Irrecevabilité 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 24/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ACTIS, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
RG N° : N° RG 24/02625 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKX5
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
du 15 Octobre 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/02181 )
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE
en date du 13 juin 2024 suivant déclaration d’appel du 27 Juin 2024
Vu la procédure entre :
M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
APPELANT
Et
Société ACTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentés
INTIMES
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Caroline Bertolo, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02625 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKX5,
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à la Cour le 3 juillet 2024, M. [X] [Y] a indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d’appel » a été enrôlée le 11 juillet 2024.
Le requérant n’a formulé aucune observation à la suite du courrier du 17 juillet l’ informant de l’éventuelle irrecevabilité de son appel.
MOTIFS
L’ « appel » formé par M. [X] [Y] s’avère irrégulier pour n’avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l’article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) 1°) la constitution de l’avocat de l’appelant…'.
L’appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l’appel » formé par M. [X] [Y],
Déclarons l’instance éteinte,
Laissons à M. [X] [Y] la charge des éventuels dépens.
La greffière: La présidente :
Copie adressée aux
parties le
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