Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 24/11184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 juin 2024, N° 24/02426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11184 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1 – RG n° 24/02426
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Alain CIEOL de l’ASSOCIATION BCMH, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 3
INTIMÉS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 16 juillet 2024 – procès-verbal de signification de l’acte à l’étude en date du 16 juillet 2024)
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 16 juillet 2024 – procès-verbal de signification de l’acte à l’étude en date du 16 juillet 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 18 septembre 2009, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme [Y] [K] et M. [O] [D] (les emprunteurs) décomposé comme suit :
— prêt relais franchise totale, n° 4000595IAK4Z11GE d’un montant de 56 000 euros, au taux annuel de 4,10 % remboursable en 24 mensualités,
— prêt solution projet immo à taux 'xe, n°400059SIAK4Z12GH d’un montant de 168 000 euros, au taux annuel de 4,35 % remboursable en 300 mensualités,
garanti par la société Crédit logement (la caution), qui s’est porté caution solidaire des emprunteurs.
Le second prêt a été modifié par avenant du 18 août 2015, lequel a réduit le taux d’intérêt à 2,9 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 mai et 21 juin 2022, la caution a invité les emprunteurs à régulariser leur situation d’impayés auprès de la banque, à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par celle-ci, puis les a informés de la demande en paiement de la banque.
Le 27 juin 2022, la banque a délivré une première quittance subrogative pour la somme de 4 257,36 euros.
A compter du mois de juillet 2022, un échéancier a été mis en place prévoyant un paiement mensuel d’un montant de 180 euros, lequel n’a pas été respecté.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 octobre 2023, la caution a invité les emprunteurs à régulariser leur situation d’impayés auprès de la banque, sous huitaine sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de paiement des sommes exigées par la banque.
Par lettres recommandées du 13 novembre 2023, la banque a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui payer la somme de 5 757 euros sous trente jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 22 janvier 2024, la caution a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 92 678,55 euros sous huitaine.
Le 25 janvier 2024, la banque a dressé une seconde quittance subrogative pour la somme de 90 303,13 euros.
Par exploit du 1er mars 2024, la caution a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a':
— condamné solidairement les emprunteurs à payer à la caution au titre du prêt n°4000595IAK4Z12GH, les sommes de :
— 4 257,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, de laquelle seront déduits les paiements mensuels de 180 euros chacun effectués entre le 18 juillet 2022 et le 16 juin 2023,
— 5 025,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
— rejeté le surplus de sa demande de paiement, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement les emprunteurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
— rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2024, la caution a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la caution demande à la cour, de':
Vu les articles 2305 et suivants du code civil,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné les emprunteurs aux dépens,
Et statuant à nouveau,
condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les sommes suivantes :
— 92 950,66 euros correspondant au montant de sa créance arrêtée au 15 février 2024, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit logement, jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 2305 al 3 ancien du code civil,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les emprunteurs n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les exceptions opposables à la caution et le quantum de la créance
La caution expose exercer un recours personnel fondé sur l’article 2305 ancien du code civil et ne pouvoir, en application de l’article 2313 ancien du même code, opposer au créancier que les exceptions inhérentes à la dette garantie, non celles qui sont purement personnelles au débiteur principal. Elle souligne que le moyen tiré de l’absence de déchéance du terme, et donc de l’absence d’exigibilité de la dette, ne peut justifier la perte du recours de la caution et lui être opposable.
Il est jugé de manière constante que la caution, qui exerce son recours personnel doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette, qui n’est pas éteinte (Com., 11 décembre 1985, pourvoi n° 83-14.691, Bulletin 1985 IV n° 293), que le défaut d’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit'; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.396, inédit'; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-23.687, inédit) et que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l’octroi de dommages et intérêts ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l’exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d’extinction de ses obligations (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.893, inédit'; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié'; 1re Civ., 14 février 2024, pourvoi n° 22-24.463, inédit).
Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la caution ne justifiait pas que la déchéance du terme avait été prononcée par la banque, de sorte que seules les échéances, non le capital restant dû, étaient dues.
La caution produit les quittances subrogatives des 27 juin 2022 et 25 janvier 2024 justifiant qu’elle a payé respectivement à la banque les sommes de 4 257, 36 euros et 90 303, 13 euros, ainsi qu’un décompte arrêté au 15 février 2024 justifiant que M. [O] [D] a procédé à onze versements de 180 euros chacun, soit la somme 1 980 euros au bénéfice de la caution et que le solde de la somme restant due, intérêt légaux inclus depuis la date de règlement par la caution, s’élève à la somme de 92 950,66 euros.
Il résulte de ces éléments que la demande en paiement de la caution est fondée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre des emprunteurs et statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement les emprunteurs à payer à la caution, au vu du décompte produit arrêté au 15 février 2024 comprenant les intérêts au taux légal arrêtés au 14 février 2024, la somme de 92 950,66 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La caution sollicite des dommages et intérêts en invoquant l’attitude des emprunteurs qui l’a contrainte à engager des poursuites et l’a exposée à des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles. Elle ne produit cependant aucune pièce au soutien de cette demande.
Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les emprunteurs, qui succombent, seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les emprunteurs seront donc condamnés solidairement à payer à la caution une somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [Y] [K] et M. [O] [D] ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [K] et M. [O] [D] à payer au Crédit logement la somme de 92 950,66 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le Crédit logement ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [K] et M. [O] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [K] et M. [O] [D] à payer au Crédit logement la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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