Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 févr. 2023, n° 21/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2020, N° 19/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01945 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPM7
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
C/
Mme [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00546
****
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
Pôle Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2009, Mme [W] [Y] a complété une demande d’aide au logement pour son logement situé [Adresse 6] en déclarant vivre en couple avec M. [F] [D] depuis juillet 2007. Un droit à l’allocation logement familiale (ALF) lui a été en conséquence ouvert par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (la caisse) à compter du mois de mars 2009 au titre de ce logement.
Le 16 septembre 2010, Mme [Y] a complété une déclaration de situation, indiquant être séparée de fait depuis le 4 septembre 2010 et avoir ses cinq enfants à charge.
Compte tenu de ce changement de situation, et suite à une demande datée du 8 juin 2016 déposée par Mme [Y], la caisse lui a attribué l’allocation de soutien familial (ASF).
Le 26 juillet 2018, la caisse a adressé à Mme [Y] une demande d’information concernant la résidence de M. [J] [X], lequel avait transmis en mars 2016 une attestation datée du 1er mars 2016 et signée par Mme [Y] indiquant qu’elle l’hébergeait à titre gratuit depuis 2014.
Le 27 juillet 2018, en réponse à ce questionnaire, Mme [Y] a confirmé qu’elle hébergeait M. [X] à titre gratuit et indiqué qu’il n’y avait aucun lien de parenté entre eux.
Le 23 novembre 2018, compte tenu de son déménagement et de l’absence de demande de renouvellement d’ALF, la caisse a informé Mme [Y] de la suppression de cette prestation.
A la suite d’un contrôle de sa situation familiale, l’agent assermenté de la caisse a conclu que Mme [Y] et M. [X] étaient en situation de vie maritale depuis le 27 novembre 2016.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2018, suite à cette révision de la situation familiale, la caisse a notifié à Mme [Y] et à M. [X] un indu de prestations familiales d’un montant total de 9 356,50 euros.
Par lettre datée du 5 février 2019, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme en indiquant que la vie de couple avec M. [X] n’a véritablement débuté qu’en novembre 2018, les relations entre eux étant jusqu’alors purement amicales.
Par décision du 3 avril 2019, notifiée à Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 avril 2019, la commission a rejeté ses demandes et confirmé le montant de l’indu notifié au titre de l’ALF et de l’ASF.
Le 22 avril 2019, Mme [Y] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 17 décembre 2020, ce dernier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— dit que Mme [Y] et M. [X] ont mené une vie commune stable à compter de juin 2018 ;
— annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 3 avril 2019 ;
— renvoyé Mme [Y] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;
— condamné Mme [Y] aux dépens, y compris les frais d’exécution ;
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 février 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 février 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger son recours fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [Y] et M. [X] vivent maritalement seulement depuis juin 2018 ;
— l’infirmer également en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 3 avril 2019 ;
— confirmer ladite décision du 3 avril 2019 ;
— juger que Mme [Y] et M. [X] vivent maritalement depuis au moins janvier 2017 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Y] ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [Y] au paiement, en denier ou quittance, de la somme de 7 813,32 euros représentant le solde des trop-perçus d’ALFet d’ASFpour la période de janvier 2017 à décembre 2018 ;
— la condamner aux dépens qui comprendront, le cas échéant, les frais d’exécution.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 11 avril 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [Y] et M. [X] ont mené une vie commune stable à compter de juin 2018 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 3 mars (sic) 2019 ;
— juger que Mme [Y] et M. [X] ont mené une vie commune stable à compter du 1er novembre 2018 ;
— juger que Mme [Y] n’est redevable d’un indu d’ASF qu’à hauteur de 849,85 euros ;
— ordonner que Mme [Y] soit déchargée de l’obligation de rembourser en totalité la somme de 11 114,96 euros et le remboursement par la caisse de toutes les sommes recouvrées à son encontre dépassant 849,85 euros ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [Y] et M. [X] ont mené une vie commune stable à compter de juin 2018 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours en date du 3 mars (sic) 2019 ;
— juger que Mme [Y] n’est redevable d’un indu d’ASF qu’à hauteur de 3 192,58 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la caisse aux fins de la voir condamnée à lui payer le solde du trop perçu sur la période de janvier 2017 à mai 2018 ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter la caisse de son appel ;
— ordonner l’exécution de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 523-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial dont peut bénéficier la personne assumant la charge effective et permanente d’un enfant orphelin ou assimilé orphelin au sens de l’article L 523-1 du même code, cesse d’être due lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
S’agissant de l’allocation de logement familiale, l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige avant son abrogation le 1er septembre 2019, dispose que :
'L’allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l’article suivant :
1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :
a. soit les allocations familiales ;
b. soit le complément familial ;
c. soit l’allocation de soutien familial ;
d. soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2°) aux ménages ou personnes qui, n’ayant pas droit à l’une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 ;
3°) aux ménages qui n’ont pas d’enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l’un et l’autre atteint un âge limite ;
4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d’une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité, reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, de se procurer un emploi ;
6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu’au mois civil de la naissance de l’enfant.
