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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 février 2025, N° 21/01123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01005 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDR6
AFFAIRE :
CPAM 92
C/
[S] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01123
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 92
[S] [A]
CRRMP Nouvelle-Aquitaine
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM 92
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte MERIGOT de la SELAS CLOCHER MERIGOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0126
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2019, M. [S] [A], exerçant en qualité de cadre bancaire au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'syndrome anxio-dépressif’ sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour.
Par décision du 19 juin 2020, la caisse a notifié à M. [A] l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2] ou comité régional) d’Ile-de-France qui n’a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Contestant le refus de prise en charge de sa maladie, M. [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 2 juin 2021, a rejeté son recours.
M. [A] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 7 août 2023, relevant que le [3] avait siégé avec seulement deux membres au lieu de trois, a :
— annulé l’avis du [3] en date du 28 mai 2020 relatif à la maladie hors tableau invoquée par M. [A] ;
— avant dire droit désigné le [4] afin de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 26 septembre 2019 par M. [A] et faisant état d’un syndrome anxio-dépressif.
Le [5] a émis un avis défavorable au lien essentiel et direct entre le travail habituel de M. [A] et la maladie déclarée.
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre, rejetant la désignation d’un troisième CRRMP, a :
— déclaré la maladie déclarée par M. [A] le 26 septembre 2019 d’origine professionnelle ;
— invité la caisse à liquider les droits de M. [A] en conséquence ;
— débouté M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
statuant de nouveau,
— de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le requérant aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la Cour :
— de déclarer mal fondé l’appel la caisse à l’encontre du jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
par conséquent,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et y ajoutant en cause d’appel,
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, la caisse, dans le cadre de l’instruction de la maladie hors tableau déclarée par M. [A], a désigné le [3].
Par jugement du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé ce premier avis du comité régional, composé de deux membres au lieu de trois, et désigné le [6] la région Bourgogne-Franche-Comté.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc devenu définitif.
Il en résulte que la cour ne dispose que d’un seul avis d’un comité régional, M. [A] ayant relevé que l’avis du médecin du travail n’avait pas été produit dans le cadre du deuxième comité régional sans en tirer de conséquence.
Le tribunal a rejeté la demande de désignation d’un autre [2], 'le tribunal ayant déjà ordonné la saisine d’un deuxième CRRMP dans son jugement du 7 août 2023 de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire une nouvelle fois application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’annulation de l’avis du [2] initialement saisi étant à cet égard indifférent.'
La caisse a demandé, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre 'en toutes ses dispositions'. La Cour est donc saisie d’une telle demande formée par M. [A] devant le tribunal.
Il résulte des textes susvisés que les juridictions de sécurité sociale doivent disposer d’un second avis, qui ne s’imposent pas à elles, avant de statuer sur le caractère professionnel d’une maladie hors tableau.
L’avis du 1er [2] ayant été annulé par le jugement du 7 août 2023, la Cour ne dispose que d’un seul avis du comité régional de Bourgogne-Franche-Comté venant en lieu et place du 1er comité désigné par la caisse dont l’avis a été annulé.
En conséquence, avant dire droit, il convient de désigner un autre CRRMP, dès lors que M.[A] invoque le caractère professionnel de sa maladie rejeté par la caisse.
Il y a lieu d’inviter préalablement la caisse à saisir, pour avis, le médecin du travail dont l’adresse figure sur l’enquête administrative, par tous moyens permettant de justifier de la date d’envoi de sa demande, afin d’éviter une perpétuelle nullité de l’avis du comité régional, et de communiquer cet avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le présent arrêt.
Les autres moyens des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à
disposition au greffe,
Invite fermement la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à saisir pour avis le médecin du travail dont relevait M. [S] [A], par tous moyens permettant de justifier de la date d’envoi de sa demande et de communiquer cet avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à M. [S] [A] ;
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région NOUVELLE-AQUITAINE
Direction Régionale du Service Médical
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [S] [A], et la maladie déclarée par ce dernier : syndrome anxio dépressif ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du jeudi 21 janvier 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans les deux mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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