moins,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 mars 2025 par la SCI La Palotière aux fins d’entendre débouter l’association Aix Qui ' de sa demande de radiation, condamner l’association Aix Qui ' à payer à la SCI La Palotière la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le prononcé de la radiation n’est qu’une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
L’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le chef de jugement lui imposant de 'réaliser les travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, en concertation avec l’association Aix Qui ''.
La SCI La Palotière justifie avoir entrepris des démarches en vue de l’exécution de travaux d’accessibilité PMR en déposant le dossier nécessaire à l’obtention de l’autorisation administrative, en dépêchant une entreprise et en proposant plusieurs dates d’intervention pour la réalisation des travaux.
Au regard de ces diligences et des difficultés d’exécution d’un chef de dispositif peu précis, les échanges entre les parties, versés aux débats, traduisant un désaccord sur les modalités de réalisation et des exigences de l’association quant aux dates et horaires des travaux difficiles à respecter pour une entreprise, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’appel.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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