(…)'.
L’article D. 542-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige (abrogé depuis le 1er septembre 2019) dispose que :
'L’allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit s’éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l’allocataire ou de son conjoint ou d’une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l’allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l’allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l’ouverture et pour l’extinction des droits.
Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l’une des conventions mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation, le droit à l’allocation de logement, le cas échéant :
a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ;
b) S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.'
L’article 515-8 du code civil dispose que : ' Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple'.
Au cas d’espèce, de l’enquête effectuée par l’agent assermenté de la caisse qui s’est déplacé chez Mme [Y] en novembre 2018 et des documents produits par la caisse, il ressort que :
— M. [X] et Mme [Y], connue en situation d’isolement depuis septembre 2010, vivent sous le même toit depuis septembre 2014 ;
— M. [X] a acheté en commun avec Mme [Y] en août 2018 une maison située à [Localité 3] ; il est également co-emprunteur de l’intéressée pour le prêt immobilier contracté pour cet achat ;
— Mme [Y] a indiqué à l’agent de la caisse avoir déclaré être en couple avec M. [X] lors de la demande de prêt immobilier ;
— M. [X] et Mme [Y] ont leurs comptes bancaires respectifs au sein de la même agence ([5]) à [Localité 7] depuis au moins octobre 2015 ;
— leurs relevés de compte laissent apparaître depuis au moins septembre 2016 des virements réciproques réguliers ;
— M. [X] reconnaît une participation à tout le moins à des achats de nourriture ;
— Mme [Y] et M. [X] se déclarent 'fiancés’ sur Facebook depuis le 27 novembre 2016 (cf la mention portée ce jour-là sur le profil de M. [X]).
Il apparaît ainsi que la caisse établit par un faisceau d’éléments concordants la mise en commun par Mme [Y] et M. [X] depuis de nombreuses années de ressources et charges caractérisant des relations stables et continues permettant de retenir une situation de concubinage, peu important les circonstances précises ayant présidé à ce concubinage (Mme [Y] déclare qu’elle hébergeait gratuitement M. [X] depuis septembre 2014 jusqu’à leur rapprochement fin 2018).
Les deux attestations produites par Mme [Y], l’une indiquant que cette dernière ne vit en couple avec M. [X] que depuis novembre 2018, l’autre déclarant ne pas avoir eu connaissance de la relation de Mme [Y] et de M. [X] avant janvier 2019, ne sont pas de nature à remettre en cause le constat susvisé.
Il en est de même de l’attestation de la fille de Mme [Y] qui, sans précision dans le temps, se borne à indiquer que M. [X] était hébergé à titre gratuit et occupait son ancienne chambre à l’étage, sans vie maritale avec sa mère.
Enfin, l’attestation de l’ancien compagnon de Mme [Y] et père de ses enfants, indiquant que cette dernière a hébergé gratuitement M. [X] de 2016 à 2018 (alors que Mme [Y] situe le point de départ de cet hébergement en 2014) et qu’il n’y avait aucune relation amoureuse entre eux paraît peu probante.
Il importe peu également que Mme [Y] et M. [X] déclaraient séparément leurs impôts.
En l’état des informations soumises à l’appréciation de la cour, la caisse était fondée à recalculer les droits de Mme [Y] en tenant compte de la situation nouvelle de celle-ci à compter de novembre 2016 et, partant, des ressources de M. [X] à compter de cette date, lesquelles sont précisées dans le rapport d’enquête.
L’indû en résultant s’élevait à la date de la notification à :
— 916 euros au titre de l’ALF de février 2017 à octobre 2018,
— 10 198,26 au titre de l’ASF de janvier 2017 à décembre 2018.
La caisse est dans ces conditions fondée à demander la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme en deniers ou quittances de 7.813,32 euros correspondant au solde restant dû.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [Y] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme en deniers ou quittances de 7 813,32 euros au titre d’un indu d’allocation de soutien familial et d’allocation de logement familiale de janvier 2017 à décembre 2018, déduction étant faite des sommes déjà remboursées ;
Condamne Mme [Y] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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